Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 nov. 2023, n° 21/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 novembre 2020, N° F19/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/00028 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3U6
Madame [D] [J] [X] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/23925 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Organisme CCAS DE [Localité 4]
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00271) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2021,
APPELANTE :
Madame [D] [J] [X] [M]
née le 02 Juillet 1988 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Aide à domicile, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M], née en 1988, a été engagée en qualité d’agent social contractuel à temps partiel par le Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 4] (ci après dénommé le CCAS), par contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 28 juillet et le 2 septembre 2016.
Après l’obtention en janvier 2017 de son diplôme d’auxiliaire de vie, Mme [M] a été embauchée par la société Elics Services par contrat à durée indéterminée le 7 février 2017, auquel elle a mis fin le 3 mars 2017.
Le 17 mars 2017, Mme [M] et le CCAS ont conclu, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, un contrat unique d’insertion et deux formulaires de demande d’aide y afférent ont été régularisés le même jour.
Le 2 juin 2017, Mme [M], victime d’un accident dans l’exercice de son service, pris en charge au titre d’un accident du travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, a été placée en arrêt de travail jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Par courrier en date du 28 février 2018, le CCAS a fait part à Mme [M] de sa volonté de ne pas renouveler son engagement.
Au 31 mars 2018, date du terme de son contrat de travail, la salariée avait une ancienneté de 11 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 7 janvier 2019, Mme [M] a déposé plainte pour blessures involontaires à l’encontre du CCAS arguant du non-respect des règles de sécurité et de l’absence de formation à la prévention des risques.
Demandant la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Mme [M] a saisi le 22 février 2019 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 24 novembre 2020, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a rejeté celles des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 janvier 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision, notifiée le 1er décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— constater que le CCAS a eu recours à un contrat à durée déterminée en dehors du cadre légal,
En conséquence,
— ordonner la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner le CCAS à lui payer les sommes suivantes :
* 1.184 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 7.104 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif correspondant à 6 mois de salaires,
* 1.184 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure correspondant à 1 mois de salaire,
* 3.352 euros au titre de l’indemnité pour licenciement vexatoire soit 3 mois de salaires ,
— le condamner à lui adresser son justificatif de solde de tout compte,
— le condamner à fournir des documents de fin de contrat actualisés,
— le condamner à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2023, le CCAS de [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes entrepris,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat unique d’insertion en contrat de travail à durée indéterminée
Pour voir infirmer la décision déférée qui a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail, l’appelante soutient que l’employeur n’a pas pas respecté les critères du recours à un contrat de travail aidé, portant notamment sur le niveau de qualification professionnelle de jeunes sans diplôme ou peu qualifiés en recherche d’emploi depuis au moins six mois dans les douze derniers mois, ce qui ne pouvait être son cas puisqu’elle avait travaillé notamment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peu avant et ne présentait aucune difficulté d’accès à l’emploi. Selon elle, il n’a pas non plus satisfait aux obligations de formation qui lui incombaient et a régularisé le 3 août 2016 la signature du contrat alors qu’elle avait commencé à travailler ldès le 28 juillet 2016.
En réplique, l’employeur affirme qu’aucun des trois motifs de requalification retenus par la salariée ne saurait prospérer, exposant que cette dernière ne peut lui reprocher d’avoir abusivement usé d’un contrat aidé dans la mesure où en signant le formulaire d’aide adossé au contrat de travail, elle avait pris connaissance des mentions la concernant qui y figuraient. Il ajoute qu’au jour de son embauche, elle était bénéficiaire du RSA depuis a minima deux ans, qu’à l’exception d’un travail saisonnier, elle ne justifiait d’aucune activité professionnelle pour les années 2015 et 2016 et que tant son expérience que son niveau de qualification professionnelle n’étaient révélateurs d’aucune compétence technique particulière. S’agissant du non-respect de l’obligation de formation professionnelle, il affirme qu’un tuteur a été désigné en la personne de sa chef de service tandis que des formations en interne ont été définies et validées par Pôle Emploi afin de lui garantir une adaptation à l’emploi et lui permettre l’acquisition de compétences nouvelles, lesquelles n’avaient pu être toutes mises en oeuvre en raison de l’accident dont la salariée a été victime au cours de la relation contractuelle. Il considère enfin que le troisième moyen tiré de la transmission du contrat de travail sept jours après l’embauche de Mme [M] est sans portée car il intéresse le premier contrat de travail et non le contrat aidé, objet du litige.
