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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 avr. 2026, n° 24/13187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/13187 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4WA
Ordonnance n° 2026/M81
Syndic. de copro. [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet AMGI SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 3], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représentée par Me Charles TOLLINCHI MEMEBRE de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assitée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.C.I. VRN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
représentée par Me Isabelle FICI membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
substituée par Me Magate DIOP, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence , assitée de Nadia FAYALA , greffière près ladite cour
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 30 avril 2025, du 15 mai 2025 , du 14 mars 2026 et 16 mars 2026
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire en date du 8 octobre 2024 , le tribunal judiciaire de Nice a:
*prononcé la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé ' [Adresse 2]' sis à [Localité 2] en date du 9 novembre 2021.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' à payer à la Société Civile Immobilière VRN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' aux dépens de l’instance.
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' de ses demandes.
Suivant déclaration en date du 31 octobre 2024 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— prononce la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé ' [Adresse 2]' sis à [Localité 2] en date du 9 novembre 2021.
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' à payer à la Société Civile Immobilière VRN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' aux dépens de l’instance.
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' de ses demandes.
******
Par conclusions d’incident déposées le 30 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société Civile Immobilière VRN demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire N°RG 24/13187 en l’état du défaut d’exécution par l’appelant de la condamnation mise à sa charge aux termes de la décision dont appel et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions d’incident déposées le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' demande au conseiller de la mise en état de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en ses prétentions récapitulatives ci-dessous, fins et conclusions, de débouter la Société Civile Immobilière VRN de sa demande de radiation, de juger que la radiation de l’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et en toute hypothèse de débouter la la Société Civile Immobilière VRN de toutes ses demandes, fins et conclusions, de joindre la présente procédure avec celle d’appel contre l’ordonnance de mise en état du 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice 4ème chambre RG 22/ 00 430 pendante devant la chambre 1-7 de la cour sous le numéro de RG 25 02/1244 et de condamner la Société Civile Immobilière VRN à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de la SCP C.TOLLINCHI – K.BUJOLI-TOLLINCHI, avocats associés sous sa due affirmation de droit.
Par courrier en date du 14 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' indique au conseiller de la mise en état qu’un accord est sur le point d’être finalisé entre les parties et sollicite le retrait du rôle de cette affaire.
Par courrier en date du 16 mars 2026 adressé au conseiller de la mise en état, la Société Civile Immobilière VRN s’associe à la demande de retrait du rôle de cette affaire
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
******
Sur ce
1°) Sur le retrait
Attendu que l’article 382 du code de procédure civile énonce que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »
Que cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties.
Que tel est le cas, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 2]' d’une part et la Société Civile Immobilière VRN d’autre part ont informé respectivemment le conseiller de la mise en état les 14 et 16 mars 2026 qu’ils sollicitaient le retrait du rôle de cette affaire, tenant la finalisation d’un accord
Qu’il convient dés lors de faire droit à leur demande et d’ordonner le retrait de l’affaire inscrite au rôle sous le N°RG 24/13187 des affaires de la Cour
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la demande de retrait fondée sur les dispositions de l’article 382 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le retrait de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle RG 24 /13187
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 28 avril 2026
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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