Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 23/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 22 septembre 2023, N° F20/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 20/11/2024
N° RG 23/01673
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 20/00237)
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS et par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocats au barreau de NANCY
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [R] a été embauché le 1er octobre 1998 par la société Electricité de France en qualité de rondier exploitation. Ses fonctions ont évolué par la suite et il est devenu chef de service délégué management en janvier 2020.
M. [N] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 22 septembre 2023, le conseil a :
— dit et jugé que M. [N] [R] ne subit pas de harcèlement moral et a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de 80 000,00 euros,
— dit et jugé que la société Electricité de France EDF n’a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de 40000,00 euros,
— débouté M. [N] [R] de sa demande de reclassement en GF 16NR 255 à effet au 1er septembre 2018 et rejeté le rappel de salaire pour passage en GF 16 de 8535,02 euros et de 853,50 euros de congés payés y afférents,
— débouté M. [N] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes et rejeté le rappel de salaires (septembre 2018 à juin 2021) : 12 000,00 euros et 1200 euros de congés afférents,
— débouté M. [N] [R] de sa demande de rappel sur RPC 2020, 2021 et 2022 soit 13500 euros et 1350 euros de congés payés y afférents,
— condamné M. [N] [R] à verser 700,00 euros à la société Electricité de France en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné M. [N] [R] aux entiers dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [N] [R] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, M. [N] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau :
— écarter des débats les pièces adverses 49, 75 et 85 du fait de la partialité de leurs auteurs,
— dire et juger que M. [N] [R] a été victime de harcèlement moral,
— dire et juger que la société Electricité de France a manqué à son obligation de sécurité,
— dire et juger que M. [N] [R] aurait dû bénéficier du GF 16 NR 255 depuis le 1er septembre 2018,
En conséquence,
— condamner, en conséquence la société Electricité de France à payer les sommes suivantes :
« Dommages et intérêts au titre du préjudice moral : 80.000 euros
« Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 40.000 euros
« Dommages et intérêts pour l’absence d’entretiens professionnels : 5.000 euros
« Rappel de salaires au titre des astreintes (septembre 2018 à juin 2021) : 12.000 euros, outre 1.200 euros de congés payés afférents
« Rappel de salaire sur passage en GF 16 en plage B à compter de septembre 2018 : (251,03*34 mois) : 8.535,02 euros, outre 853,50 euros de congés payés afférents
« Rappel sur RPC 2020 : 4.500 euros, outre 450 euros de congés payés afférents
« Rappel sur RPC 2021 : 4.500 euros, outre 450 euros de congés payés afférents
« Rappel sur RPC 2022 : 4.500 euros, outre 450 euros de congés payés afférents
— condamner la société Electricité de France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que les sommes allouées qui correspondent à des créances salariales porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— dire que les sommes qui correspondent à des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de prononcé de la décision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouter la société Electricité de France de toutes ses demandes
— condamner la société Electricité de France aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, la société Electricité de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions.
En conséquence :
— écarter les pièces adverses 42, 43 et 158 prises en violation des dispositions des articles 28 du Code de déontologie médicale et R. 4127-28 du Code de santé publique.
— juger irrecevable la prétention nouvellement présentée par M. [N] [R] dans ses conclusions communiquées le 1er août 2024 tendant au versement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’entretiens professionnels.
A titre principal :
— juger que la société Electricité de France n’a commis aucun acte de harcèlement moral ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société Electricité de France n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité ;
En tout état de cause :
— juger que M. [N] [R] ne pouvait bénéficier d’un classement en GF 16 au 1er septembre 2018 en l’absence de professionnalisation sur le poste de Chef de Service Délégué ;
— juger que M. [N] [R] ne disposait d’aucun droit à bénéficier d’astreinte ;
— juger que M. [N] [R], dont le contrat de travail a été suspendu pendant plus de 4 années, ne pouvait bénéficier des entretiens prévus à l’article L. 6315-1 du Code du travail ;
— juger que les attestations de Messieurs [I], [P] et [U] sont recevables.
EN CONSEQUENCE :
— débouter M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner M. [N] [R] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Motifs :
1) Sur la demande de M. [N] [R] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 49, 75 et 85
M. [N] [R] demande à la cour d’écarter des débats les pièces 49, 75 et 85 au motif qu’elles ont été selon lui établies par des personnes ayant participé au harcèlement moral qu’il dénonce.