* * *
Le dispositif des contrats aidés est régi par les articles L.5134-19-1 et suivants du code du travail. Le contrat unique d’unsertion (CUI) s’adresse aux personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle et prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non marchand. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel.
En retour, l’employeur perçoit une aide financière et peut percevoir des exonérations de charges sociales spécifiques.
La mise en place d’actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis constitue l’une des conditions d’existence du CAE. Par conséquent, en l’absence de telles actions, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article R.5134-17-1 du même code applicable au contrat unique d’insertion:
«La demande d’aide à l’insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, comporte :
1° Des informations relatives à l’identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l’emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
2° Des informations relatives à l’identité et aux caractéristiques de l’employeur ;
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
4° Les modalités de mise en oeuvre de l’aide à l’insertion professionnelle, notamment :
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d’accompagnement dans l’emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d’orientation et d’accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience, en application de l’article L. 5134-22, et en matière d’accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l’article L. 5134-65 ;
b) Le cas échéant, l’indication qu’une ou plusieurs périodes d’immersion auprès d’un autre employeur sont prévues au cours du contrat , en application de l’article L. 5134-20 ;
c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l’organisme dont il relève ;
d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;
e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l’aide versée à l’employeur et le nombre d’heures de travail auquel il s’applique ;
f) L’identité de l’organisme ou des organismes en charge du versement de l’aide financière et les modalités de versement ;
g) Les modalités de contrôle par l’autorité attribuant l’aide de la mise en oeuvre de l’aide.
Les conditions d’attribution de l’aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l’accord de l’employeur, du salarié et de l’autorité visée à l’article R. 5134-14 ayant attribué l’aide.
* * *
Pour prétendre à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] fait grief à l’employeur de ne pas avoir respecté une double condition pour l’octroi des aides inhérentes à son contrat, celle relative à l’absence d’emploi avant le contrat aidé et celle liée à l’existence de difficultés sociales, ce qui n’était pas le cas en l’espèce dans la mesure où elle avait occupé un emploi à durée indéterminée antérieurement au contrat critiqué.
Il résulte toutefois des pièces produites par l’employeur et plus particulièrement d’un courriel du 14 mars 2019 de Mme [N] de Pôle Emploi que : « dans le cadre de la demande d’aide CUI ' les données relatives à la notion de « sans emploi » sont renseignées par le conseiller Pôle Emploi qui initialise la convention CUICAEA au regard de l’arrêté préfectoral CUI … et….peuvent être considérés sans emploi pour la prescription des contrats aidés, les personnes ayant des contrats de travail à temps très partiel ou des contrats très courts ou irréguliers» ce que confirment les termes de l’aide-mémoire relatif au parcours emploi compétences établi par la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle.
Dès lors à l’instar de l’employeur, la cour considère que la décision d’attribution de l’aide financière inhérente au contrat unique d’insertion relève de la compétence exclusive du prescripteur qui vérifie et apprécie les conditions d’éligibilité du salarié et de l’employeur sur lequel ne pèse aucune obligation de vérification des déclarations du salarié.
Ce grief ne saurait en l’état être établi.
A l’appui de sa demande de requalification, Mme [M] soutient également que l’employeur a manqué à son obligation de formation.
L’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence du contrat d’accompagnement dans l’emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Des pièces versées aux débats’ il résulte que les deux formulaires de demande d’aide au titre du contrat unique d’insertion, signés par les parties, prévoient des actions d’accompagnement professionnel portant sur l’aide à la prise de poste ainsi que des actions de formation pour l’adaptation au poste de travail et l’acquisition de nouvelles compétences par le biais d’une formation interne.
Le formulaire de demande de contrat unique d’insertion complété par l’employeur à destination de Pôle Emploi détaille ainsi la formation proposée: « formation sur les problématiques particulières liées au handicap, aux relations avec un public du 4ème âge, via le CNFPT ou des organismes de formation privés » accompagnée par le responsable d’équipe en lien avec la cellule RH du CCAS.
Le plan de formation 2017/2018 établi sous forme de tableaux détaillant par service les formations proposées pour les années 2017 et 2018 n’apporte aucun renseignement quant à celles éventuellement dispensées à Mme [M] en ce qu’il est par trop général et la rubrique relative à la journée d’information et à l’accompagnement des agents pour les années 2017 et 2018 n’est pas complétée.
