Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 24/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2024, N° 22/00974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/03356 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRXD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 22/00974
APPELANT
Monsieur [L] [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Inès DE SOMMYEVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUAC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [L] [O] [S] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 avril 2024 dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 30 décembre 2021, M. [L] [O] [S], ouvrier qualifié au sein de la société [9], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 décembre 2021. Il joignait un certificat médical initial du 23 décembre 2021 constatant des vertiges paroxystiques bénins. Le 11 avril 2022, la [5] l’informait de l’avis défavorable à la prise en charge de son médecin-conseil. Contestant cet avis, M. [O] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours par décision du 9 novembre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal de Créteil.
Par jugement rendu le 25 avril 2024, ce tribunal a :
— débouté M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] [S] aux dépens.
Le 10 juin 2024, M. [O] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [L] [O] [S] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 avril 2024 en ce qu’il l’a :
* débouté de l’ensemble de ses demandes,
* condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que son accident est un accident du travail relevant à ce titre de la législation relative aux risques professionnels,
— juger irrégulière la décision de la caisse du 11 avril 2022 de refus de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle de son accident dont il a déclaré avoir été victime,
— infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable en date du 15 août 2022,
— juger qu’il doit bénéficier de la prise en charge de son accident déclaré le 30 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
— déclarer que la caisse a commis une faute en refusant la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle de l’accident dont il a déclaré avoir été victime,
— condamner par conséquent la caisse à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux consécutifs au refus de prise en charge,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la caisse aux intérêts légaux ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [5] sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et ce faisant,
— dire que c’est à bon droit que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel à l’accident dont M. [O] [S] déclare avoir été victime le 23/12/2021,
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, incluant la demande de dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de prise en charge de l’accident
Invoquant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, M. [O] [S] indique qu’il est incontestable que son accident est survenu sur un chantier aux temps et lieu du travail, qu’il a été emmené immédiatement à l’hôpital par les pompiers qui l’ont pris en charge, qu’il devait donc bénéficier de la présomption d’imputabilité et que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse soutient à l’inverse, qu’elle ne pouvait prendre en charge l’accident, son médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable, affirmant l’absence de lien entre la lésion et les faits mentionnés dans la déclaration d’accident du travail.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est donc nécessaire d’établir un fait ayant date certaine et en lien avec le travail et cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, ne peut être faite qu’autant que le demandeur soumet au tribunal des éléments corroborant ses allégations mais d’origines extérieures à lui-même.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 décembre 2021 mentionne que le 23 décembre 2021, M. [O] [S], ouvrier qualifié se trouvant sur un chantier à [Localité 11], était en train de faire du sablage quand il a reçu du sable dans les oreilles et eu une perte équilibre / vertiges – oreilles. Il précisait qu’il avait été immédiatement emmené au [6], et dans la partie dédiée aux réserves éventuelles, il précisait aucune.
Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2021 fait mention de vertiges paroxystiques bénins.
A l’évidence, il est établi l’apparition d’une lésion aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et que pour l’écarter, la caisse doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour rejeter la demande de prise en charge, le tribunal a retenu que le compte-rendu de passage aux urgences de l’hôpital [4] mentionne que l’intéressé s’est plaint de vomissements, vertiges, trouble de l’équilibre, qu’il présentait une douleur abdominale depuis le midi, que les explorations n’ont révélé aucune anomalie suspecte, aucun saignement en lien avec sa présence, concluant à une absence d’événement ischémique semi-récent. Il relevait également qu’à aucun moment, le patient ne faisait état de la présence de sable dans l’oreille.
Puis, reprenant les conclusions du médecin-conseil sur l’absence de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical, il indiquait que M. [O], qui le contestait, ne produisait aucun élément pour démontrer que les lésions dont il s’est plaint ont pour origine le fait accidentel qui se serait produit le 23 décembre 2021 dans les circonstances qu’il a décrites.
Or, en procédant ainsi, le premier juge a renversé la charge de la preuve alors que le salarié bénéficiait d’une présomption d’imputabilité et qu’il appartenait au contraire à la caisse de démontrer que la lésion était due à une cause totalement étrangère au travail.
Aujourd’hui, celle-ci s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil qu’elle ne produit pas, et sur l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Dans ce dernier avis du 9 novembre 2022, la commission décide d’un refus d’imputabilité de la lésion médicalement constatée sur le certificat médical initial du 23/12/2021, compte tenu des constatations du médecin-conseil, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée, et de la réglementation.
A aucun moment, il n’est évoqué une quelconque cause étrangère qui aurait pu justifier de la survenance de cette lésion.
Dès lors, dans ces circonstances et compte tenu des éléments de preuve produits, on ne pouvait qu’accueillir la demande de prise en charge de l’accident déclaré. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la décision de la commission de recours amiable
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, M. [O] [S] sollicite une somme de 10 000 €, faisant valoir qu’en lui refusant de façon injustifiée la prise en charge de son accident du travail, la caisse a commis une faute qui a entraîné pour lui une perte de rémunération, une mise en invalidité et un préjudice moral.
La caisse s’y oppose, expliquant que tenue par l’avis de son médecin-conseil et celui de la commission médicale de recours amiable, elle ne pouvait que rejeter la demande de prise en charge.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que cet article impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, d’un préjudice établi et d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Or il n’est pas contesté que la caisse est tenue à la fois par l’avis rendu par son médecin-conseil et par la décision de la commission médicale de recours amiable. En conséquence, en suivant leurs avis comme elle y était obligée, elle ne peut être considérée comme fautive de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe ne peut qu’être condamnée aux dépens.
La demande en paiement étant rejetée, il ne peut qu’en être de même des demandes d’intérêts et de capitalisation.
Eu égard à la décision rendue et aussi à l’absence de faute de la caisse, il convient de rejeter aussi la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
LE CONFIRME sur ce point,
STATUANT À NOUVEAU :
ORDONNE la prise en charge de l’accident dont M. [L] [O] [S] a été victime le 23 décembre 2021 par la [5] au titre de la législation professionnelle,
LE RENVOIE devant l’organisme social pour la liquidation de ses droits,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [L] [O] [S] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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