Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 14 mars 2025, n° 23/05947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2023, N° 20/04476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05947 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/04476
APPELANTS
Monsieur [K] [Z]né le 31 octobre 1957 à [Localité 15],
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [G] [M] [E] né le 12 avril 1965 à [Localité 11]-Wisconsin (Etats-Unis),
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous deux représentés et assistés de Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296
INTIMÉE
S.A. HISCOX SA Société Anonyme de Droit Luxembourgeois dont le siège social est situé [Adresse 5] et dont la succursale française, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 833 546 989,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 substituée par Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 24 janvier 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [Z] et Monsieur [G] [M] [E] ont acquis en indivision un appartement meublé comportant une chambre et une petite pièce sur rue dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 14], de Monsieur [R] [J], suivant acte authentique du 15 mai 2013, mentionnant une superficie privative des biens au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 de "16,05 M2 ainsi qu’il résulte d’une attestation demeurée ci-annexée établie par la société DIAG&GO ' [Adresse 7] 21 janvier 2013".
Souhaitant revendre ce bien au cours de l’année 2017, ils ont confié la réalisation des divers diagnostics à la société ALLO DIAGNOSTIC, qui a relevé une superficie loi Carrez de 13,12 m2 le 11 avril 2017, confirmée par la société DIAG&GO à l’occasion d’un second métrage réalisé le 28 novembre 2017 relevant une superficie de 13,19 m2 .
Il s’avérait que le mesurage initial n’avait pas été réalisé par la société DIAG& GO, mais par la société YPG, [Adresse 8], ainsi qu’il résulte de l’attestation notariée rectificative du 9 juillet 2018, et que cette dernière, qui aurait été assurée par la SA Hiscox, avait été radié d’office du registre des commerces et des sociétés le 22 août 2017 consécutivement à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire.
Après un courrier de mise en demeure d’avoir à les indemniser des préjudices causés par l’erreur de mesurage adressé le 13 décembre 2018 à la société Hiscox, et à la société [Localité 13] Attitude Vente, agence immobilière chargée de la vente du bien par Monsieur [J] le 24 janvier 2019, Messieurs [Z] et [M] [E] ont obtenu une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance de référé du 17 mai 2019, confiée à Monsieur [U], remplacé par Monsieur [N], qui conclut aux termes de son rapport d’expertise du 15 janvier 2020, à une superficie privative du lot litigieux de 13,35 m2 et à une moindre mesure de 2,7 m2.
Par actes d’huissier en date du 3 juin 2020, les consorts [Z]-[M] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société HISCOX SA et la SARL [Localité 13] ALTITUDE VENTE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les consorts [Z]-[M] [E] de toutes leurs demandes, et les a condamnés au paiement d’une somme de 1.500 € à la société [Localité 13] ATTITUDE VENTE et à la société HISCOX SA, chacune respectivement, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré d’une part, que les manquements invoqués par les consorts [Z]-[M] [E], sur lesquels pèse la charge de la preuve, à l’encontre de la société [Localité 13] Attitude Vente, soit de ne pas avoir procédé à la vérification d’assurance de la société de mesurage qu’elle a contactée pour cette vente, et de ne pas avoir accordé une attention toute particulière au mesurage par la société YPG, n’étaient pas avérés, et d’autre part que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance entre la société Hiscox et la société YPG couvrant la responsabilité civile professionnelle de cette dernière.
Les consorts [Z]-[M] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2023 des seuls chefs rejetant leurs demandes à l’encontre de la société Hiscox et les condamnant à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 octobre 2024 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions, les consorts [Z]-[M] [E] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et 16 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [K] [Z] et Monsieur [M] [E] de leurs demandes contre la société HISCOX ;
— Condamné Monsieur [K] [Z] et Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 1500 euros à la société HISCOX en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [K] [Z] et Monsieur [M] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Et statuant à nouveau,
Juger que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] est opposable à la société HISCOX ;
Juger que la société HISCOX a qualité d’assureur de la société YPG et doit réparer le préjudice subi par les appelants ;
En conséquence :
Condamner la société HISCOX au paiement des sommes suivantes :
' 22.932,88 euros en réparation du préjudice financier subi par Monsieur [Z] et Monsieur [M] [E], somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 décembre 2018 ;
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
' 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la société HISCOX aux entiers dépens d’instance y compris le coût de l’expertise judiciaire et notamment les frais de consignation.
