Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE c/ FRANCE |
Texte intégral
Arrêt n° 351
du 03/07/2025
N° RG 24/01736 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSFH
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
03 juillet 2025
à :
— [M]
— [I]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 juillet 2025
ENTRE:
Association ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE devant le conseil de prud’hommes de Nancy, décision n°2021/40 rendue le 08/02/2021;
INTIMEE devant la Cour d’appel de Nancy, arrêt n° 262/2022 rendu le 24/02/2022;
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Reims, cour de renvoi;
ET:
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau de EPINAL et représentée par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
DEMANDERESSE devant le conseil de prud’hommes de Nancy, décision n° 2021/40 rendue le 08/02/2021;
APPELANTE devant la Cour d’appel de Nancy, arrêt n° 562/2022 rendu le 24/02/2022;
DEFENDERESSE devant la cour d’appel de Reims, cour de renvoi;
FRANCE TRAVAIL [Localité 7] MAJORELLE anciennement POLE EMPLOI [Localité 7] MAJORELLE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [D] [B] à l’association Alforeas-Irst de Lorraine (ci-après l’association), le conseil de prud’hommes de Nancy a rendu un jugement, le 8 février 2021, aux termes duquel il :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy au titre de la demande relative à l’abandon de la propriété intellectuelle sur les supports de cours dispensés,
— a débouté Madame [D] [B] de sa demande de requalification du contrat cadre de vacation d’enseignement en un contrat à durée indéterminée,
— a débouté Madame Madame [D] [B] de ses demandes indemnitaires,
— a condamné l’association à verser à Madame Madame [D] [B] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses droits électoraux liés à l’illégalité de son statut,
— a condamné l’association à payer à Madame [D] [B] la somme de 1000 euros pour absence de mention de l’inclusion du paiement des congés payés dans le salaire de base sur ses bulletins de paie,
— a condamné l’association à verser à Madame [D] [B] la somme de 200 euros pour non-respect du droit à la formation,
— a condamné l’association à verser à Madame [D] [B] la somme de 500 euros pour non-respect de son droit à bénéficier d’une mutuelle d’entreprise,
— a condamné l’association à verser à Madame [D] [B] la somme de 3211,56 euros bruts pour rappel de salaire au titre des congés trimestriels,
— a débouté Madame [D] [B] de sa demande au titre de rappels de salaires,
— a condamné l’association à verser à Madame [D] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’association aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [D] [B] a formé une déclaration d’appel le 9 mars 2021.
Madame [D] [B] a conclu le 8 juin 2021 puis le 9 septembre 2021.
La cour d’appel de Nancy a rendu un arrêt le 24 février 2022.
L’association a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 11 septembre 2024, la Cour de cassation a :
— ordonné la rectification de l’arrêt n°RG/00601 rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel de Nancy et dit que dans ses motifs il y a lieu de lire : 'La cour constate que dans les dernières conclusions de Madame [D] [B], datées du 9 septembre 2021, dont la cour est saisie, se réfèrent dans leur dispositif à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; qu’elles sont donc recevables’ au lieu de 'La cour constate que dans les dernières conclusions de Madame [D] [B], datées du 9 juin 2021, dont la cour est saisie, se réfèrent dans leur dispositif à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré; qu’elles sont donc recevables’ ;
— ordonné la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Reims ;
— condamné Madame [D] [B] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
L’association a formé une déclaration de saisine devant la cour d’appel de Reims en date du 21 novembre 2024.
Un avis de fixation à bref délai de l’affaire lui a été adressé le 25 novembre 2024, avec une date de clôture fixée au 28 avril 2025 et une date d’audience fixée au 19 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 décembre 2024, l’association a respectivement signifié à France Travail et à Madame [D] [B] sa déclaration de saisine, son récépissé et l’avis de fixation à bref délai.
Assigné à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, France Travail n’a pas constitué avocat.