Toutefois, la cour relève que M. [N] [R] n’invoque aucune règle juridique au soutien de sa demande qui prévoirait une irrecevabilité à ce titre.
Sa demande est donc rejetée.
2) Sur la demande de la société Electricité de France tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 42, 43 et 158
La société Electricité de France demande à la cour d’écarter des débats les pièces 42, 43 et 158 prises en violation des dispositions des articles 28 du Code de déontologie médicale et R. 4127-28 du Code de santé publique.
Elle indique que ces pièces sont des certificats médicaux dans lesquels le médecin fait état de faits de harcèlement qu’il n’a pourtant pas lui-même constatés et qui sont au demeurant contestés.
Cette demande est toutefois rejetée car les dispositions invoquées par la société Electricité de France ne constituent pas une cause d’irrecevabilité de pièces.
Elle est donc rejetée.
3) Sur la demande de la société Electricité de France tendant à que soit jugée irrecevable la demande au titre des entretiens professionnels
La société Electricité de France demande à la cour de juger irrecevable la prétention nouvellement présentée par M. [N] [R] dans ses conclusions communiquées le 1er août 2024 tendant au versement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’entretiens professionnels.
M. [N] [R] répond que cette demande est recevable car le grief tenant à l’absence d’entretiens professionnels est l’un des griefs laissant présumer le harcèlement moral et car il a été demandé au conseil de retenir l’existence d’un tel harcèlement.
Dans ce cadre, la cour relève que devant le conseil, M. [N] [R] n’a pas formé une demande de dommages et intérêts pour absence d’entretiens professionnels mais a invoqué ce moyen tiré de l’absence d’entretiens dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral.
Cette demande concernant l’absence d’entretiens professionnels présente donc un lien suffisant avec les demandes originaires, de sorte qu’elle est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, l’employeur indique que du 28 novembre 2018 au 29 août 2022, soit sur une période de trois ans et neuf mois, le salarié a été en arrêt de travail 1 095 jours, qu’il a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail du 8 novembre 2022 au 28 août 2023 et qu’il a été suspendu de ses fonctions à compter du 16 septembre 2023, de sorte que les entretiens professionnels n’ont pas pu être organisés. L’employeur ajoute que le salarié ne justifie en tout état de cause ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice allégué.
Au soutien de sa demande, M. [N] [R] indique que " cette carence dans la tenue des entretiens a été constitutive d’une perte de chance d’évolution professionnelle, laquelle a créé un préjudice pour Monsieur [R] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts " (conclusions p. 37).
Au regard de ces éléments, la cour relève que s’il est constant que les entretiens professionnels n’ont pas été organisés, le salarié ne fournit aucun élément sur la perte de chance qu’il invoque, pas plus que sur la nature, la réalité et le montant du préjudice qu’il allègue. Sa demande est donc rejetée.
4) Sur le harcèlement moral allégué
M. [N] [R] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral, ce que l’employeur conteste.
Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, que :
— l’article L.1154-1 du code du travail énonce que Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 11523 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L. 1153-4 [harcèlement sexuel], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
— pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; ['] dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement " (Soc., 8 juin 2016 n°14-13418).
En application de ces principes, il y a lieu d’examiner les faits invoqués par M. [N] [R], en recherchant s’ils sont matériellement établis.
a) Les faits invoqués par M. [N] [R]
1er fait : M. [N] [R] indique que le journal « Le Monde » a publié un article le 12 novembre 2021 qui relate qu’un cadre de la centrale nucléaire de [Localité 7] a expliqué avoir subi des pressions de sa hiérarchie lors d’une inspection en 2018 pour pousser l’inspecteur nucléaire à bout, cet inspecteur étant M. [N] [R]. Toutefois, la cour relève que cet article ne vise pas nommément M. [N] [R], qui ne fournit pas d’éléments pertinents conduisant à retenir que tel aurait bien été le cas. Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
2ème fait : M. [N] [R] indique que la société Electricité de France a retenu dans un premier temps sa candidature au poste de chef de projet TEM sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 5] avant de l’écarter dans un second temps. Toutefois, la cour relève que M. [N] [R] n’établit pas que sa candidature a été retenue puis écartée, de sorte que ce fait n’est pas matériellement établi.