Par ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société Hiscox demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 9 décembre 2019 en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause d’HISCOX SA dès lors qu’elle n’est pas l’assureur de la société YPG,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [Z] et [M] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour considérait que le contrat d’HISCOX est applicable :
REJETER les demandes présentées par les consorts [Z] et [M] [E] dès lors que ni la preuve d’une erreur de mesurage, ni une faute de la société YPG ne sont rapportées,
PRONONCER que les consorts [Z] et [M] [E] ne justifient pas de l’existence et du quantum des préjudices qui leur auraient été causés par l’erreur de mesurage allégué,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [Z] et [M] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
PRONONCER que les consorts [Z] et [M] [E] supporteront seuls les conséquences de l’absence d’appel à l’encontre de [Localité 13] VENTE ATTITUDE
En tout état de cause,
CONDAMNER es consorts [Z] et [M] [E] ou tout succombant à payer à HISCOX une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
MOTIVATION
— Sur l’existence d’un contrat d’assurance entre la société Hiscox et la société YPG garantissant sa responsabilité civile professionnelle
Les consorts [Z]-[M] [E] font valoir que le certificat de surface privative en date du 23 janvier 2013 mentionne que la compagnie d’assurance couvrant la mission de la société YPG est la société Hiscox, et la société [Localité 13] ATTITUDE VENTE a versé en première instance une attestation d’assurance établie par la société HISCOX valable pour la période du 8 mars 2012 au 8 mars 2013; que le tribunal a, à tort, écarté la responsabilité de la société Hiscox du seul fait que l’attestation d’assurance présenterait des irrégularités en faisant une lecture ainsi qu’une analyse erronées des pièces de la procédure pénale initiée par l’assurance pour faux et usage de faux, ayant donné lieu à un non-lieu, et ne remettant aucunement en cause la force probante du rapport d’expertise judiciaire ni le principe de la responsabilité de la société HISCOX appelée dans la cause.
La société Hiscox, soutenant que la société YPG n’a jamais été assurée auprès d’elle, explique qu’elle avait été alertée au mois de janvier 2013 par un particulier qui souhaitant recourir aux services de la société de diagnostic dans le cadre de la vente de son immeuble, l’a interrogée sur la validité de l’attestation d’assurance qui lui avait été fournie; que n’ayant jamais établi d’attestation au profit de cette société, elle a porté plainte pour faux et usage de faux le 15 février 2013; qu’au cours des auditions organisées par le juge d’instruction, le courtier [I] ayant établi cette attestation d’assurance, a reconnu que l’attestation était erronée dès lors que la société YPG n’avait jamais été assurée de la société Hiscox, et seule l’absence d’intention frauduleuse a conduit à la décision de non-lieu du juge d’instruction d’Orléans; que c’est d’ailleurs, conscients de cette problématique assurantielle liant Hiscox et YPG que Monsieur [Z] et Monsieur [M] [E] avaient ont également assigné [Localité 13] ATTITUDE VENTE en lui reprochant de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires notamment sur la couverture par l’assurance de cette mission déterminante, ou encore de la police d’assurance d’YPG.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Il résulte de ces dispositions que la preuve de l’existence du contrat doit en tout état de cause être rapportée par le demandeur, qu’il s’agisse de l’assuré ou comme en l’espèce, d’un tiers exerçant l’action directe (Civ. 2ème, 8 janv. 2009; n° 07-18.908), et ce, s’agissant de ce dernier, par tous moyens, et notamment par présomptions, la police étant pour lui un simple fait juridique.
En conséquence, une attestation d’assurance vaut présomption simple de garantie que l’assureur peut combattre par tous moyens.
En l’espèce, les consorts [Z]-[M] [E] se prévalent pour preuve du contrat d’assurance, d’une attestation d’assurance « RESPONSABILITE CIVILE CONTRAT: HA RCPO222936 » produite en première instance par la société [Localité 13] ATTITUDE VENTE, établie sur papier à en-tête d’Hiscox, datée du 8 mars 2012, mentionnant au titre du preneur d’assurance YPG DIAG, [Adresse 8], des conditions de garantie « Assurances Professionnelles by Hiscox – Diagnostiqueurs immobilier », et d’une période de validité du 8 mars 2012 au 8 mars 2013 « pour les garanties acquises selon les Conditions Particulières établies sur la base du questionnaire préalable d’assurance, des Conditions Générales N° RC1006 et du(des) module(s) n° DIAOSO7 »Assurances Professionnelles by Hiscox – Diagnostiqueurs immobilier« , n° RCE1006 et n° RJP1006 ».
