Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 nov. 2024, n° 21/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 avril 2021, N° 19/01591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04659 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NU5M
[N]
C/
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : 19/01591
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[P] [N]
né le 11 Août 1961 à [Localité 5] (BENIN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE :
SOCIETE GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT- CHEZE, avocat au barreau deTOULOUSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [N] (le salarié) a été engagé en qualité d’agent de surveillance le 3 juillet 1998 en contrat à durée indéterminée par la Société générale de protection industrielle, puis son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2015 au sein de la société Gardiennage éclipse sécurité (GSE- la société) dans le cadre d’un rachat.
La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du mois du 1er octobre 2014.
Par courrier du 4 avril 2018, le salarié s’est vu remettre une convocation à une visite médicale de reprise pour le 11 avril 2018 et un planning d’intervention débutant le 5 avril 2018.
Le 11 avril 2018 la société lui a fait parvenir une mise en demeure de justifier son absence depuis le 1er avril 2018.
Par courrier du 16 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 2 mai 2018.
Il a été licencié pour faute grave, par courrier du 14 juin 2018.
Le 14 juin 2019, contestant la validité de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin qu’il prononce la nullité de son licenciement, ordonne sa réintégration au sein de la société avec astreinte, et de voir la société GSE condamnée à lui verser un rappel de salaire correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant la période de son éviction illicite du 15 juin 2018 jusqu’au 15 juin 2019 (21.106,32 euros), un rappel de prime d’ancienneté correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant la période de son éviction illicite du 15 juin 2018 au 15 juin 2019 (2.531,28 euros), outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code du travail.
Le salarié a modifié ses demandes, portant à 61.032,80 euros le montant du rappel de salaire correspondant à la période d’éviction illicite du 15 juin 2018 au 29 janvier 2021, et à 6.103,28 euros le montant du rappel de la prime d’ancienneté au titre de cette même période.
La société GSE a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juin 2019.
La société GSE s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit qu’il n’a pas été porté atteinte au droit de M. [N] d’ester en justice et que son licenciement notifié le 14 juin 2018 ne doit pas être considéré comme nul et de nul effet ;
dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné M. [N] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son défenseur syndical remise au greffe de la cour le 26 mai 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2021, la société GSE a demandé au conseiller de la mise en état de constater l’irrégularité de l’appel en raison de l’absence de pouvoir spécial de représentation de M. [I], défenseur syndical, pour pouvoir interjeter appel au nom et pour le compte de M. [N], au regard du défaut de capacité et de qualité à agir de M. [I] devant la cour d’appel, et en tout état de cause de constater l’irrégularité de fond de l’appel au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile, comme n’ayant aucun effet dévolutif.
Par acte du 8 décembre 2021, le conseil du salarié s’est constitué aux lieux et place du défenseur syndical.
Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident aux fins de nullité de la déclaration d’appel et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état ultérieure.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 juin 2024, M. [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré, en ce que le conseil de prud’hommes a :
dit qu’il n’a pas été porté atteinte à son droit d’ester en justice et que son licenciement notifié le 14 juin 2018 ne doit pas être considéré comme nul et de nul d’effet ;
dit que son licenciement repose sur une faute grave ;
débouté les parties de leur demande plus amples ou contraires ;
l’a condamné aux entiers dépens ;
statuant de nouveau :
déclarer ses demandes recevables ;
rejeter la prétendue irrégularité de fond de la déclaration d’appel au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile ;
prononcer la nullité du licenciement intervenu le 14 juin 2018 en raison de l’atteinte portée à son droit de d’agir en justice, en raison de la mention de plusieurs références à l’action en justice envisagée dans la lettre de licenciement ;
ordonner sa réintégration au sein de la société Gardiennage éclipse sûreté, sous peine d’astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce pour une durée de 6 mois ;
