Infirmation partielle 9 octobre 2025
Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/12718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2025, N° 23/14494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/5
Rôle N° RG 25/12718 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJK2
[V] [P]
C/
[U] [M]
Etablissement Public CPACM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Martine MANELLI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/14494.
APPELANTE
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement Public CPACM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Réputé contradictoire
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 5 novembre 2014, Mme [U] [M] a consulté le docteur [V] [P] afin de bénéficier d’une réduction mammaire.
2. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur la demande de Mme [U] [M] tendant à voir retenir la responsabilité du docteur [P] dans le développement d’une cytostéatonécrose qu’elle a présenté postérieurement à son opération et à être indemnisée du préjudice à raison d’un manquement de ce praticien à son obligation d’information, a:
— Condamné le docteur [P] à payer à Mme [M] la somme de 274,88 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral lié au défaut d’information,
— Condamné le docteur [P] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné le docteur [P] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
3. Par arrêt du 9 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi de l’appel formé par Mme [U] [M] , a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mars 2023 en ce qu’il a condamné le docteur [P] à payer à Mme [U] [M] la somme de 274,88 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— l’a confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d’information ;
— condamné le docteur [P] à payer à Mme [U] [M] la somme de 553,28 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné le docteur [V] [P] à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le docteur [V] [P] aux dépens.
4. Le 3 octobre 2025, le docteur [P] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle en reprochant à l’arrêt en question, d’une part, de l’avoir condamné à payer à Mme [U] [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de l’avoir condamnée aux dépens.
5. Le 16 novembre 2025, Mme [U] [M] a présenté ses observations en indiquant que le parallélisme des formes justifiait le prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du docteur [P].
6. L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
7. En l’espèce, la motivation retenue par l’arrêt en question écarte le principe d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens alors que, dans son dispositif, le docteur [P] est condamnée à payer à Mme [U] [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
8. La requête formée par le docteur [P] est en conséquence fondée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 octobre 2025 (RG 23/14494) ;
Dit qu’il conviendra d’y lire le dispositif suivant :
'INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mars 2023 en ce qu’il a condamné le docteur [P] à payer à Mme [U] [M] la somme de 274,88 euros en réparation de son préjudice corporel ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’information ;
CONDAMNE le docteur [P] à payer à Mme [U] [M] la somme de 553,28 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE le docteur [V] [P] à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE le docteur [V] [P] aux dépens ».
Ordonne mention de la présente rectification en marge de l’originale et des expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
CONDAMNE le docteur [V] [P] à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le docteur [V] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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