Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 17/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 13 décembre 2016, N° 2015M04399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MISTRAL MARINE ET ANGELINA c/ SA au capital de 260.840.262 ', agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire des sociétés ANGELINA ET MISTRAL MARINE, SA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 17/01832 – N° Portalis DBVB-V-B7B-76EE
SARL MISTRAL MARINE ET ANGELINA
C/
SELURL [C] [Z]
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 7 mai 2025
à :
Me Lucie FARACI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015M04399.
APPELANTES
SARL MISTRAL MARINE ET ANGELINA,
dont le siège social est [Adresse 1], et étant en redressement judiciaire selon deux Jugements rendus par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 8 juillet 2013, agissant poursuites et diligences de leur représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SELURL [C] [Z]
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire des sociétés ANGELINA ET MISTRAL MARINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
SA LYONNAISE DE BANQUE,
SA au capital de 260.840.262 ', inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Me Lucie FARACI de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Mistral Marine et désigné la Selurl [C] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. En 2014, la procédure collective a été étendue à la société Angélina avec confusion des masses active et passive.
La banque CIC La Lyonnaise de Banque a déclaré au passif des dites sociétés, le 13 août 2013 ses créances pour :
— un montant de 1 206,05 euros représentant le solde débiteur de son compte courant,
— un montant de 4 488,93 euros représentant le montant échu d’un prêt consenti à la Sarl Angélina,
— un montant de 29 086,62 euros représentant le montant à échoir au titre d’un prêt consenti à la Sarl Angelina.
Les débitrices ont contesté ces créances en raison d’un 'défaut de prise en considération d’une somme de 15 000 euros prélevée sur le compte en juillet 2012".
En réponse, la CIC Lyonnaise de Banque a formulé des observations et a maintenu ses déclarations de créance.
Par ordonnance du 13 décembre 2016 (n°2015M04399), le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a admis la créance de la banque à titre privilégié, nantie, pour un montant de 29 086,62 euros.
Les sociétés Mistral Marine et Angelina et la Selurl [C] [Z] ès qualités ont relevé appel de cette décision le 27 janvier 2017.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 21 avril 2017, les appelantes demandent à la cour de :
— déclarer les sociétés Mistral Marine et Angelina recevables en leur appel,
— réformer l’ordonnance du juge commissaire entreprise,
Et statuant à nouveau,
— déclarer que le juge commissaire est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour trancher la contestation qui oppose les parties sur l’exécution du contrat,
En conséquence,
— prononcer le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente,
— dire et juger que l’arrêt à venir fera obligation à la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion,
En toute hypothèse,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner la CIC Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Avramo.
Les appelantes reprochent au juge commissaire d’avoir outrepassé le pouvoir juridictionnel qu’il tient de la loi en matière de vérification de créance, eu égard à la contestation soulevée par les appelantes concernant l’exécution de la convention de compte courant, s’agissant de la perception d’agios sur les comptes où sont domiciliés les échéances des prêts en pratiquant notamment des jours de valeur non économiquement justifiés aux divers articles de compte et en appliquant un taux prétendument contractuel exprimé sous forme de TEG.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 15 juin 2017, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— débouter la société Angelina et de son appel,
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions,
— condamner la société Angelina aux dépens et à lui payer 2 500 euros au visa de l’article 700
du code de procédure civile.
Par arrêt rendu contradictoirement, avant dire droit, du 28 janvier 2021 (n°2021/34), la cour de céans a :
— décliné la compétence du juge commissaire pour trancher le litige relatif à l’examen des conditions d’exécution du contrat de prêt signé avec l’intimée ;
— invité, à peine de forclusion, les sociétés Mistral Marine et Angelina et la Selurl [C] [Z] ès qualités, à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans;
— sursis à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
— réservé le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 2 mars 2021, le conseil des sociétés Mistral Marine et Angelina a transmis à la cour une assignation délivrée le 17 février 2021 et le 23 février 2021 à l’encontre de la CIC Lyonnaise de Banque et la Selurl [C] [Z] par devant le tribunal de commerce de Toulon, ainsi que le justificatif de son dépôt au greffe du tribunal.
Par jugement du 21 septembre 2023 (n° 2021J00134), dont la copie a été communiquée à la cour par le conseil des appelantes, le tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté les sociétés Mistral Marine et Angelina de l’intégralité de leurs demandes ;
— fixé la créance de la Lyonnaise de Banque à hauteur de la somme de 29 086,62 euros à titre privilégié, représentant les sommes à échoir du prêt professionnel consenti le 27 juillet 2017,
— condamné les sociétés Mistral Marine et Angelina à payer à chaque défendeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge des sociétés Mistral Marine et Angelina les entiers dépens.
L’affaire a été réenrôlée et les parties ont été avisées le 18 juillet 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 19 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions ensuite du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La créance de la SA Lyonnaise de Banque a été fixée au passif de la procédure collective des sociétés Mistral Marine et Angelina aux termes du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulon, devenu à ce jour définitif à concurrence de la somme de 29 086,62 euros à titre privilégié au titre des sommes à échoir du prêt professionnel consenti le 27 juillet 2017.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Les sociétés Mistral Marine et Angelina succombant seront condamnées aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu, au vu des circonstances de l’espèce, de prononcer à leur encontre de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu, l’arrêt avant dire-droit (n°2021/34) du 28 janvier 2021,
Vu, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 21 septembre 2023 (2021J00134) ayant fixé la créance de la Lyonnaise de Banque à hauteur de la somme de 29 086,62 euros à titre privilégié, représentant les sommes à échoir du prêt professionnel consenti le 27 juillet 2017,
Constate que la créance de la SA Lyonnaise de Banque a été fixée au passif des sociétés Mistral et Angelina à hauteur de 29 086,62 euros à titre privilégié, au titre des sommes à échoir du prêt professionnel consenti le 27 juillet 2017 ;
Infirme en conséquence l’ordonnance rendue le 13 décembre 2016 (n°2015M04398) par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des appelantes ;
Déboute la SA Lyonnaise de Banque de ce chef ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront supportés par les sociétés Mistral Marine et Angelina et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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