condamner la société Gardiennage eclipse sureté à lui payer les sommes de :
139.874,53 euros brut à titre rappel de salaire correspondant aux salaires qu’il aurait perçu pendant la période de son éviction illicite du 15 juin 2018 jusqu’au 15 septembre 2024 ;
16.767,37 euros brut au titre du rappel de la prime d’ancienneté correspondant aux salaires qu’il aurait perçu pendant la période de son éviction illicite du 15 juin 2018 jusqu’au 15 septembre 2024 ;
ordonner à la société Gardiennage eclipse sureté de lui remettre les bulletins de salaire des mois de juin 2018 au 15 septembre 2024, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
débouter la société Gardiennage eclipse sureté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Gardiennage eclipse sureté aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution ;
ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine ;
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 code civil;
condamner la société Gardiennage sureté à payer les frais et honoraires du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision, en application des dispositions de l’article R. 1423-53 du code du travail ;
condamner la société Gardiennage eclipse sureté à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 juin 2024, la société GES demande à la cour de :
déclarant la Sarl GES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
y faisant droit, en conséquence,
à titre principal,
constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [N] ;
et en conséquence :
prononcer l’irrecevabilité de l’appel à raison de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [N] ;
à titre subsidiaire :
débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 avril 2021 en ce qu’il a :
dit et jugé qu’il n’a pas été porte atteinte au droit de M. [N] d’ester en justice et que son licenciement notifié le 14 juin 2018 ne doit pas être considéré comme nul et de nul effet ;
dit et jugé que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave ;
condamné M. [N] aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
condamner M. [N] au paiement à la SARL GES de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris ceux de l’incident.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société soutient que :
— tant l’article 562 alinéa 1er que l’article 901 4° du code de procédure civile disposent que ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ', et il est de jurisprudence constante que l’acte d’appel opère dévolution du litige à condition de mentionner les chefs de jugement critiqués ; à défaut pour l’appel de produire son effet dévolutif, la cour d’appel n’est pas saisie du litige ;
— l’appelant, qui ne peut se contenter de lister les motifs du jugement, doit en faire la critique et préciser s’il en demande la confirmation ou la réformation, ce que n’a pas fait le salarié dans sa déclaration d’appel du 26 mai 2021 où il indique simplement interjeter appel du jugement ;
— non seulement la déclaration d’appel du défenseur syndical est irrégulière, mais si le conseiller de la mise en état a retenu que l’irrégularité était couverte par la constitution d’un avocat, elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Le salarié réplique que :
— la cour de cassation s’est clairement positionné dans un arrêt du 25 mai 2023 par lequel elle a précisé que '/…/ aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation ', position confirmée par la même cour le 14 septembre 2023 ;
— ni les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne qu’il est demandé l’infirmation des chefs de jugement expressément critiqués.
En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’occurrence, la déclaration d’appel a énuméré les chefs de jugement critiqués en ce qu’il y est indiqué que l’appel porte sur le jugement en ce qu’il a : DIT ET JUGÉ qu’il n a pas été porté atteinte au droit de M. [N] d’ester en justice et que son licenciement notifié le 14 juin 2018 ne doit pas être considéré comme nul et de nul d’effet ; – DIT ET JUGÉ que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave ; – DÉBOUTÉ les parties de leur demande plus amples ou contraires ; – CONDAMNÉ M. [N] aux entiers dépens.
Il s’ensuit que nonobstant la formulation d’un 'appel total du jugement déféré', l’énumération des chefs de jugement critiqués la suivant conduit à considérer que la dévolution a opéré par cette seule déclaration d’appel, sans qu’il y ait eu besoin d’une déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti pour l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile. La cour est donc saisie de l’appel.
La sanction de l’absence d’effet dévolutif de l’appel n’est pas l’irrecevabilité de celui-ci mais l’absence saisine de la cour.
La cour constate que l’appel interjeté par courrier recommandé du 21 mai 2021avec accusé de réception du défenseur syndical de M. [N] est intervenu dans les formes et délais prescrits, puisque que l’appelant a reçu notification du jugement le 29 avril 2021.
