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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 24/06725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/06725 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2C2
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[D] [Y]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
Me FLECHEUX
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
Chez Maître [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et représenté par Me Hiba RIZKALLAH, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu l’arrêt de la cour d’assises du Val d’Oise en date du 25 avril 2024 prononçant l’acquittement de monsieur [D] [Y], devenu définitif par un certificat de non-appel du 5 juin 2024 ;
Vu la requête de monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 2] 1998, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 octobre 2024, ainsi que ses conclusions en réponse n°2 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 16 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 29 mai 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 24 septembre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [D] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 26 juillet 2021 au 8 septembre 2021 à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
A titre principal, ordonner une expertise psychologique sur l’ incidence de la détention.
A titre subsidiaire, 10 000 euros.
Rejet demande expertise psychologique.
7 500 euros
Rejet demande expertise psychologique.
7 500 euros
Préjudice matériel
6 227 euros
959,57 euros
4 559,57 euros
Dont frais de défense
3 600 euros
Rejet
3 600 euros
Art. 700 CPC
2 400 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
Lors de l’audience, le conseil du requérant renonce oralement à sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt d’acquittement de la cour d’assises du Val d’Oise en date du 25 avril 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant était âgé de 22 ans.
Oui
La durée de la détention
Une détention de 45 jours n’est pas exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il s’agit d’une première incarcération. Le bulletin n°1 du requérant était vierge.
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant fait valoir qu’il a été mis en cause pour des faits criminels qui laissaient craindre une peine particulièrement lourde sans étayer la souffrance ressentie.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant soutient que son choc carcéral a été aggravé par l’absence de soutien parental. Cependant, il apparaît que le requérant n’a plus que de rares contacts avec ses parents depuis l’âge de 15 ans (pièce n°8).
Le requérant indique également avoir souffert de l’éloignement de sa compagne, qui était enceinte (pièce n°10). De fait, il n’a reçu aucune visite de sa part (cf pièces du ministère public), le permis de visite sollicité n’ayant été délivré que tardivement.
Oui
Les conditions indignes de détention
Le requérant explique avoir passé une semaine au quartier arrivant avec 4 détenus dans une cellule pour 3 personnes avec matelas au sol, puis avoir séjourné pendant le 1er mois dans une cellule avec 2 codétenus avec lesquels sont apparu des tensions. Il souligne que le taux d’occupation de la maison d’arrêt de [Localité 6] s’élevait à 122 % en septembre 2021 et qu’il n’a pas bénéficié d’accès à un travail ou à des activités malgré ses demandes.
S’agissant du nombre d’occupants avec lesquels il a partagé ses cellules, ses déclarations sont contredites par les listes de codétenus produites par le ministère public.
S’agissant de l’absence d’accès aux activités et au travail, le requérant ne justifie d’aucune demande. En tout état de cause, sa détention a été de courte durée.
Non
—
Le requérant affirme qu’il n’a pas bénéficié de suivi psychologique en détention en dépit d’une demande en ce sens et qu’il a développé des troubles de santé (sommeil, alimentation, attention) en lien avec son incarcération depuis sa libération. Toutefois, il ne justifie ni de cette demande ni de ces troubles.
Non
De nationalité haïtienne, le requérant indique avoir craint que son titre de séjour, qui expirait en 2023, ne soit pas renouvelé (pièce n°11). Cependant, il était présumé innocent jusqu’à l’arrêt l’ayant acquitté.
Non
La somme de 7 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [D] [Y] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Le requérant était employé en CDI en tant que technicien poseur de compteurs [7] et percevait 1 680 euros bruts mensuels (pièces n°13 et 14). Il sollicite 2 627 euros correspondant à 2 mois de salaire nets.
Cependant, ses bulletins de paie d’août et de septembre 2021 révèlent qu’il a perçu respectivement 831,22 euros et 830,95 euros au titre des congés payés. Sa perte s’évalue donc à 2 621,74 euros (2 mois de salaire net) – 1 662,17 euros (somme totale perçue en août et septembre) soit 959,57 euros.
959,57 euros
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant produit une facture d’honoraires en rapport avec le contentieux de la détention (pièce n°16). prestations en lien avec la détention provisoire
3 600 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 4 559,57 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 400 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [D] [Y] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [D] [Y] :
La somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS CINQUANTE NEUF EUROS et CINQUANTE-SEPT centimes (4 559,57 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président,
Maëva VEFOUR, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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