Il est constant que la société Hiscox a déposé une plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance d’Orléans le 15 février 2013, puis une plainte avec constitution de partie civile le 9 décembre 2013, en exposant avoir délivré une garantie d’assurance au profil de la société DAT Conseil dont le siège social est sis [Adresse 1], pour l’activité de diagnostiqueur immobilier à effet au 7 novembre 2011, et avoir été informée le 12 décembre 2012, par l’intermédiaire du courtier, l’agence [I] [Adresse 3], du souhait de la société DAT Conseil de transférer le contrat initial au profit de la société YPG DIAG dont le siège social est sis [Adresse 8], en raison d’un changement de dénomination sociale, sans modification d’activité, alors que l’activité a été modifiée le 10 avril 2012 pour celle d’une activité en informatique; qu’elle a sollicité en vain des informations complémentaires auprès du courtier précité, au sujet de la situation juridique de la société DAT Conseil; qu’elle a sollicitée au cours du mois de janvier 2013 par un particulier désirant recourir aux services de la société YPG et désireux de s’assurer de la validité de l’attestation d’assurance remise par celle-ci, laquelle est un faux dès lors que la société Hiscox n’a pas établi d’attestation d’assurance au profit de la société YGP DIAG, laquelle n’est pas son assurée.
Il résulte des éléments de l’information judiciaire par suite ouverte versés aux débats par les parties, soit l’audition de Madame [C], représentant légal et directrice financière de Ia société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED en date du 9 avril 2015, le réquisitoire aux fins de non-lieu du 25 janvier 2016 et de l’ordonnance de non-lieu du 15 juin 2016, que Monsieur [B] [H], responsable à la fois de la société DAT Conseils et de la SAS YPG, créées respectivement en décembre 2010 et novembre 2011 et exerçant toutes deux l’activité de diagnostics immobiliers, avait souscrit un contrat d’assurance en novembre 2011 auprès de la compagnie Hiscox garantir l’activité professionnelle de la société DAT Conseil, et qu’ayant transféré le siège social de YPG sur Ia commune d'[Localité 12] et cédé à son frère, la société DAT, il avait désiré transférer son contrat d’assurance au profit d’YPG et avait sollicité à cette fin son courtier AXA, le cabinet [I], lequel avait contacté le courtier d’Hiscox, le cabinet CARENE.
Il est constant que l’attestation litigieuse a été délivrée par une préposée du cabinet [I], sans toutefois que le contrat d’assurances souscrit par la société DAT auprès d’Hiscox ait fait l’objet d’un transfert, ce que tant Monsieur [H] que Monsieur [I] reconnaissaient devant le juge d’instruction, ceux-ci ayant "constaté que l’attestation n’était pas conforme à la réalité, à savoir qu’Hiscox n’a jamais assuré YPG DIAG, ' Monsieur [I] ayant indiqué, lors de son audition par les policiers que c’était une erreur de sa collaboratrice’qui au lieu de rédiger une attestation provisoire au nom du Cabinet [I], 'a préféré actualiser l’attestation d’assurance HISCOX qui avait été faite pour DAT en modifiant le nom de l’assuré, la date de validité et la date d’édition. "
De même, le juge d’instruction lorsqu’il interroge Mme [C], lui demande si, au regard des explications de Monsieur [H] sur la date erronée de la fausse attestation, elle pense que ce dernier savait qu’il utilisait un faux.
Enfin, Madame [W], gérante du cabinet de courtage CARENE, déclarait que son cabinet n’avait jamais indiqué à son collègue [I] ou bien à la société YPG que la société Hiscox exerçait une garantie au profit de cette société.
Il s’ensuit incontestablement la démonstration, nonobstant le non-lieu à poursuivre sur les faits de faux et usage de faux en raison de l’absence d’intention frauduleuse du courtier, que l’attestation litigieuse n’a pas été établie par la société Hiscox mais par le cabinet [I] et ne correspond pas à la réalité des liens contractuels existants, seule la société DAT ayant été l’assuré d’Hiscox, et non la société YPG ayant réalisé de rapport de mesurage le 21 janvier 2013.
En conséquence, faute pour les consorts [Z]-[M] [E] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la société YPG auprès de la société Hiscox, couvrant sa responsabilité professionnelle pour l’activité de diagnostiqueur immobilier, ils ne sont pas fondés à obtenir réparation de leurs éventuels préjudices par la société Hiscox, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [Z]-[M] [E], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Hiscox la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et seront, pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2023;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [Z] et Monsieur [G] [M] [E] à payer à la SA Hiscox la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [K] [Z] et Monsieur [G] [M] [E] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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