3ème fait : M. [N] [R] indique qu’il a dû subir une surcharge de travail manifeste de septembre à novembre 2018 sans aucun cadrage, en produisant notamment le procès-verbal de son entretien recueilli au cours d’une enquête pour harcèlement moral (pièce 5) dans lequel la cour relève pourtant qu’il indique lui-même ne pas se plaindre de surcharge de travail (page 5), un planning de la semaine du 17 au 21 septembre 2018, un mail le sollicitant « très tardivement » selon lui mais dont la cour relève qu’il lui a été envoyé à 13 heures 43 (pièce 124), un mail qui lui confierait la gestion de deux budgets mais dont la cour relève qu’il se borne à lui transférer « deux types de bilans » (pièce 125/1), et un mail lui confiant la gestion du budget du service mais dont la cour relève qu’il indique seulement que M. [N] [R] « fait le tour de l’équipe pour évaluer notre capacité à repousser ou lisser des demandes » (pièce 126). La cour en conclut que le fait allégué n’est pas établi matériellement.
4ème fait : M. [N] [R] indique qu’il a été mis en difficulté de manière délibérée par sa hiérarchie en octobre 2019 et en janvier 2020, qui lui a demandé de réaliser deux missions dans un laps de temps trop bref. Il produit un mail lui demandant ainsi qu’à M. [U] de planifier et d’organiser la revue du sous-processus AFI pour la semaine du novembre 2019 (pièce 17), un mail du 28 octobre 2019 lui demandant de représenter le service dans une réunion le 31 octobre 2019 de 14 à 15 heures 30 et un mail du 8 janvier 2020 lui demandant de procéder aux entretiens annuels des membres de son équipe avant le 31 mai 2020 (pièces 52, 54 et 55). Toutefois, la cour retient que ces pièces, qui consacrent des missions ponctuelles, ne permettent pas de retenir comme matériellement établie l’existence d’une mise en difficulté par l’employeur.
5ème fait : M. [N] [R] indique que l’employeur a modifié unilatéralement ses missions en attribuant à M. [B] la fonction de gouverneur des usages qui était comprise dans ses attributions (mail du 15 juillet 2019 : pièce 7). Toutefois, cette allégation n’est pas matériellement établie dans la mesure où M. [N] [R] a lui-même demandé le 11 mars 2019 (pièce employeur 9) que l’activité de gouverneur des usages soit confiée à M. [B].
6ème fait : M. [N] [R] indique qu’il a été l’objet de réflexions désobligeantes et d’agissements vexatoires, en faisant valoir les éléments suivants :
— En avril 2019, alors qu’il s’était rendu à son bureau pendant un arrêt de travail pour maladie, M. [O] lui a dit qu’il n’avait rien à faire là et qu’il devait rentrer chez lui. Toutefois, la cour relève que ces propos ne sont ni désobligeants ni vexatoires ;
— Le 29 octobre 2019, il a été violemment pris à partie par le directeur technique, ainsi que le relate un délégué syndical qui a attesté qu’il a lui-même constaté que la tension était palpable du côté de M. [N] [R] et qu’il n’était pas bien. La cour relève toutefois qu’il ne résulte pas de cette attestation qu’il y aurait eu des réflexions désobligeantes et des agissements vexatoires ;
— Dans le mail du 15 juillet 2019 désignant M. [B] en qualité gouverneur des usages, l’employeur a précisé que M. [B] prenait la succession de M. [Z] mais a occulté délibérément le rôle de M. [N] [R]. Toutefois, la cour relève que ce mail ne révèle pas de réflexions désobligeantes ou d’agissements vexatoires ;
— L’employeur a laissé en libre accès sur le serveur informatique un courrier de l’inspectrice du travail relatif à l’alerte harcèlement de M. [N] [R] (pièce 47
b). Ce fait est matériellement établi ;
— M. [U] a effacé sans les lire trois mails adressés par M. [N] [R] les 3 mars, 20 mai et 11 août 2020. Ce fait est matériellement établi ;
— M. [U] n’a pas validé à de nombreuses reprises son pointage dans le logiciel PGI. Toutefois, la cour relève que la pièce 90 ne permet pas de tenir cette allégation pour matériellement établie.