L’appel est donc recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement nul, alors que :
— le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur sa demande tendant à constater que la lettre de licenciement contient des mentions de l’action en justice qu’il projetait, nonobstant les articles 4 et 5 du code de procédure civile en vertu desquels il revient au juge de se prononcer sur ce qui est demandé et sur les prétentions respectives des parties ;
— il ne fait pas débat que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, contient plusieurs références à la procédure contentieuse qu’il envisageait et à la menace de la société de réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive et un article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes de Lyon en guise de représailles; son licenciement est nul en raison de l’atteinte à son droit d’ester en justice qu’il tient de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de la femme et de l’article L. 1121-1 du code du travail outre de l’atteinte à sa liberté d’expression, s’agissant de l’atteinte à des libertés fondamentales ;
— il a droit aux salaires qu’il aurait perçus depuis son éviction illicite, jusqu’à sa réintégration satisfactoire, sans déduction de revenus de remplacement comme précisé dans deux arrêts de la cour de cassation, ainsi qu’à un rappel de la prime d’ancienneté correspondant à ces mêmes salaires.
La société fait valoir que :
— elle a libellé de manière explicite la lettre de licenciement adressé au salarié, dans laquelle elle explique la genèse des arrêts de travail, son classement en invalidité et l’absence de déclaration d’intention de la part du salarié qui ont conduit à retenir son abandon de poste, sans indiquer que les propos du salarié quant à une éventuelle saisine de la juridiction prud’homale étaient la cause du licenciement querellé, lequel était amplement justifié ;
— le salarié, classé en invalidité de 2ème catégorie, a bénéficié de la suspension de son contrat de travail sans jamais revenir vers elle pour lui faire part de ses intentions précises et de sa situation médicale ; dès lors que le salarié n’était plus en arrêt de travail, n’évoquait plus son refus de reprendre le travail, elle était en droit de le ré-affecter à une mission dans l’entreprise, sous réserve des conclusions de la médecine du travail à l’issue de la visite médicale obligatoire à laquelle il était convoqué ;
— elle s’est trouvée dans l’impossibilité de traiter la situation du salarié en raison du refus de ce dernier tant de se rendre à la visite médicale de reprise, que de rencontrer son employeur à l’occasion de l’entretien préalable ;
— le salarié ne justifie d’aucun nouvel élément ou pièce tendant à démontrer que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, ni aucune observation, explication ou contestation aux griefs formulés à son encontre ;
— la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence récent par un arrêt du 24 janvier 2024 duquel il se déduit que la rémunération est due lorsque à l’issue de son arrêt de travail le salarié se tient à la disposition de l’employeur, mais en l’occurrence le salarié n’a pas fait connaître la date de fin de son arrêt ;
— des propositions de réintégration sont intervenues depuis l’introduction de la procédure, restées sans réponse de l’appelant, qui par ailleurs ne justifie aucunement de sa situation personnelle depuis le licenciement et n’a pas fait la moindre démarche pour être recruté.
***
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le salarié a été licencié pour faute grave selon les motifs suivants :
rédigé en ces termes :
' Monsieur,
Vous avez été convoqué par courrier RAR et courrier simple à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
En considération de faits et circonstances incompatibles avec les obligations essentielles de votre contrat de travail, nous sommes contraints d’y mettre un terme et ce, avec effet immédiat, pour cause de faute grave, après réflexion consécutive à l’entretien préalable fixé initialement le 2 mai 2018, et reporté à votre demande le 23 mai 2018, où vous avez estimé ne pas de voir vous présenter.
Mais au préalable, nous souhaitons vous rappeler que vous vous êtes cependant présenté à l’agence Limonest de manière informelle le 5 juin 2018. MM. [S] [J], directeur d’agence vous a expliqué que vous ne pouviez être reçu car ne vous étant pas présenté pour les convocations dûment envoyées à votre domicile par courrier recommandé. Au cours de cet entretien informel, vous avez alors adopté une attitude de défi sous-entendant qu’en cas e licenciement, vous vous réserveriez le droit 'd’immédiatement saisir les prud’hommes’ et à ce titre 'd’être certain de gagner'.
Ceci n’est rien de moins que du chantage et est tout à fait inacceptable. Nous vous informons que nous n’envisageons en aucun cas d’y céder et vous laissons apprécier l’opportunité l’initiative processuelle que vous vous proposez d’engager.
