Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mai 2026, n° 26/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 MAI 2026
N° RG 26/00754 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ4L
Copie conforme
délivrée le 07 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 5 mai 2026 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le 26 juillet 2002 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [N] [X], interprète en Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 à 16h22,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 avril 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 28 avril 2026 à 18h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifiée le même jour à 22h19 ;
Vu l’ordonnance du 5 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon décidant le maintien de Monsieur [V] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2026 à 17h49 par Monsieur [V] [M].
Monsieur [V] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'pour moi il n’y a pas de raisons pour rester au centre. Ça fait déjà deux semaines que je suis au centre, je veux quitter la France. Pour moi c’est insupportable, j’étais dans un autre centre, et maintenant je suis dans ce centre. Je veux quitter la France et aller en Tunisie. Je suis nouveau en France, cela faisait qu’un mois que j’étais en France. J’aurais aimé travailler, je suis venu pour travailler, je suis carrossier. C’est très difficile, je venais d’arriver, je cherchais un contrat de travail. Les fait pour lesquels j’ai été condamné n’ont rien à voir avec moi, ça ne me concerne pas, ca concerne mon copain qui avait dix grammes de stupéfiants sur lui, moi non… Je m’excuse, je sais que j’ai commis une faute en venant de manière irrégulière en France, mais je vais quitter la France, je suis venu en France pour travailler, cela fait que trois semaines que je suis en France'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir, sur la recevabilité du nouveau moyen concernant le placement en local de rétention administrative s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE. En observant la motivation du premier juge il apparaît qu’il n’a pas abordé le fait que son client avait été placé dans un local de rétention administrative. Tout nouveau moyen concernant la régularité du placement est ainsi recevable au niveau de l’appel. Il y a des nécessités qui imposent que l’étranger soit placé au local de rétention administrative et non au centre de rétention administrative. Le maintien au local de rétention administrative doit être en attente d’une place au centre, mais rien n’empêchait qu’il soit placé dans celui-ci, il y a donc une atteinte substantielle à ses droits, puisqu’il n’a pu les exercer.
Le représentant de la préfecture, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’atteinte aux droits résultant du placement au local de rétention administrative sans nécessité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, en application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droit de l’Union de sorte que l’obligation qui pèse sur le juge judiciaire de relever d’office toute violation des conditions de légalité ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
En l’espèce l’appelant a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré une exception de nullité tirée de son placement en rétention au lra de [Localité 2] sans nécessité.
Il ne saurait invoquer l’absence d’examen d’office par le premier juge d’une éventuelle irrégularité procédurale alors qu’à aucun moment devant celui-ci il n’a fait valoir un quelconque grief, et pas davantage d’ailleurs devant cette juridiction, tenant au placement dans un local de rétention administrative, étant rappelé que seule une atteinte substantielle à ses droits peut justifier la mainlevée de la mesure.
Dans ces conditions cette exception de nullité ne pourra qu’être déclarée irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Absence de garanties de représentation
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 5 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité tirée de l’atteinte aux droits résultant du placement irrégulier au local de rétention administrative,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 7 mai 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 7 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [M]
né le 26 Juillet 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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