7ème fait : M. [N] [R] indique qu’il a fait l’objet d’une ostracisation. La cour relève toutefois qu’il procède par de simples allégations, qui ne sont pas matériellement établies.
8ème fait : M. [N] [R] indique qu’il n’avait pas de contact avec sa hiérarchie ni d’aide à la prise de poste. Toutefois, la cour relève que l’employeur justifie en tout de cause que cette allégation n’est pas matériellement établie au regard des pièces produites (pièces 1, 3, 4, 11, 12, 16, 27, 49, 57, 58, 81).
9ème fait : M. [N] [R] indique qu’il a été mis à l’écart de l’équipe et que M. [U] n’a jamais favorisé son intégration dans l’équipe. Toutefois, il procède par des allégations générales, qui ne permettent pas de retenir que le grief est matériellement établi.
10ème fait : M. [N] [R] indique que le bureau qui lui a été attribué à l’UFPI le 12 novembre 2019 est resté sans téléphone, sans clef, sans armoire et sans stylos pendant plusieurs mois. La cour retient que ce fait est matériellement car, sauf pour le téléphone, l’employeur ne fournit pas d’éléments probants conduisant à retenir que le bureau du salarié était équipé.
11ème fait : M. [N] [R] indique qu’à compter du 12 novembre 2019, il lui a été interdit de se déplacer sur le site de [Localité 5] à moins d’être accompagné par un référent devant justifier de besoins en lien avec les missions. Toutefois, la cour relève que M. [N] [R] ne fournit pas d’élément établissant l’existence d’une interdiction de se déplacer sur l’ensemble du site, étant précisé que l’employeur justifie qu’il a seulement été proposé à M. [N] [R] d’être accompagné pour aller récupérer ses affaires personnelles afin d’éviter tout conflit avec un collègue, qui avait porté plainte contre lui et contre lequel M. [N] [R] avait également porté plainte.
12ème fait : M. [N] [R] indique que l’employeur n’a pas mis en place de mesures prévoyant son retour au service prévu le 18 mai 2020 puis en septembre 2020. Toutefois, la cour relève que M. [N] [R] précise lui-même, pour la reprise du 18 mai 2020, qu’il a été averti avant la reprise qu’il pourrait effectuer du télétravail. Pour la reprise du mois de septembre 2020, dont il ne précise pas la date, il se borne à indiquer que ses mails mentionnant les dates de visite de pré-reprise et de reprise n’ont pas été lus par M. [U], mais ne fournit aucun élément dont il résulterait que sa reprise n’aurait pas été organisée ou n’aurait pas pu avoir lieu. Le grief n’est donc pas matériellement établi.
13ème fait : M. [N] [R] indique que l’employeur lui a refusé une habilitation pour entrer dans la zone contrôlée du site nucléaire avant de lui accorder le 20 janvier 2020 pour une durée d’un mois et demi puis le 22 octobre 2020. Toutefois, la cour relève qu’il résulte des pièces du dossier que M. [N] [R] a demandé cette habilitation le 12 janvier 2020, que l’habilitation lui a été accordée le 20 janvier 2020, et qu’il a été placé en arrêt de travail de janvier à septembre 2020. Dès lors, la cour retient que le grief n’est pas matériellement établi puisque M. [N] [R] a obtenu l’habilitation quelques jours après l’avoir demandée, sans que soit rapportée la preuve d’un refus de délivrance, et qu’il l’a à nouveau obtenue peu après son retour suite à un arrêt de travail.
14ème fait : M. [N] [R] indique qu’il ne s’est pas vu accorder une délégation sur le logiciel de pointage PGI ou de déplacements THRIPS avant le 15 novembre 2019, avant que l’employeur ne la lui retire. Ce fait est matériellement établi.
15ème fait : M. [N] [R] indique qu’il ne s’est jamais vu attribuer d’astreintes malgré ses demandes, alors que les autres chefs de service délégués et MPL en avaient, ce qui montre une inégalité de traitement. Ce fait n’est pas contesté et est donc tenu pour établi.
