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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 juin 2025, n° 24/04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [9] ([7])
C/
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [9] ([7])
— [5]
— Me Samuel COTTINET
Copie exécutoire :
— [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/04558 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHFU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9] ([7])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Lise DOMET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service risques professionnels
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [L], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 juin 2023, la [8] (la société [7]) a complété une déclaration d’accident du travail pour sa salariée, Mme [H], pour des faits survenus la veille décrits en ces termes : « la victime conduisait un véhicule de transport de voyageurs – jets de galets ' objet dont le contact a blessé la victime : aucun ' choc psychologique ».
Le 28 juillet 2023, la société [7] a complété deux déclarations d’accident du travail pour ses salariés, MM. [J] et [E], pour des faits survenus le 26 juin précédent décrits en ces termes : « la victime effectuait un contrôle de titres de transport à l’intérieur d’un véhicule ' jet de galet sur le véhicule ' objet dont le contact a blessé la victime : aucun – choc psychologique ».
Ces trois accidents ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et les coûts y afférents ont été imputés sur le compte employeur de la société [7].
Par courrier du 9 avril 2024, la société [7] a sollicité auprès de la [5] (la [6]) le retrait de son compte employeur de ces trois sinistres, une demande qu’elle a rejetée par décision du 10 juin 2024.
La société [7] a contesté cette décision devant la [6] par courriel du 10 juillet 2024.
Par décision du 9 août 2024, la [6], considérant qu’aucun nouvel élément ne lui permettait de modifier sa décision initiale, a à nouveau rejeté la demande de la société [7] tendant au retrait du coût des accidents du travail dont ont été victimes MM. [J] et [E] et Mme [H].
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2024 et visé par le greffe le 4 décembre suivant, la société [7], contestant cette dernière décision, a fait assigner la [6] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 25 avril 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— constater que les accidents du travail de MM. [J] et [E] et Mme [H] remplissent les conditions de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et résultent d’agressions perpétrées au moyen d’armes destinées à menacer de tuer ou blesser et attribuables à des tiers non identifiés dont la responsabilité entière est établie,
— annuler en conséquence la décision de la [6] du 9 août 2024,
— ordonner le retrait de son compte employeur des coûts litigieux,
— condamner la [6] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société [7] considère que ses trois salariés ont été agressés au moyen d’une arme par destination, soit des galets qui ont été jetés sur le véhicule de service des contrôleurs et sur le bus de Mme [H], sur la vitre côté conducteur, dans le but de les blesser ou de les menacer.
C’est bien eux qui étaient visés par les jets de galets, qui ont touché et leur véhicule de service, au sein duquel ils effectuaient leur contrôle et le bus conduit par Mme [H].
La [6] fait preuve de non-sens en acceptant de prendre en charge ces accidents au titre de la législation professionnelle mais en refusant de les retirer de son compte employeur en affirmant désormais que les trois salariés n’ont été victime d’aucune agression. Elle ne peut revenir sur la matérialité de ces faits accidentels qu’elle a pourtant accepté d’indemniser au titre de la législation professionnelle.
S’agissant des tiers agresseurs, des plaintes ont été déposés et elle n’a eu aucune information du parquet sur leur éventuelle indentification, de sorte qu’il est démontré que les auteurs de cette agression n’ont pas été identifiés.
Par conclusions du 3 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— débouter la société [7] de sa demande de retrait de son compte employeur des coûts des accidents du travail de MM. [J] et [E] et de Mme [H],
— rejeter le recours de la société [7].
La caisse estime quant à elle que la société ne démontre pas que ses salariés ont été agressés au moyen d’une arme, les jets de galets visaient les véhicules et, d’ailleurs, la société a déposé des plaintes non pas pour des agressions mais pour des dégradations de véhicules.