Dans ce cadre, nous souhaiterions tout de même vous faire part de nos réflexions quant à votre comportement depuis le mois de janvier 2013. Même si ce dernier n’est pas l’objet de la présente, est exogène au licenciement dont vous faite l’objet, il apparaît utile que les conseillers prud’homaux connaissent l’ensemble de vos correspondances adressées à notre première société et surtout l’historique de votre parcours en son sein. Il est également de première importance que les conseillers prennent connaissance de l’objectif réel que vous soutenez, à savoir pécunier, et dévoilé dans vos correspondances et dans vos propos, et ce maintenant depuis de nombreux mois.
Nous vous rappelons que votre dernier jour de travail était le 04 janvier 2013. Vous avez été
par la suite en arrêt maladie du mois de janvier 2013 au mois d’octobre 2014. Vous nous informiez alors de votre classement en invalidité 2e catégorie tout en exprimant en même temps le souhait de ne pas reprendre son travail.
Votre contrat de travail était alors suspendu.
Dans ces conditions et conformément à la circulaire le 11 mars 2011 de Union des caisses nationales de Sécurité sociale, il ne nous incombait nullement d’organiser une visite de reprise. En effet : 'Le salarié informe son employeur de sa mise en invalidité mais exprime en même temps le souhait de ne pas reprendre son travail, dans ce cas l’employeur n’a pas à organiser la visite de reprise du travail.'
Par son arrêt du 07 octobre 2015, la cour de cassation confirmait les dispositions précitées en ces termes « Ce n’est que si le salarié manifeste la volonté de ne pas reprendre le travail, que l’employeur est dispensé d’organiser la visite de reprise » (Cass. Soc., 7 oct. 2015, n° 14- 12.182).
Parallèlement à ces considérations, vous informiez votre supérieur hiérarchique M. [S] [J] d’une part et comme précédemment évoqué de votre désir de ne pas reprendre le travail mais également d’autre part de votre volonté de changement d’orientation professionnelle. Vous manifestiez à cette occasion votre enthousiasme de changer d’environnement professionnel, plus adapté et en adéquation avec votre état de santé.
A ce titre, nous recevions en date du 02 avril 2015, un courrier de la Maison départementale métropolitaine des personnes Handicapées du Grand Lyon qui confirmait ladite volonté susmentionnée en ces termes :
— ' La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a examiné la demande d’orientation professionnelle déposée le 09 Octobre 2014 par M. [P] [N] […] La commission décide d’orienter monsieur [P] [N] vers le milieu ordinaire du travail'
Dans ces conditions, même en l’absence de justificatifs d’absence de votre part (par exemple des arrêts maladie), nous avions néanmoins décidé de faire preuve de discernement et d’humanité à votre égard, ceci afin d’éviter de déclencher hâtivement une procédure disciplinaire voire d’inaptitude à votre encontre.
Or à compter de cette date, non seulement vous ne nous avez plus donné de nouvelles quant à l’évolution de votre situation mais de surcroît vous étiez injoignable, ceci en partie en raison de votre absence du territoire nationale, car résident au Togo.
Excédé par cette situation, après d’infructueuses tentatives afin de tenter de vous joindre, moi-même, [X] [U] en ma qualité de Responsable du Personnel vous envoyait par voie électronique et courrier recommandé du 04 Avril 2018 reçu par vos soins le 06 Avril 2018 un planning pour le mois d’Avril 2018 ainsi qu’une convocation pour une visite médicale de reprise fixée le 11 Avril à 08h40.
Par e-mail en date du 09 Avril 2018, vous accusiez réception de ce courrier en nous réaffirmant votre classement en invalidité 2e catégorie depuis le 01 Octobre 2014 mais sans toutefois manifester la volonté de ne pas reprendre le travail. Ce changement d’attitude était pour le moins surprenant.