16ème fait : M. [N] [R] indique que l’employeur a refusé de le repositionner au niveau GF 16 suite à son arrivée sur le site de [Localité 5], alors que ce repositionnement aurait dû intervenir dès septembre 2018 en application de l’accord sociale DPN 2013-2015 et de l’accord social DPN du 22 février 2019. A ce sujet, la cour relève toutefois que l’accord DPN 2013-2015 stipule (p. 19) qu’il a été conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa signature, qui est intervenue le 2 août 2013, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il n’était plus en vigueur le 1er septembre 2018, date de la mutation de M. [N] [R]. Par ailleurs, l’accord 2019-2021, signé le 22 février 2019, est entré en vigueur postérieurement à cette mutation, son article 6.2 précisant qu’il est entré en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Ainsi, comme l’indique l’employeur, M. [N] [R] ne peut pas utilement prétendre à un repositionnement au niveau GF 16 puisqu’il le revendique sur le fondement de deux accords DPN qui ne sont pas applicables à cette question. Le grief n’est donc pas matériellement établi.
17ème fait : M. [N] [R] indique qu’il a demandé une mutation en couple en novembre 2019 mais qu’il a subi l’inertie fautive de la direction pour organiser sa mobilité, qu’un poste lui a été proposé en décembre 2020 mais qu’il ne correspondait pas à son niveau hiérarchique, qu’un autre poste lui a été proposé avant d’être dénoncé le 22 février 2021, et que ce n’est qu’à compter du 1er septembre 2021 qu’il occupera un nouveau poste. Toutefois, la cour retient que s’il est vrai que M. [N] [R] a obtenu une mobilité à cette date, la société Electricité de France justifie qu’entre la date de la demande de mobilité et l’obtention d’un poste par M. [N] [R], elle a procédé à l’étude des souhaits de ce dernier dans des délais raisonnables, compte tenu par ailleurs des phases d’arrêt de travail ou de travail à mi-temps thérapeutiques. L’existence d’une inertie fautive n’est donc pas matériellement établie.
18ème fait : M. [N] [R] reproche une absence d’identification de son emploi dans les notes de service du site de [Localité 6]. Ce fait n’est pas contesté.
19ème fait : M. [N] [R] indique n’avoir jamais bénéficié d’entretien annuel professionnelle depuis son arrivée sur le site de [Localité 6] en septembre 2021. Ce fait est matériellement établi.
20ème fait : M. [N] [R] indique qu’il était confiné à des tâches subalternes dès sa reprise le 28 août 2023 et jusqu’à sa mise à pied le 16 septembre 2023, qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien obligatoire tous les deux ans consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, alors qu’un tel entretien doit être proposé aux salariés reprenant une activité suite à un arrêt pour longue maladie. M. [N] [R] indique que ce manquement lui a créé un préjudice en réparation duquel il demande une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande étant bien recevable car elle est l’accessoire et la conséquence du harcèlement moral. Toutefois, la cour retient que, concernant le caractère subalterne des tâches confiées, M. [N] [R] procède par une simple allégation, sans démontrer ce caractère subalterne. Le fait n’est donc pas matériellement établi. Concernant la demande de dommages et intérêts, l’employeur soulève à juste titre l’irrecevabilité, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué.
21ème fait : M. [N] [R] indique qu’il a subi un syndrome dépressif ayant conduit à des tentatives de suicide, à des arrêts de travail et à la nécessité de suivre un traitement médical. Les difficultés de santé de M. [N] [R] sont établies par les certificats médicaux produits.
b) Les faits matériellement établis
Au regard de ce qui précède, la cour retient que parmi les faits allégués par M. [N] [R], les faits suivants sont matériellement établis :
— au titre du 6ème fait : L’employeur a laissé en libre accès sur le serveur informatique un courrier de l’inspectrice du travail relatif à l’alerte harcèlement de M. [N] [R] (pièce 47 b) ; M. [U] a effacé sans les lire trois mails adressés par M. [N] [R] les 3 mars, 20 mai et 11 août 2020. Ce fait est matériellement établi ;
— 10ème fait : M. [N] [R] indique que le bureau qui lui a été attribué à l’UFPI le 12 novembre 2019 est resté sans téléphone, sans clef, sans armoire et sans stylos pendant plusieurs mois. La cour retient que ce fait est matériellement car, sauf pour le téléphone, l’employeur ne fournit pas d’éléments probants conduisant à retenir que le bureau du salarié était équipé.