Dans ses écritures en date du 17 janvier 2025, signifiées à France Travail le 24 janvier 2025, l’association demande à la cour, statuant dans les limites de sa saisine, de :
* à titre principal :
— déclarer irrecevables les prétentions de Madame [D] [B] pour défaut d’effet dévolutif de son appel,
— débouter en conséquence Madame [D] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
A tout le moins,
— confirmer le jugement déféré,
* subsidiairement et sur le fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
. s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy au titre de la demande relative à l’abandon de la propriété intellectuelle sur les supports de cours dispensés,
. a débouté Madame [D] [B] de sa demande de requalification du contrat cadre de vacation d’enseignement en un contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification de 1200 euros,
. a débouté Madame [D] [B] de ses demandes indemnitaires, qui tendaient à la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
. 4995,76 euros bruts à titre d’indemnité de préavis (4 mois),
. 500 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 14987 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros au titre de ses droits de propriété intellectuelle pour les cours dispensés,
. a débouté Madame [D] [B] de sa demande au titre des rappels de salaire, à savoir 36212,07 euros bruts à titre de rappel de salaire, 3942 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame Madame [D] [B] les sommes de :
. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses droits électoraux liés à l’illégalité de son statut,
. 1000 euros pour absence de mention de l’inclusion du paiement des congés payés dans le salaire de base sur ses bulletins de paie,
. 200 euros pour non-respect du droit à la formation,
. 500 euros pour non-respect de son droit à bénéficier d’une mutuelle d’entreprise,
. 3211,56 euros bruts pour rappel de salaire au titre des congés trimestriels,
. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [D] [B] de ses demandes, fins et prétentions,
* à titre infiniment subsidiaire :
— fixer sa rémunération mensuelle moyenne brute à 294 euros,
— ramener ses prétentions à de plus justes proportions ;
* en toutes hypothèses :
— condamner Madame [D] [B] à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 14 mars 2025, signifiées à France Travail le 26 mars 2025, Madame [D] [B] demande à la cour :
— de dire et juger recevables son appel ainsi que ses conclusions d’appelante,
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
. s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy au titre de la demande relative à l’abandon de la propriété intellectuelle sur les supports de cours dispensés,
. l’a déboutée de sa demande de requalification du contrat cadre de vacation d’enseignement en un contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification de 1200 euros,
. l’a déboutée de ses demandes indemnitaires, qui tendaient à voir condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
. 4995,76 euros bruts à titre d’indemnité de préavis (4 mois),
. 500 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 14987 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros au titre de ses droits de propriété intellectuelle pour les cours dispensés,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association à des dommages-intérêts pour non-respect de ses droits électoraux liés à l’illégalité de son statut, pour absence de mention de l’inclusion du paiement des congés payés dans le salaire de base sur ses bulletins de paie, pour non-respect du droit à l’information, pour non-respect de son droit à bénéficier d’une mutuelle d’entreprise,
— mais d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations à lui verser les sommes suivantes :
. 100 euros à titre de dommages-intérêt pour non-respect de ses droits électoraux liés à l’illégalité de son statut,
. 1000 euros pour absence de mention de l’inclusion du paiement des congés payés dans le salaire de base sur ses bulletins de paie,
. 200 euros pour non-respect du droit à la formation,
. 500 euros pour non-respect de son droit à bénéficier d’une mutuelle d’entreprise,
. 3211,56 euros bruts pour rappel de salaire au titre des congés trimestriels,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des rappels de salaires, à savoir 36212,07 euros bruts à titre de rappel de salaire, 3942 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
Statuant à nouveau sur ces points :
— de prononcer la requalification du contrat cadre en un contrat à durée indéterminée,
— de dire et juger nul son licenciement,
— de condamner l’association à lui payer les sommes de :
. 1200 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 4995,76 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
. 500 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 14987 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses droits électoraux liés à l’illégalité de son statut,
. 1500 euros pour absence de mention de l’inclusion du paiement des congés payés dans le salaire de base sur ses bulletins de paie,
. 500 euros au titre de ses droits de propriété intellectuelle pour les cours dispensés,
. 1500 euros pour non-respect du droit à la formation,
. 1500 euros pour non-respect de son droit à bénéficier d’une mutuelle d’entreprise,
. 3211,56 euros bruts pour rappel de salaire au titre des congés trimestriels,
. 36212,07 euros bruts à titre de rappel de salaires,
. 3942 euros bruts à titre de congés payés sur rappels de salaire,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’association, au regard du dispositif des écritures de Madame [D] [B] en date du 8 juin 2021, demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevables ses prétentions pour défaut d’effet dévolutif de l’appel, de la débouter de ses demandes et à tout le moins de confirmer le jugement, faisant valoir que la cour d’appel de renvoi reste saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.
Madame [D] [B] réplique que sa déclaration d’appel mentionnait qu’elle tendait à voir infirmer le jugement en détaillant les chefs du dispositif du jugement dont il était recherché l’anéantissement et que l’article 910-4 du code de procédure civile, qui impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions, n’a pas vocation à s’appliquer strictement dans le cadre d’une procédure de renvoi après cassation, permettant ainsi à la cour d’appel de renvoi d’examiner des prétentions prises dans les conclusions déposées devant elle.
Vu les articles 542,908 et 954 du code de procédure civile :
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelante de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelante remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954 alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelante doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’elle demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
Il résulte par ailleurs de l’article 1037-1 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour de rappel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.
Il s’ensuit que l’appréciation du respect par l’appelante des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile se fait au regard des conclusions déposées dans le délai légal de trois mois devant la cour initialement saisie.
Il ressort des écritures de Madame [D] [B] en date du 8 juin 2021, qui sont les seules notifiées dans ledit délai, qu’elles ne tendent à l’infirmation d’aucune disposition du jugement ni à son annulation, peu important à cet effet qu’une mention d’infirmation ait figuré dans sa déclaration d’appel.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Partie succombante, Madame [D] [B] doit être condamnée aux dépens de l’instance devant la cour d’appel de Nancy et aux dépens devant l’instance de renvoi, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à l’association la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Madame [D] [B] à payer à l’association Alforeas-Irts la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [D] [B] de sa demande d’indemnité de procédure;
Condamne Madame [D] [B] aux dépens de l’instance devant la cour d’appel de Nancy et aux dépens de l’instance de renvoi devant la cour d’appel de Reims.
La Greffière Le Président
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