Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 14 novembre 2024, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1647/25
N° RG 24/02127 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5B2
FB/VDO
RÉFÉRÉ
Ordonnance de référé du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
14 Novembre 2024
(RG 24/00015)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] a été engagé par la société [4], pour une durée indéterminée à compter du 14 février 2002, en qualité de chef d’équipe.
M. [E] a été placé en arrêt de travail du 9 août 2019 au 28 septembre 2021.
M. [E] a été, à nouveau, placé en arrêt de travail à compter du 1er janvier 2022.
L’arrêt de travail a pris fin le 9 janvier 2024.
Le 27 mars 2024, M. [E] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Dunkerque afin que soit, pour l’essentiel, ordonnée l’organisation d’une visite de reprise et allouée une provision au titre des salaire pour la période courant de janvier à octobre 2024.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Dunkerque, en sa formation des référés, après avoir retenu sa compétence pour connaître du litige, a :
— ordonné à la société [4] de :
— organiser une visite de reprise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— payer, à titre de provision, les sommes de :
— 24 500,00 euros au titre des salaires du mois de janvier à octobre 2024 ;
— 2 450,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— justifier des démarches entreprises auprès de la prévoyance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— délivrer des bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— condamné la société [4] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et aux dépens.
La société [4] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 décembre 2024.
Une visite de reprise a été organisée le 9 décembre 2024, au terme de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 6 janvier 2025, la société [4] a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, la société [4] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2025, M. [E] demande à la cour de confirmer l’ordonnance, sauf à actualiser le montant des sommes allouées à titre de provision sur rappel de salaire :
— 26 950,88 euros au titre des salaires pour les mois de janvier à décembre 2024 ;
— 2 695,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
Il demande également la condamnation de la société [4] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que la société [4] ne conteste plus, en cause d’appel, la compétence de la formation des référés pour statuer sur les demandes formées par M. [E] en application des dispositions des articles R.1455-5 et suivants du code du travail.
Sur la demande tendant à l’organisation d’une visite de reprise
Selon les articles L.4624-2-3 et R.4624-31 du code du travail, après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie, l’employeur, qui a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, doit saisir le service de prévention et de santé au travail aux fins d’organiser un examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’article R.4624-32 précise que l’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [E] a été classé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 28 octobre 2023. Les partie conviennent que son arrêt de travail a pris fin le 9 janvier 2024.
Par courriels du 5 janvier 2024, M. [E] a demandé à l’employeur d’organiser une visite de reprise.
La société [4] déclare qu’une telle visite était prévue dès le 9 janvier 2024, sans toutefois étayer cette allégation. Elle admet que cet examen ne s’est pas tenu.
Par correspondances des 11 janvier, 19 janvier, 24 janvier, 8 février 2024, M. [E] a renouvelé auprès de son employeur sa demande d’organisation d’une visite de reprise.
Par courrier du 13 février 2024, la société [4] a adressé au salarié une convocation à une visite de reprise pour le 21 février suivant.
Ce 21 février 2024, le médecin du travail, relevant que M. [E] se trouvait en arrêt de travail, a indiqué que celui-ci ne pouvait temporairement occuper son poste de travail et devait être revu à l’occasion de la reprise.
Par courriel du 23 février 2024, adressé au médecin du travail, le conseil de M. [E] a précisé que ce dernier n’était plus placé en arrêt de travail depuis le 9 janvier précédent et a demandé au praticien de se prononcer sur l’aptitude de son client.
Par courrier du 25 mars 2024, la société [4] a mis le salarié en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence, notamment en fournissant un arrêt de travail.
Par courrier du 28 mars 2024, le conseil de M. [E] a demandé à l’employeur de convoquer l’intéressé, qui n’était plus en arrêt de travail depuis le 9 janvier précédent et qui bénéficiait d’un classement en invalidité de 2ème catégorie, à une nouvelle visite de reprise afin qu’il soit statué sur son aptitude à reprendre son emploi.
Une visite de reprise a été organisée le 9 décembre 2024.
L’obligation de soumettre M. [E] à une visite de reprise à compter du 9 janvier 2024 n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où à cette date prenait fin un arrêt de travail d’une durée supérieure à 60 jours et le salarié venait d’être classé en invalidité de 2ème catégorie.
Il n’est fait état d’aucun nouvel arrêt de travail après cette date.
La méprise du médecin du travail, qui le 21 février 2024 a considéré que le salarié était toujours en arrêt de travail, n’est pas de nature à modifier la situation effective de M. [E].
Si cette mention erronée a pu, un temps, troubler l’employeur, celui-ci, qui n’a été destinataire d’aucun avis d’arrêt de travail, a reçu, par courrier du 28 mars 2024, la confirmation que le salarié n’était pas, à nouveau, placé en arrêt de travail.
Il ne peut être retenu qu’une visite de reprise a été organisée le 9 janvier 2024 à l’initiative de l’employeur.
D’une part, aucun élément ne démontre qu’un rendez-vous a effectivement été pris à cette date avec le médecin du travail afin qu’il soit procédé à l’examen de M. [E].
D’autre part, l’appelante ne peut utilement soutenir que le salarié a fait échec à la tenue effective de cet examen, faute de s’être présenté à son poste de travail ce 9 janvier, alors que par courriels du 5 janvier 2024 M. [E] avait sollicité l’organisation de cette visite (Cass. soc., 3 juill. 2024, n° 23-13.784).