— 14ème fait : M. [N] [R] indique qu’il ne s’est pas vu accorder une délégation sur le logiciel de pointage PGI ou de déplacements THRIPS avant le 15 novembre 2019, avant que l’employeur ne la lui retire. Ce fait est matériellement établi.
— 15ème fait : M. [N] [R] indique qu’il ne s’est jamais vu attribuer d’astreintes malgré ses demandes, alors que les autres chefs de service délégués et MPL en avaient, ce qui montre une inégalité de traitement. Ce fait n’est pas contesté et est donc tenu pour établi.
— 16ème fait : M. [N] [R] indique que l’employeur a refusé de le repositionner au niveau GF 16 suite à son arrivée sur le site de [Localité 5], alors que ce repositionnement aurait dû intervenir en application de l’accord sociale DPN du 22 février 2019. Ce fait est matériellement établi.
— 18ème fait : M. [N] [R] reproche une absence d’identification de son emploi dans les notes de service du site de [Localité 6]. Ce fait n’est pas contesté
— 19ème fait : M. [N] [R] indique n’avoir jamais bénéficié d’entretien annuel professionnel depuis son arrivée sur le site de [Localité 6] en septembre 2021. Ce fait est matériellement établi.
— 21ème fait : M. [N] [R] indique qu’il a subi un syndrome dépressif ayant conduit à des tentatives de suicide, à des arrêts de travail et à la nécessité de suivre un traitement médical. Les difficultés de santé de M. [N] [R] sont établies par les certificats médicaux produits.
La cour retient que ces différents faits, répétés, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte qu’il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce sujet, la cour relève notamment que :
— concernant le 10ème fait, l’employeur ne prouve pas, ainsi qu’il l’a été relevé que le bureau du salarié ait été équipé, sous réserve du téléphone. Cependant, il ne fournit aucune explication pertinente à ce sujet ;
— concernant le 14ème fait, l’employeur répond avoir octroyé la délégation à M. [N] [R] dès que celui-ci l’a informé de la difficulté, mais il procède par une simple allégation générale, sans préciser la date de la demande de M. [N] [R]. Par ailleurs, l’employeur ajoute qu’il est normal que la délégation ait cessé au début de l’année scolaire 2020-2021 suite à l’enregistrement de la demande de mutation au 1er septembre 2020. Cependant, la cour relève que M. [N] [R] indique, sans être contesté, que la mutation est en réalité intervenue en juin 2021. L’employeur ajoute qu’il n’était pas nécessaire de lui octroyer une délégation puisqu’au 27 octobre 2020, le salarié poursuivait sa mission à l’UNIE. Cependant, la cour relève que l’employeur procède ici aussi par une allégation générale, sans en outre s’expliquer sur la compatibilité de cet argument avec celui précédent selon lequel la délégation ne s’est pas poursuivie en raison de la mutation.
— concernant le 15ème fait, l’employeur répond que l’astreinte n’est pas rattachée à un emploi, que le profil, en termes de parcours et de compétences, doit répondre à un besoin non pourvu, que tous les salariés ne peuvent pas être d’astreinte, que la situation de M. [N] [R] n’est pas unique, qu’un chef de poste de service délégué a ainsi dû attendre un an avant d’obtenir un tour d’astreinte, ce qui n’a pas pu être le cas pour M. [N] [R] en raison des arrêts de travail, et que M. [N] [R] se prévaut d’une préconisation du médecin du travail limitant sa journée à 8 heures, ce qui était incompatible avec la tenue d’une astreinte. Toutefois, la cour relève que l’employeur procède par des allégations générales, sans produire des pièces démontrant les raisons pour lesquelles M. [N] [R] n’a pas obtenu d’astreintes contrairement à ses collègues.
Au regard de ces éléments considérés dans leur ensemble, et sans qu’il soit utile d’examiner les réponses apportées par l’employeur aux autres faits matériellement établis, la cour retient que l’employeur n’établit pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu que M. [N] [R] n’a pas été victime de harcèlement moral.
