Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MONDIALE, Société LA MONDIALE Société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
Société LA MONDIALE
DB/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00240 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I633
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R], [N], [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANT
ET
Société LA MONDIALE Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 625 635, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Victoria BARBAZ substitutant Me Léo OLIVIER de la SELARL Léo OLIVIER, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [R] [Z] est gérant majoritaire des sociétés Transport [Z] Colis et Blangy Assistance.
En cette qualité, il a bénéficié des adhésions de ses sociétés à des assurances collectives lui garantissant en sa qualité de gérant majoritaire d’une part un revenu dans l’hypothèse d’une incapacité ou d’une invalidité de travail et d’autre part, de couvrir son décès ou son invalidité absolue et définitive, avec garantie complémentaire d’exonération du paiement des cotisations en cas de survenance de ces risques, ce dans le cadre de la fiscalité des dispositions des articles 62 et 154 bis du code général des impôts
Ses sociétés ont donc souscrit les 21 et 22 décembre 2014 deux demandes d’adhésion pour chacune d’entre elle à effet du 1er janvier 2015, sous la dénomination « Mondiale majoritaire revenu '' et « Mondiale prévoyance majoritaire ».
M. [R] [Z] a signé ces demandes d’adhésion en qualité de gérant des deux sociétés et également sa qualité de bénéficiaire.
Le 15 octobre 2019, il a déclaré à la société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation la Mondiale (la société la Mondiale) un arrêt maladie en raison d’une « réaction à un facteur de stress- irritabilité – asthénie morale – trouble de l’attention/concentration réveils nocturne -anhédonie '', ce qui a eu pour effet de mobiliser la garantie souscrite.
La société la Mondiale ayant fait réaliser une expertise médicale, elle déclare avoir été en possession d’une lettre du médecin traitant de M. [Z] du 10 mars 2020 relatant un épisode dépressif sévère à la mi-octobre 2015 ayant depuis nécessité une prise en charge psychiatrique continue.
S’appuyant sur les dispositions contractuelles sous l’intitulé « Exclusions et délai de carence », la société la Mondiale a alors considéré que la pathologie dont M. [Z] souffre, ne pouvait pas être couverte, s’agissant des suites et conséquences d’une affection apparue dans l’année de la souscription du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2021, elle mettait fin à l’indemnisation de M. [Z] et le mettait en demeure de lui rembourser les sommes déjà versées pour un montant de 138 253,91 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2022, M. [Z] a fait assigner la société la Mondiale pour la voir condamner à exécuter les contrats d’assurance.
En première instance, il a soutenu que la clause sur laquelle se fonde la société la Mondiale pour refuser sa garantie lui est inopposable comme figurant dans des conditions particulières dont il n’a pas eu connaissance lors de la souscription du contrat, subsidiairement que cette clause constitue une exclusion de garantie qui doit être formelle et limitée et plus subsidiairement qu’elle doit être interprétée comme voulant dire que la seule exclusion doit porter sur le risque révélé et déclaré uniquement dans l’année de l’adhésion à l’assurance, et non plusieurs années ensuite.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Rejeté toutes les demandes de M. [Z],
Condamné M. [Z] à payer à la société la Mondiale la somme de 138 253,91 euros ;
Rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
Condamné M. [Z] aux dépens ;
Rejeté la demande de la société la Mondiale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 août 2024 par lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Condamner la société la Mondiale à maintenir toutes les garanties prévues aux quatre contrats référencés :
— n° AN125356883000,
— n° AN1254356786000,
— n° AN125357077000,
— n° Anl25356980000,
En conséquence,
Condamner la société la Mondiale à couvrir son arrêt maladie ininterrompu au titre de la garantie « incapacité de travail » prévue au titre des contrats souscrits sous les références :
— n° AN125356883000,
— n°AN125357077000,
Condamner en conséquence la société la Mondiale à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittance :
— au titre du contrat n° ANl25356883000 (Blangy Assistance) la somme de 117 474 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2022,
— au titre du contrat n° AN125357077000 ([Z] transport colis) la somme de 156 508 euros euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2022,
Condamner encore la société la Mondiale à l’exonérer du paiement des cotisations incapacité temporaire ou invalidité permanente, au titre des contrats « prévoyance majoritaire » à compter du 13 janvier 2020 jusqu’au 14 janvier 2023 au titre des contrats n° AN125356883000 – n° AN1254356786000- n°AN125357077000 et n° AN125356980000,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société la Mondiale la somme de 138 253,91 euros,