Malgré les relances insistantes du salarié susvisées, l’employeur a tardé à organiser une visite de reprise.
Si l’employeur a effectivement fait convoquer le salarié à une visite de reprise, il apparaît que l’examen du 21 février 2024 n’a pas répondu aux finalités d’une telle visite définies par l’article R.4624-32 du code du travail.
En raison d’une méprise sur la situation réelle du salarié, le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur l’aptitude de M. [E] à reprendre son poste de travail.
Dès lors, il ne peut être retenu que la visite du 21 février 2024 constituait une visite de reprise.
Il appartenait à l’employeur, qui n’était en possession d’aucun arrêt de travail, de saisir à nouveau le médecin du travail pour lui demander de statuer sur l’aptitude du salarié, comme il y avait été invité par le conseil de ce dernier par courrier du 28 mars 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’à la date où les premiers juges ont statué, le 14 novembre 2024, aucune visite de reprise répondant aux prescriptions de l’article R.4624-32 du code du travail n’avait été organisée.
L’absence de visite de reprise dans les 8 jours suivants le terme d’un arrêt de travail pour maladie d’une durée supérieure à 60 jours, constitue un trouble manifestement illicite.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que la formation des référés du conseil de prud’hommes a, pour faire cesser ce trouble perdurant, ordonné à la société [4] d’organiser une visite de reprise.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de ce chef et de constater que, au jour où la cour statue, cette demande est devenue sans objet, une visite de reprise étant intervenue 9 décembre 2024.
Sur la demande de provision sur rappel de salaires
Le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
Il a été précédemment rappelé que M. [E] ne se trouvait plus en arrêt de travail depuis le 9 janvier 2024, que l’organisation d’une visite de reprise était requise depuis cette date.
Par courriels et courriers des 5 janvier, 11 janvier, 19 janvier, 24 janvier, 8 février et 28 mars 2024, M. [E] a instamment demandé à son employeur d’organiser cette visite de reprise, avant d’introduire, à cette fin, une action en référé.
Cette visite a finalement été organisée le 9 décembre 2024.
Il s’ensuit qu’il n’est pas sérieusement contestable que le salarié, qui s’est manifestement tenu à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a le droit au paiement de sa rémunération du 9 janvier au 9 décembre 2024.
Ce droit à rémunération résulte d’une inertie de l’employeur dans la mise en oeuvre de son obligation d’organisation d’une visite de reprise, de sorte qu’il ne saurait être déduit de la rémunération due par celui-ci les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié au cours de cette période.
La question de la conservation des avantages reçus par le salarié au titre des prestations versées par les institutions de sécurité sociale et de prévoyance en raison de son état de santé, relève des seuls rapports entre ces derniers.
Il ressort des bulletins de salaire et de l’attestation destinée à [5] qu’aucun salaire n’a été versé par l’employeur entre le 9 janvier et le 9 décembre 2024 (le salarié étant considéré comme étant en absence injustifiée au cours de cette période).
C’est donc à bon droit que la formation des référés du conseil de prud’hommes a alloué à M. [E] une provision sur rappel de salaires pour la période courant du mois de janvier au mois d’octobre 2024.
Le salaire mensuel de M. [E] s’élevait à 2450,08 euros, outre une prime d’ancienneté de 367,51 euros.
Le manquement de l’employeur ayant perduré après le mois d’octobre 2024, jusqu’au 9 décembre suivant, il convient de réévaluer la somme allouée par les premiers juges à 26 950,88 euros (dans la limite de la demande), outre, une indemnité de congés payés d’un montant de 2695,10 euros.
Sur la demande tendant à justifier des démarches entreprises auprès de la prévoyance
L’appelante ne soutient pas son appel visant le chef de jugement lui ayant ordonné de justifier des démarches entreprises auprès de la prévoyance.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [E] a, à plusieurs reprises, demandé à la société [4] d’engager les démarches nécessaires pour lui permettre de bénéficier des garanties de prévoyance suite à son classement en invalidité de 2ème catégorie.
L’employeur ne rapporte la preuve ni de démarches spécifiques entreprises suite à cette décision en matière d’invalidité, ni de l’absence de garanties de prévoyance en la matière.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il revient à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour permettre au salarié de bénéficier des garanties collectives de prévoyance.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur la demande tendant à délivrer des bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2022
La remise de bulletins de salaire est une obligation non contestable de l’employeur.
L’appelante ne soutient pas son appel visant le chef de jugement lui ayant ordonné de délivrer des bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2022.
Elle ne démontre pas qu’à la date où les premiers juges ont statué les bulletins de salaire, postérieurs au mois d’octobre 2022, avaient été remis au salarié.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance de ce chef de jugement.
Cependant, il apparaît que, par courrier du 4 décembre 2024, la société [4] a transmis à l’intéressé l’ensemble de bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2022 (ces documents sont versés au dossier par l’appelante en pièce 25), de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société [4] à payer à M. [E] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
sauf à l’émender en actualisant la provision allouée sur rappel de salaire,
Y ajoutant :
Condamne la société [4] à verser à M. [E] à titre provisionnel les sommes de :
— 26 950,88 euros à valoir sur les salaires pour les mois de janvier à décembre 2024,
— 2 695,10 euros à valoir sur l’indemnité de congés payés afférente,
Déclare qu’est devenue sans objet la demande tendant à ordonner l’organisation d’une visite médicale de reprise,
Déclare qu’est devenue sans objet la demande tendant à ordonner la délivrance des bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2022,
Condamne la société [4] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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