La société Electricité de France est condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
5) Sur la demande au titre de l’obligation de prévention et de sécurité
M. [N] [R] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et demande sa condamnation à lui payer la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Il indique que tout employeur informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral est tenu de prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser, en engageant rapidement une enquête. Or, selon lui, l’employeur n’a pas pris de mesures alors que le CHSCT a formé une alerte dès le mois d’avril 2019, qu’il a lui-même dénoncé la situation de harcèlement moral en octobre 2019, et qu’il a informé sa hiérarchie le 6 novembre 2019 du dépôt d’une alerte de groupe pour harcèlement moral. Il ajoute que l’employeur a diligenté une enquête interne le 21 novembre 2019 seulement, suite à une tentative de suicide du 18 novembre 2019, mais qu’il n’a par ailleurs pas pris les mesures de préventions prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, ni pris en considération les propositions de mesures individuelles du médecin du travail du 28 décembre 2021 malgré les termes de l’article L 4624-3, ni prévu un examen de reprise lors de son retour au travail le 31 octobre 2022 malgré les termes de l’article R 4624-31. Il soutient également que l’employeur n’a pas organisé l’entretien obligatoire tous les deux ans prévu par l’article L 6315-1, bien qu’il soit obligatoire selon l’article L 6315-1, I, en cas de reprise suite à un arrêt pour longue maladie.
L’employeur répond qu’il n’a pas manqué à son obligation car il a, selon lui, pris, notamment, les mesures suivantes (conclusions p. 136) :
— Alerte du médecin du travail par le Responsable des Ressources humaines au printemps 2019
— Rencontre avec M. [N] [R] à sa reprise le 10 octobre 2019 en présence des représentants syndicaux
— Rencontre avec M. [N] [R], le médecin du travail, et les représentants syndicaux le 29 octobre 2019
— Rencontre avec M. [N] [R] les représentants syndicaux, et la Direction des ressources humaines le 6 novembre 2019
— Déclenchement d’une enquête le 21 novembre 2019.
L’employeur ajoute que M. [N] [R] ne demande pas en tout état de cause la réparation d’un préjudice distinct de celui qu’il invoque au titre du harcèlement moral.
Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, que pour les quatre premières de ces mesures, l’employeur procède par de simples allégations, sans en établir la véracité par des pièces.
En second lieu, la cour relève que s’il est constant que l’employeur a fait procéder à une enquête le 21 novembre 2019, il n’explique pas pourquoi il a attendu cette date, malgré les courriers de M. [N] [R] adressés au responsable des ressources humaines les 23 et 28 octobre 2019 et faisant état de harcèlement moral et des mails de représentants syndicaux du 29 octobre 2019 faisant état à la hiérarchie de la nécessité d’organiser une rencontre de toute urgence, sans attendre 10 jours car la santé de M. [N] [R] était en jeu.
Dès lors, la cour retient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité prévue par l’article L 4121-1 du code du travail. Il est donc condamné à payer à M. [N] [R] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
6) Sur la demande au titre des astreintes
M. [N] [R] demande à la cour de condamner la société Electricité de France à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de rappel de primes d’astreinte pour les années 2018 à 2020, pour les congés payés afférents.
Toutefois, la cour relève que M. [N] [R] indique lui-même qu’il ne s’est jamais vu attribuer d’astreintes. Par ailleurs, comme l’indique l’employeur, M. [N] [R] ne fournit ni le fondement juridique de sa demande ni les modalités de calcul de la somme demandée.
Sa demande est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
7) Sur la demande au titre du GF 16 NR 255
M. [N] [R] demande à la cour de juger que M. [N] [R] [R] aurait dû bénéficier du GF 16 NR 255 depuis le 1er septembre 2018 en application de l’accord DPN 2013-2015 et de l’accord DPN 2019-2021 et de condamner l’employeur à payer un rappel de salaire sur passage en GF 16 en plage B à compter de septembre 2018 : (251,03 x 34 mois) : 8.535,02 euros, outre 853,50 euros de congés payés afférents.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été relevé lors de l’examen du seizième fait invoqué par le salarié dans le cadre de son allégation de harcèlement moral, cette demande n’est pas fondée.