Statuant de nouveau
Débouter la société la Mondiale de sa demande reconventionnelle en paiement (remboursement) de la somme de 138 253,91 euros correspondant aux indemnités prétendument versées au titre desdits contrats entre le 14 décembre 2019 et le 2 août 2021,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau
Condamner la société la Mondiale à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance,
Condamner la société la Mondiale à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamner encore aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— avoir été assuré depuis une période indéterminée auprès de la Mondiale pour l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès,
— avoir été bénéficiaire de donation des sociétés de son père en janvier 2015 et subir un état dépressif depuis mi-octobre de la même année,
— qu’il aurait souscrit de nouveaux contrats à une date indéterminée et n’avoir alors pas été en possession des conditions générales et particulières de ces nouveaux contrats souscrits auprès de la Mondiale,
— qu’à compter du mois d’août 2021, la Mondiale a cessé ses versements à son profit,
— que l’existence même des contrats ne fait aucun doute,
— que l’article 7 des conditions générales mentionne en caractères gras que les suites et conséquences des affections psychiatriques et troubles psychologiques qui se manifestent durant la première année d’assurance seront définitivement exclues, que cette formulation est donc de nature à tromper le souscripteur dans la mesure où cette disposition figure à l’article intitulé « Exclusions et délais de carence » et qu’il ne s’agit donc pas d’un simple délai de carence, comme annoncé mais d’une véritable exclusion,
— qu’en outre, la notion de manifestation de trouble est ambigüe en ce qu’elle se distingue des notions de demande de mobilisation de la garantie, d’arrêt maladie ou de prise en charge médicale, ce qui conduit nécessairement à deux interprétations visant ou bien la manifestation de la pathologie ou celle de ses conséquences,
— qu’une affection ne peut constituer l 'événement qui constitue la réalisation du risque garanti qui déclenche le jeu de l 'assurance, seules ses suites et conséquences manifestées au cours de la première année d’assurance pouvant être exclues sur cette période,
— qu’il n’a pas souscrit les contrats en sa qualité de professionnel mais de gérant majoritaire non salarié et de consommateur, ce qui contraint nécessairement à une interprétation du contrat dans le sens lui étant le plus favorable,
— qu’il y a donc lieu à reprise des paiements.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2025 par lesquelles la société la Mondiale demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Débouté M. [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné reconventionnellement M. [R] [Z] au paiement de la somme de 138 253.91 euros,
Condamné M. [R] [Z] aux dépens de l’instance,
Y ajoutant,
Condamner M. [R] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens de l’appel.
Elle fait valoir :
— que les SARL Blangy assistance et Transport [Z] colis ont chacune souscrit auprès d’elle un contrat « Mondiale majoritaire revenus » et un contrat « Mondiale prévoyance majoritaire » au bénéfice de leur gérant M. [R] [Z] dans le cadre des articles 62 et 154 bis du code général des impôts et que ces quatre contrats ont été enregistrés,
— qu’ils ont pris effet le 1er janvier 2015,
— que M. [Z] ne disposait d’aucun autre contrat de prévoyance auprès d’elle avant la souscription de ces quatre contrats,
— que M. [Z] lui a déclaré un arrêt maladie à partir du 15 octobre 2019 à raison de ses troubles psychologiques,
— qu’elle a fait diligenter une expertise confiée au docteur [C] et réalisée le 4 mai 2021 afin de s’assurer de l’état du bénéficiaire des assurances souscrites par ses assurées,
— qu’il est résulté de cette expertise et d’un courrier du médecin traitant de M. [Z] que ce dernier traverse un épisode dépressif sévère depuis la mi-octobre 2015 ayant nécessité dans ses suites une prise en charge psychiatrique,
— que M. [Z] n’a jamais contesté la réalité du syndrome anxieux dépressif chronique sévère survenu en octobre 2015,
— que M. [Z] réclame l’exécution d’un contrat dont il affirme par ailleurs n’avoir jamais reçu les conditions générales et particulières,
— qu’il a – ès qualités de gérant – expressément reconnu avoir reçu une notice d’information avant la signature de chaque demande d’adhésion et avoir pris connaissance des frais de l’adhésion ainsi que du modèle de lettre de renonciation, qu’en outre la clause litigieuse est reproduite dans la notice,
— que la clause contestée figure dans un encart de couleur et en caractère gras, qu’elle est donc apparente et qu’elle est libellée en termes compréhensibles et clairs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mobilisation des assurances et le remboursement de l’assureur :
Les 21 et 22 décembre 2014, la SARL Blangy Assistance (société d’ambulance) a adhéré à deux contrats de prévoyance au bénéfice de son gérant majoritaire.