Par ailleurs le document intitulé « séances d’analyses des pratiques professionnelles auprès des intervenants à domicile, écoute, soutien échange », séances auxquelles la salariée a participé les 11 avril, 2 mai et 23 mai 2017, ne peut constituer la preuve d’une formation dont aurait bénéficié Mme [M] car à sa lecture il apparaît que son objectif est de : « proposer un espace d’écoute de parole et d’échange aux agents intervenant au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap éprouvant des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne, ce lieu de rencontre devant permettre aux agents de partager leurs difficultés ou leurs questionnements quotidiens inhérents à leurs missions, fonctions et rôles dans un cadre institutionnel …».
Si le code du travail n’exige pas un nombre minimal d’heures de formations, ni ne définit les modalités de suivi et le contenu de celles-ci, en revanche il suffit que l’employeur justifie avoir proposé au salarié recruté en contrat d’accompagnement dans l’emploi les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Or en l’espèce, les séances collectives organisées par un psychologue ne peuvent relever des actions de formation et d’accompagnement professionnel qui devaient être entreprises en vue de favoriser durablement la réinsertion professionnelle de Mme [M] et lui permettre d’atteindre cet objectif en lien avec les : « problématiques particulières liées au handicap, aux relations avec un public du 4ème âge » tel que figurant sur le document adressé à Pôle Emploi par l’employeur.
Il en résulte que contrairement à ce qu’a considéré le conseil de prud’hommes dont le jugement sera sur ce point infirmé, le manquement du CCAS à l’obligation de formation qui lui incombait dans le cadre de la signature du contrat unique d’insertion doit être retenu, en sorte que subséquemment, la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée doit être prononcée sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen présenté par la salariée.
Sur la rupture du contrat et ses conséquences indemnitaires
La rupture du contrat s’analysant dès lors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l’absence de procédure de licenciement, c’est à bon droit que Mme [M] réclame le bénéfice d’une indemnité compensatrice préavis.
Sur ce point, l’employeur ne conclut pas autrement qu’en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires.
Eu égard aux dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail et au montant du salaire de Mme [M] tel que figurant sur le contrat unique d’insertion
(1 184,21 euros), le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sera fixé à la somme de 1 184 euros dans la limite de sa demande, étant précisé qu’aucune demande au titre des congés payés y afférents n’est présentée.
Aucune demande au titre de l’indemnité légale de licenciement n’est formée.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail prévoit l’allocation d’une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
Il sera alloué à Mme [M], compte tenu de l’effectif du CCAS de plus de 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui lui était versé, de son âge, de son ancienneté d’une année, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité pour irrégularité de la procédure, la salariée pour prétendre à l’allocation de la somme de 1184 euros argue de l’absence d’une procédure régulièrement mise en oeuvre et de mentions erronées portées sur l’attestation Pôle Emploi.
L’employeur s’y oppose en sollicitant la confirmation de la décision déférée sur ce point.
En application de l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, ce quelle que soit la taille de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié.
Cependant, le code du travail ne prévoit pas, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnisation sur ce fondement, comme c’est le cas en l’espèce, l’allocation d’une indemnité pour inobservation des formes du licenciement. En outre si la salariée se prévaut de mentions erronées apposées sur l’attestation Pôle Emploi, en revanche elle s’abstient d’invoquer et de démontrer un quelconque préjudice, en conséquence de quoi, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Le jugement entreprise sera confirmé.
S’agissant de la demande au titre du caractère vexatoire du licenciement, Mme [M] expose que les conditions de son licenciement ont été particulièrement vexatoires en ce qu’elle a découvert que son employeur mettait fin à sa mission en lui adressant par courrier simple les documents de fin de contrat et que M.[R], ancien président du CCAS, aurait menacé son compagnon .
Ce faisant, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnisation au titre du caractère abusif du licenciement, les menaces dont il est fait état n’étant pas établies.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Le CCAS devra délivrer les documents de fin de contrat, à savoir un bulletin récapitulatif des sommes allouées, l’attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail rectifiés en considération du présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la signification de celui-ci.
Le CCAS partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel et à verser à Mme [M] la somme de totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et des conditions vexatoires de celui-ci,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme [M] et le CCAS de [Localité 4] le 17 mars 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne le CCAS de [Localité 4] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 1 184 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 000 euros en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que l’employeur devra délivrer à Mme [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnation prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne le CCAS de [Localité 4] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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