D’ailleurs, d’une part, la chauffeuse du bus, Mme [H], n’a déclaré qu’un jet de cailloux sur le bus et d’autre part, MM. [J] et [E] ont déclaré lors du dépôt de plainte n’avoir rien vu et avoir été prévenus par le chauffeur du bus qu’il s’agissait de bruits de galets et il n’y a eu aucun témoin. Aucun d’eux n’a déposé plainte pour agression. Ainsi, il n’est pas possible de caractériser l’agression ou de savoir si ces salariés étaient effectivement visés.
En outre, la société [7] ne justifie pas de ce que les tiers n’ont pas pu être identifiés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale que l’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pas pu être identifié.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ces deux conditions sont remplies.
En l’espèce, pour démontrer que l’accident du travail de MM. [J] et [E] ainsi que celui de Mme [H] résultent d’une agression perpétrée au moyen d’une arme par un tiers qui n’a pas pu être identifié, la société [7] produit les déclarations d’accident du travail et les récépissés de dépôt de plainte relatifs à ces accidents.
S’agissant de l’accident de Mme [H], la société [7] a décrit l’accident en ces termes : « la victime conduisait un véhicule de transport de voyageurs – jets de galets ' objet dont le contact a blessé la victime : aucun ' choc psychologique ».
Il ressort du procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire le 4 juillet 2023 que la société [7] a déposé une plainte pour « destruction ou dégradation de véhicule privé », soit une « dégradation avec bris de la vitre conducteur causé par des projectiles. Le bus roulait à vide et suivant le trajet de la ligne 15 ('). La conductrice du bus n’a pas vu le ou les auteurs des faits. Aucun témoin de la scène ne s’est manifesté (') ».
S’agissant des accidents de MM. [J] et [E], la société [7] a décrit les accidents en ces termes : « la victime effectuait un contrôle de titres de transport à l’intérieur d’un véhicule ' jet de galets sur le véhicule ' objet dont le contact a blessé la victime : aucun – choc psychologique ».
Il ressort du procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire le 27 juillet 2023 que :
— la société [7] a déposé une plainte, non pas pour l’agression de ses salariés, mais pour la dégradation du véhicule de service ayant fait l’objet d’un jet de cailloux par des individus non identifiés,
— au titre des dégâts et préjudices, il est mentionné « un impact sur le montant du pare-brise côté conducteur sur la voiture, pas d’impact sur le bus, coût du préjudice non déterminé »,
— l’un des contrôleurs auditionnés, dont l’identité n’est pas précisée, a déclaré en ces termes « nous étions tous dans le bus en train de contrôler, nous n’avons rien vu. C’est le chauffeur du bus qui nous a dit qu’il s’agissait d’un bruit de galets ».
Contrairement aux dires de la société [7], il ne résulte pas de ces éléments la preuve que d’une part, Mme [H], et, d’autre part, MM. [J] et [E], auraient subis, aux temps et lieu de travail, une agression perpétrée au moins d’une arme par un tiers non identifié.
Tant les déclarations d’accidents renseignées par l’employeur que les plaintes qu’il a déposées concernent la détérioration du véhicule de service des salariés contrôleurs et celle du bus que conduisant Mme [H] et non une éventuelle agression de ces derniers.
La seule circonstance que la caisse ait estimé devoir prendre en charge ces faits au titre de la législation sur les risques professionnels, les salariés ayant subis un choc psychologique aux temps et lieu de travail, n’a pas pour effet d’entrainer automatiquement la qualification d’agression de ces accidents.
Le refus de la caisse de retirer le coût de ces accidents du compte de la société [7], au motif que les conditions d’application de l’article D. 242-6-7 susvisé ne sont pas remplies, ne signifie pas non plus qu’elle remettrait en cause la matérialité du fait accidentel.
La société [7] échoue donc à rapporter la preuve que les accidents du travail dont ont été victimes MM. [J] et [E] ainsi que Mme [H] résulteraient d’une agression perpétrée au moyen d’une arme.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de retrait des coûts de ces sinistres de son compte employeur.
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance,
La déboute de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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