Le premier contrat « Mondiale prévoyance majoritaire » garantit le décès ou l’invalidité absolue et définitive du gérant, M. [R] [Z].
Le second contrat, « Mondiale majoritaire revenus » offre une garantie de ressources au gérant en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité permanente.
Le 22 décembre 2014, la SARL Transport Colis a souscrit les mêmes contrats de prévoyance au bénéfice de son gérant majoritaire, M. [R] [Z].
Ces contrats ont pour vocation d’avoir pour bénéficiaire les gérants majoritaires de SARL ; ainsi les cotisations versées par l’entreprise sont déductibles du bénéfice imposable et les sommes versées par l’assureur au bénéficiaire au titre des garanties, en cas de sinistre, ne sont pas imposables.
Ces quatre contrats ont pris effet au 1er janvier 2015.
L’ensemble des demandes d’adhésion a été signé par M. [R] [Z] d’un part en qualité de gérant représentant chacune des deux sociétés adhérentes et d’autre part en tant que gérant bénéficiaire des garanties.
Les quatre demandes d’adhésion comportent la mention que l’adhérent reconnaît avoir reçu une notice avant la signature de chaque demande d’adhésion et avoir pris connaissance des frais de l’adhésion ainsi que du modèle de lettre de renonciation.
Les références des contrats ainsi que les modalités à l’espace client sur internet ont été communiquées aux sociétés adhérentes.
Ces conventions ont été souscrites par M. [R] [Z] en sa qualité de gérant de société tant au titre de la représentation des personnes morales que de celle de bénéficiaire du dispositif « gérant majoritaire », donc dans le cadre de ses activités professionnelles de transport de personnes et de colis et non en qualité de simple consommateur.
L’ensemble des contrats souscrits comportent la même clause intitulée « Exclusions et délais de carence » ainsi rédigée en gras : les garanties « comportent un délai de carence sur l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité résultant : – affections psychiatriques et troubles psychologiques : les états anxio-dépressifs, les syndromes anxieux, les troubles de l’adaptation et du stress, les états névrotiques, les fibromyalgies et les syndromes de fatigue chronique qui se manifeste la [en gras et lettres capitales] PREMIÈRE ANNÉE d’ASSURANCE ; [en caractères gras et soulignés] étant précisé que les suites et conséquences relatives à l’affection en cause seront définitivement exclues.
Si le délai de carence d’un an énoncé ci-dessus est écoulé : toutes les affections psychiatriques et troubles psychologiques ; les états anxio-dépressifs, les syndromes anxieux, les troubles de l’adaptation et du stress, les états névrotiques, les fibromyalgies et les syndromes de fatigue chronique sont indemnisés dans le cadre de la « garantie de ressources en cas d’incapacité temporaire de travail » après réduction d’une franchise de 60 jours ou la franchise souscrite si elle est d’une durée supérieure (indiquée aux conditions particulières.) »
Il résulte donc de ces dispositions claires et précises que les suites et conséquences des affections psychiatriques ou psychologiques listées et s’étant manifestées lors de la première année d’assurance sont définitivement exclues de toute garantie. Les suites et conséquences des affections listées ne sont ainsi indemnisées avec une franchise que si l’affection les ayant causées est apparue après l’écoulement de la première année d’assurance.