Vous persistiez également dans votre comportement parfaitement déplacé en fustigeant avec un aplomb inadmissible et inconcevable notre attentisme en ces termes ' Depuis cette date vous n’avez pas pris l’initiative de m’envoyer un quelconque papier et pourquoi maintenant je m’interroge ''
Nous vous rappelons qu’entre le mois d’octobre 2014 et le mois d’avril 2018 soit durant 3 ans et 06 mois, nous vous avons laissé l’opportunité de vous exprimer, de revenir vers nous afin de trouver ensemble une solution suite à votre classement en invalidité 2e catégorie. Or, vous avez manifestement choisi de ne pas la saisir, laissant à penser que vous cherchiez délibérément à gagner du temps pour ne pas reprendre le travail et demeurer salarié de notre société malgré la suspension de votre contrat de travail – alors que nous pouvions aisément déclencher une procédure à votre encontre afin de vous exclure des effectifs de notre entreprise…
Par conséquent, s’il est vrai que votre rhétorique était habile mais et vous en conviendrez éthiquement douteuse, vos propos fustigeant notre attentisme étaient parfaitement déplacés et de surcroît révoltants tant nous avions fait preuve à votre égard de bienveillance et de compassion en raison de votre état de santé.
Ces précisions faites vous êtes donc absent depuis le 01/04/2018, date à laquelle vous deviez effectuer une vacation chez notre client Lyon-Le millenium. Depuis, vous n’avez pas repris le travail et nous n’avons reçu aucun justificatif de vos absences malgré notre mise en demeure en date du 11/04/2018, reçu par vos soins le 16/04/2018.
Vous comprendrez que nous laisser dans l’incertitude la plus totale quant à votre présence sur le site sur lequel nous vous avions affecté, le Lyon Millenium, nous a placé dans une situation plus que délicate dans la mesure où les plannings sur ce site ont dû être complètement bouleversés. Cela a eu pour conséquence d’engendrer de graves dysfonctionnements au sein de notre service d’exploitation, qui non seulement a été dans l’obligation d’établir de nouveaux plannings dès vos première absences injustifiées mais également de vous trouver un remplaçant.
Votre contrat de travail stipule en son article 8 qu’en cas d’absence imprévisible, le salarié devra ' informer ou de faire informer immédiatement la société et de fournir dans les 48 heures, un justificatif de l’absence notamment par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des avis de prolongation éventuels ". Vous ne pouviez donc ignorer ces dispositions.
Comme précédemment évoqué dans ce courrier, ce n’est qu’en date du 09 Avril 2018 que, par e-mail, vous nous réinformiez de votre classement en invalidité 2e catégorie sans – cette fois – manifester la volonté de ne pas reprendre le travail.
Par ces deux décisions rendues en 2011, la Cour de cassation précise que dans ce cadre iI appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Cette visite médicale de reprise permettant de statuer sans délai sur l’aptitude médicale du salarié (Soc. 25 janvier 2011, n°09- 42.766 Soc. 15 février 2011, n°09-43.172).
Aussi et conformément au droit du travail, nous avions au préalable fait une demande de rendez-vous auprès des services de la médecine du travail. Nous vous fournissions en date du 04 Avril 2018 votre courrier de convocation à ladite visite médicale de reprise, et indiquions la tenue de cette dernière sur votre planning également joint à notre correspondance.
Par voie de conséquence et par le bais de l’organisation de cette visite médicale de reprise nous mettions désormais fin à la suspension du contrat de travail.
Pourtant, en date du 11/04/2018, nous avons eu à regretter de constater une absence irrégulière de votre part pour votre visite médicale de reprise. En effet, vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous et n’avez pas daigné en avertir notre société (comme spécifié sur votre convocation).
Nous vous rappelons que se rendre à la visite médicale de reprise est obligatoire suite à votre classement en invalidité 2e catégorie. Nous attirons également votre attention sur le fait que l’avis du médecin du travail suite à cette visite était déterminant dans la poursuite des relations contractuelles vous liant à notre société ce dernier évalue l’aptitude du salarié à reprendre le travail et peut, à ce titre, délivrer un avis d’aptitude ou d’inaptitude. Il était donc impératif, et ce sans aucune exception que vous vous rendiez à cette visite.
Votre attitude est d’autant plus dommageable qu’elle a occasionnée des pertes financières pour la société. En effet, toute visite médicale n’étant pas annulée 48h à l’avance est facturée à l’entreprise.
Depuis, vous n’avez pas repris le travail et nous n’avons reçu aucune nouvelle de votre part à l’exception de quelques mails sporadiques dans lesquels non seulement vous n’apportiez aucun justificatif de vos absences mais vous contentiez de nous faire part de vos disponibilités afin de convenir d’un entretien licenciement.
