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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKJ6
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline BLARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, ayant statué en ces termes :
« Condamne in solidum M. [M] [K] et M. [J] [W] à payer à la banque française commerciale océan indien la somme de 185.622,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite du montant de leurs engagements respectifs, soit pour M. [M] [K] dans la limite de la somme de 158.000 euros, soit pour M. [J] [W] dans la limite de la somme de 105.000 euros
Condamne in solidum M. [M] [K] et M. [J] [W] à payer à la banque française commerciale océan indien la somme de 800 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamne in solidum M. [M] [K] et M. [J] [W] aux entiers dépens
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ".
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 1er juillet 2025 par M. [J] [W] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 15 juillet 2025 ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 28 juillet 2025 par M. [J] [W], appelant, demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER recevable l’appel formé par Monsieur [J] [W] ;
ORDONNER la jonction des procédures pendantes devant la Cour d’appel de SAINT
DENIS sous les numéros de RG : 25/00694 et 25/00655 et 25/00895" ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification des conclusions d’appelant du 2 janvier 2026 ;
***
L’incident ayant été examiné à l’audience de mise en état du 3 février 2026 et la décisison a été mis en délibéré pour le 13 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 1er juillet 2025 par M. [J] [W].
Il devait donc remettre ses conclusions d’appelant au plus tard le 1er octobre 2025.
En l’absence de constitution d’intimé, M. [W] disposait d’un mois supplémentaire pour les faire signifier par acte de Commissaire de justice.
L’appelant n’a ni déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel, ni procéder à leur signification à l’intimé par acte de Commissaire de justice.
Il convient de prononcer la caducité sa déclaration d’appel.
Sur la demande de jonction :
En l’absence de conclusion de la part de l’appelant, sa déclaration d’appel encourt la caducité.
Il ne peut donc être prononcé de jonction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [J] [W], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DISONS que la déclaration d’appel déposée sur le RPVA le 1 er juillet 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25/00895 est caduque ;
DISONS n’y avoir lieu à une quelconque jonction ;
CONDAMNONS M. [J] [W] au paiement des entiers dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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