La notice d’information reprend in extenso en caractère gras et cette fois dans un encadré grisé l’exclusion ci-dessus citée.
L’intitulé de l’article litigieux fait expressément mention des cas d’exclusions « Exclusions et délais de carence », terme repris en outre dans le corps des stipulations (« les suites et conséquences relatives à l’affection en cause seront définitivement exclues) ».
Les stipulations contractuelles sont donc rédigées dans un français compréhensible et figurent en caractères intentionnellement apparents (gras, soulignés, encadrés, fond grisé) afin d’attirer l’attention du lecteur.
Comme le relève à juste titre le premier juge, la notice d’information se trouve donc conforme aux exigences formelles de l’article L.112-4 du code des assurances.
Elle est également limitée notamment aux pathologies psychiatriques ou psychologiques, strictement définies, et à leur révélation dans l’année de l’adhésion à l’assurance de groupe. Il s’agit donc d’une limitation temporelle et uniquement pour certaines pathologies chroniques, ce qui ne retire pas à la couverture d’assurance tout objet.
M. [R] [Z], ès qualités, a reconnu dans chacune des demandes d’adhésion qu’il a signées chacune trois fois avoir reçu la notice d’information et il ne peut donc nier en avoir été destinataire.
Il convient de souligner que M. [R] [Z] a cependant été en mesure de solliciter le bénéfice des garanties de contrats dont il déclare par ailleurs avoir méconnu tant les dates de souscription que les stipulations aussi bien des conditions générales que des conditions particulières.
M. [R] [Z] expose qu’il serait bénéficiaire de contrats de prévoyance souscrit auprès de la compagnie avant les adhésions des 21 et 22 décembre 2014 prenant effet le 1er janvier 2015.
En revanche, il expose lui-même n’avoir accédé au statut de gérant majoritaire qu’en janvier 2015 suite à des donations des sociétés qui appartenaient auparavant à son père.
En outre, il produit lui-même des bulletins de paye de 2011 à 2013 qui attestent alors de sa simple qualité de salarié des sociétés Blangy assistance et [Z] transport colis.
M. [Z] ne peut donc pas alléguer la souscription de contrats de prévoyance destinés au seul gérant majoritaire alors qu’il ne possédait pas cette qualité avant la souscription des contrats litigieux.
En tout état de cause, il ne produit strictement aucun contrat ou bulletin d’adhésion de nature à prouver ses dires.
Le 15 octobre 2019, M. [Z] a déclaré à la société la Mondiale un arrêt maladie en raison d’une « réaction à un facteur de stress- irritabilité – asthénie morale – trouble de l’attention/concentration réveils nocturne -anhédonie '' afin de mobiliser la garantie souscrite.
Il n’est pas contesté par les parties que suite à cette déclaration, la Mondiale a fait diligenter une expertise confiée au Docteur [C] afin de s’assurer de l’état de M. [Z]. Cette expertise a été réalisée le 4 mai 2021.
Dans ce cadre, a été recueilli un courrier en date du 10 mars 2020 émanant du médecin traitant de M. [Z] indiquant que l’arrêt de travail prescrit en 2019 se rattachait au syndrome anxieux dépressif chronique sévère survenu chez son patient dès la mi-octobre 2015 et ayant nécessité depuis une prise en charge psychothérapeutique.
Dans ces conditions, l’arrêt maladie déclaré à la compagnie en octobre 2019 est la suite et la conséquence d’une affection antérieure s’étant manifestée dans la première année d’assurance.
Dans ces conditions, aucune garantie des contrats suscités n’est mobilisable.
Dès lors, c’est à juste titre que d’une part, la société la Mondiale a mis un terme aux garanties par son courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2021 et d’autre part, a mis en demeure M. [Z] de lui rembourser la somme de 138 253,91 euros.
En conséquence, les demandes de M. [Z] seront intégralement rejetées et ce dernier sera condamné à payer à la société la Mondiale la somme de 138 253,91 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [R] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [R] [Z] à payer à la société la Mondiale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile. En outre, M. [Z] sera débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [R] [Z] à payer à la société la Mondiale la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel et rejette la demande présentée sur ce fondement par M. [R] [Z].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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