La demande est donc rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
8) Sur la demande au titre de la rémunération prime cadre (RPC)
M. [N] [R] demande à la cour de condamner la société Electricité de France à lui payer un rappel de rémunération prime cadre de 4 500 euros, outre la somme de 450 euros au titre des congés payés, par année pour les années 2020, 2021 et 2022. Il soutient que cette prime est calculée en fonction des objectifs fixés et atteints l’année précédente, qu’il n’a pas eu d’objectifs en 2019 et 2020 mais qu’il a obtenu une prime de 500 euros, et que pour l’année 2022, aucune somme ne lui a été allouée à ce titre.
Le jugement a débouté M. [N] [R] de sa demande dans le dispositif, après avoir retenu dans les motifs que cette demande est nouvelle.
La société Electricité de France demande à la cour de confirmer le jugement, en faisant valoir que toute demande nouvelle doit être rejetée.
Or, la sanction d’une demande nouvelle n’est pas le rejet mais l’irrecevabilité. Néanmoins, la société Electricité de France ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande de M. [N] [R], de sorte qu’il appartient à la cour de l’examiner au fond.
Sur le fond, la société Electricité de France indique avoir attribué à M. [N] [R] une prime de 500 euros pour les années 2020 et 2021 car il a été absent sur la quasi-totalité des années 2019 et 2020 puis aucune somme car il a été absent sur la totalité de l’année 2021 avant sa mutation sur le site de [Localité 6]. Elle ajoute qu’ " il est démontré que M. [R] n’a pas atteint ses objectifs " (conclusions p. 149), de sorte qu’il ne peut pas prétendre aux sommes demandées.
Dans ce cadre, la cour relève que la société Electricité de France produit une pièce 97 relative à la « rémunération de la performance contractualisée des cadres ». Cette pièce précise que « cette rémunération forfaitaire est assise sur l’appréciation de leur performance contractualisée préalablement avec leur hiérarchie, et fondée sur le degré de réalisation d’objectifs fixés et évalués annuellement lors d’un entretien individuel » et que « le montant de cette rémunération, qui peut aller de 0 à 10 % de la rémunération principale annuelle de chaque bénéficiaire, est déterminé, chaque année, par les directeurs d’unité ou leurs délégués ».
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur a déterminé des objectifs à atteindre par le salarié ni que ceux-ci ont été portés à sa connaissance. Par ailleurs, si l’employeur indique a posteriori que le salarié a été longuement absent, il n’explique pas en quoi des absences au cours d’une année N ont empêché la détermination d’objectifs pour l’année N+1.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [N] [R] la somme de 1 000 euros pour chacune des années considérées, outre 100 euros au titre des congés payés.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
8) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Electricité de France, qui succombe, est condamnée à payer à M. [N] [R] la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sa demande est quant à elle rejetée.
10) Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [R] aux dépens.
La société Electricité de France, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de M. [N] [R] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 49, 75 et 85 produites par la société Electricité de France ;
Rejette la demande formée par la société Electricité de France tenant à ce que soient écartées des débats les pièces 42, 43 et 158 produites par M. [N] [R] ;
Juge recevable la demande formée par M. [N] [R] tendant à la condamnation de la société Electricité de France au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretiens professionnels ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [R] de ses demandes de :
— rappel de salaires au titre des astreintes (septembre 2018 à juin 2021) : 12.000 euros, outre 1.200 euros de congés payés afférents ;
— rappel de salaire sur passage en GF 16 en plage B à compter de septembre 2018 : 8.535,02 euros, outre 853,50 euros de congés payés afférents.
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge que M. [N] [R] a subi un harcèlement moral ;
Condamne en conséquence la société Electricité de France à payer à M. [N] [R] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Juge que la société Electricité de France a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [N] [R] ;
Condamne en conséquence la société Electricité de France à payer à M. [N] [R] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamne la société Electricité de France à payer à M. [N] [R] les sommes suivantes au titre de la rémunération de la performance contractualisée :
— rappel de 1 000 euros au titre de l’année 2020, ainsi que 100 euros de congés payés ;
— rappel de 1 000 euros au titre de l’année 2021, ainsi que 100 euros de congés payés ;
— rappel de 1 000 euros au titre de l’année 2022, ainsi que 100 euros de congés payés ;
Juge que les sommes allouées qui correspondent à des créances salariales porteront intérêts à compter du 23 septembre 2020 ;
Juge que les sommes qui correspondent à des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé cet arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société Electricité de France à payer à M. [N] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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