En effet, en raison des faits susmentionnées, nous vous convoquions une première fois par courrier recommandé en date du 16/04/2018, reçu par vos soins le 18/04/2018, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 02 mai 2018.
Le 29/04/2018, à 23h04, vous m’avez contacté par e-mail pour m’informer que vous ne pourriez pas vous rendre à cet entretien en raison de votre état de santé. En considération de votre impossibilité de vous déplacer, nous acceptions donc de reporter cet entretien à votre demande le mercredi 23 Mai 2018. Ainsi, il est particulièrement regrettable que vous n’ayez pas jugé utile de vous présenter à votre entretien préalable à un éventuel licenciement, ceci afin d’apporter des explications sur votre conduite. Pourtant, comme stipulé ci-dessus, vous aviez en votre possessions tous les éléments relatifs à la tenue de ce dernier.
Dans ce cadre, vos propos au cours de votre entretien informel du 05 Juin 2018 virulents, empreints d’une certaine suffisance et contenants à de nombreuses reprises des menaces et du chantage à l’égard de notre société sont particulièrement édifiants d’audaces et de provocations dès lors que, pour toute réponse à la lettre de mise en demeure que nous vous avions adressée d’avoir à justifier des raisons de votre absence continue et prolongée ainsi que de notre courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, vous nous indiquiez que vous n’aviez aucune intention de reprendre une activité professionnelle au sein de notre entreprise et que " nous n’avions qu’à vous licencier il y a trois années'.
Concernant vos propos et à la lecture de votre communication du 09 avril 2018, il semble donc, d’une part, que vous n’ayez toujours pas conscience de la gravité de vos actes et d’autre part que vous tentiez et par des man’uvres grossières, de créer un vice de procédure assurément afin de tenter de placer notre entreprise en porte à faux dans le cadre de vos absences et à tort puisque nous disposons de nombreux éléments qui corroborent les faits que nous vous reprochons – ceci vraisemblablement afin de tenter d’influencer notre décision et/ou d’alimenter le contentieux que vous entendez engager à notre encontre.
Concevant que vos communications ne sont en réalité destinées de votre part qu’à exploiter à votre profit un contexte parfaitement fallacieux, nous vous informons par la présente que nous nous défendrons avec fermeté dans le cadre d’une éventuelle procédure au prud’homme.
Nous vous avisons également que nous nous réserverons le droit de réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que les sommes engagées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant les manquements à vos obligations contractuelles sont évidents au regard des faits qui vous sont reprochés.
Aussi et ceci afin d’économiser du temps et l’énergie afférente à l’engagement et au suivi d’un contentieux, nous vous rappelons la jurisprudence à ce sujet : Conformément à la circulaire le 11 mars 2011 de Union des caisses nationales de Sécurité sociale, ' un salarié qui informe son employeur de sa mise en invalidité mais exprime en même temps le souhait de ne pas reprendre son travail nous dispensait d’organiser la visite de reprise du travail. Par voie de conséquence, si le salarié ne justifie pas son absence, il peut être licencié pour absence injustifiée ', ce qui fut votre cas d’octobre 2014 au mois d’avril 2018.
Par la suite, lorsque le salarié informe l’employeur de son classement en invalidité sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, l’employeur doit le convoquer à une visite de reprise – ce que nous avons fait – laquelle met fin à la suspension du contrat (Cass. Soc, 30 avr. 2014, n° 12-28.827), ce qui est désormais votre cas.
En toute hypothèse et pour incompréhensible qu’apparaisse votre démarche, force est de constater que vous êtes en absence manifestement injustifiée depuis le 01 avril 2018 et que vous n’avez absolument pas daigné vous présenter pour votre visite médicale de reprise le 11 avril 2018 alors que vous aviez pleinement connaissance de la tenue de cette dernière.
Il ressort donc de vos propos et de votre attitude depuis le mois d’avril 2018 (et par extension
depuis le mois d’octobre 2014, date de votre classement en invalidité 2e catégorie) que vous
n’aviez en réalité aucune intention de rester salarié de notre société. Par voie de conséquence, nous ne pouvons que constater qu’aucune perspective n’est plus permise, ni possible.
