Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mai 2026, n° 26/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2026
N° RG 26/00901 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34I
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Mai 2026 à 17h32.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 08 Août 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office, et assistée de Mme [H] [Q], interprète en langue arabe
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représent de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2026 devant Madame Céline REBOUL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mesdames Maria FREDON et Alice BISIOU, greffières
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2026 18h39,
Signée par Madame Céline REBOUL, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 27 février 2025 à 9h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2026 notifiée le 30 avril 2026 à 09h24 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à ;
Vu l’ordonnance du 29 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Mai 2026 à 17h32 par Monsieur [L] [D] ;
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j’ai fait appel parce que je veux partir en Italie. Je suis fatigué. Je suis en France pour le mariage de ma cousine.j’ai pas de délit, j’étais avec un ami et c’est lui qui a fait ce délit. donnez moi une dernière chance, je veux m’occuper de mon enfant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : l’acte d’appel est fondé sur un seul moyen, à savoir la longueur rétention. Monsieur est d’accord pour quitter le territoire. Spontanément, il exprime le désir de partir vers l’italie qu’il es papa d’une petite fille de 21 mois et marié. je demande l’infirmation de l’ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite : c’est la deuxième mesure de rétention, son appel est fondé uniquement sur le seul moyen : absence perspective d’éloignement. Or aucun élément objectif n’est au dossier. Il n’est pas prouvé qu’un laisser passer ne serait délivré. L’ensemble des déligences ont été éffectuées.
Quant aux allégations de Monsieur qui prétend avoir une épouse en Italie, mais il ne démontre pas de régularité de circulation dans l’espace SHENGEN. La mesure d’éloignement doit être exécutée.
Je demande la confirmation de l’ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au soutien de son appel il expose qu’il existe aucune possibilité d’éloignement en raison des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie.
SUR CE,
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, il a pu exister des tensions diplomatiques surgis entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre ces deux pays semblent sur la voie de la normalisation et restent en toute hypothèse évolutives. Ces circonstances excluent l’absence de toute perspective d’éloignement.
Au surplus , le premier juge , dont nous adoptons les motifs , a souligné que ' l’ impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où celui-ci ne dispose d’aucun document d°identité; qu’il n’a aucune attache en France et aucune garantie de représentation; qu 'il expose vouloir se rendre en Italie auprès de sa femme et de son fils sans en justifier l’existence et alors même qu 'il serait en situation irrégulière dans cet autre pays communautaire; qu’il y a lieu de rappeler que malgré ces attaches familiales il a été condamné à 3 reprises sur le territoire français en 2025 ; qu’il est donc susceptible de constituer une menace pour l’ordre public'.
Enfin , la préfecture justi’e la relance des autorités algériennes , qui avait par ailleurs reconnu l’intéressé en septembre 2025 , aux fins de délivrance d’ un laisser passer. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .
Au vu de ces éléments le moyen sera rejeté .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [X] [V]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [D]
né le 08 Août 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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