En conclusion et du constat objectif et matériellement établi ci-dessus décrit, il résulte donc que vous êtes en absence manifestement injustifiée depuis le 01 avril 2018. Au-delà de l’insubordination que traduit votre comportement consistant à ne pas réintégrer vos fonctions, force est de constater que vous violez vos obligations contractuelles élémentaires, sans pour autant que vous ayez fait état d’une raison légitime, ni d’un quelconque danger vous exonérant de vos obligations contractuelles, de telle sorte que ce constat constituant de votre part des agissements gravement fautifs, rend intolérable votre présence dans l’entreprise et ce, avec effet immédiat.
Au vu de ces éléments, nous sommes contraints de vous considérer en absences injustifiées et donc de constater votre abandon de poste.
Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, votre maintien au sein de notre société s’avère donc impossible.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour les motifs ci-dessus énoncés, que nous qualifions de faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement /…/ '.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Il résulte :
— des articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
La lecture de la lettre de licenciement permet de considérer que l’employeur a, outre l’absence injustifiée depuis le 1er avril 2018, l’abandon de poste et l’insubordination, reproché au salarié et à plusieurs reprises, les propos qu’il a tenus au cours de l’entretien informel du 5 juin 2018, dont le fait de l’avoir menacé d’entamer une procédure prud’homale à l’encontre de la société.
La seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice, entraînant à elle seule la nullité de la rupture.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave justifiée.
Sur les conséquences de la rupture
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail que la réintégration est de droit, à moins que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat ou que la réintégration soit impossible.
La société n’allègue pas l’impossibilité de réintégration, en sorte qu’il convient d’ordonner la réintégration de M. [N] au sein de la société Gardiennage éclipse sûreté sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt dans la limite de six mois, étant précisé que la cour rejette la demande tendant à se réserver la liquidation de l’astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande réintégration.
La nullité du licenciement étant fondée sur l’atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
En l’occurrence, le salarié a donc droit à un rappel de salaire comprenant la prime d’ancienneté dont les décomptes produits ne font pas l’objet d’observations, pour la période d’éviction, soit du 15 juin 2018 jusqu’au 15 septembre 2024, s’agissant de la date retenue par le salarié, dont le montant s’élève à la somme de 156.641,90 euros bruts. La société sera condamnée à lui payer la dite somme.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la période d’éviction.
Sur les demandes accessoires
Il convient en conséquence d’ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif pour la période à compter du 15 juin 2018, sans qu’il y ait lieu à astreinte à ce titre.
Les sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Gardiennage éclipse sûreté de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 18 juin 2019 et au fur et à mesure de leur date d’exigibilité.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Gardiennage éclipse sûreté succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens.
L’équité commande de faire bénéficier M. [N] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Gardiennage éclipse sûreté à lui verser une indemnité de 3000 euros pour l’ensemble des deux instances.
Il résulte de l’application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, le versement d’une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire supporter par l’employeur en cas d’exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
DÉCLARE que la déclaration d’appel a opéré dévolution des chefs du jugement critiqués;
DÉCLARE recevable l’appel ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Gardiennage éclipse sûreté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE nul le licenciement de M. [N] par la société Gardiennage éclipse sûreté;
ORDONNE la réintégration de M. [N] au sein de la société Gardiennage éclipse sûreté sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt dans la limite de six mois ;
REJETTE de demande tendant à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société Gardiennage éclipse sûreté à payer à M. [N] la somme de 156.641,90 euros bruts au titre des rappels de salaire pendant la période d’éviction du 15 juin 2018 jusqu’au 15 septembre 2024 ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Gardiennage éclipse sûreté de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 18 juin 2019 et au fur et à mesure de leur date d’exigibilité mensuelle ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société Gardiennage éclipse sûreté à M. [N] d’un bulletin de salaire rectifié pour la période à compter du 15 juin 2018, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société Gardiennage éclipse sûreté à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gardiennage éclipse sûreté aux entiers dépens de première instance et de l’appel comprenant ceux de l’incident ;
REJETTE le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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