Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/16690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 novembre 2022, N° F21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/223
N° RG 22/16690
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPPM
[A] [O]
C/
[1] ([1])
Copie exécutoire délivrée
le : 3/06/2026
à :
— Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00089.
APPELANT
Monsieur [A] [O], demeurant Chez M. [V] [O], [Adresse 1]
représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
[1] ([1]), sise [Adresse 2]
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Charlotte BOURREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
et représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [A] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2016 en qualité d’ouvrier plaquiste compagnon professionnel. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. Le salarié a été victime d’un accident de travail le 4 juillet 2016 et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu’au 3 juin 2017 selon l’employeur et jusqu’au 24 juin 2017 selon le salarié puis en arrêt maladie ordinaire à compter du 21 juin 2017 selon l’employeur.
[2] À partir du 1er avril 2020, la CPAM du Var a servi au salarié une pension d’invalidité de catégorie 2 reconnaissant que son état d’invalidité réduisait des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. À l’issue d’une seconde visite d’inaptitude intervenue le 3 juillet 2020, le médecin du travail a constaté que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 31 juillet 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre qui n’est pas produite par les parties.
[3] Le conseil du salarié a contesté le solde de tout compte suivant lettre du 29 janvier 2021 ainsi rédigée':
«'Je viens vers vous dans l’affaire ci-dessus référencée en votre qualité de représentant légal de la SARL [1] aux intérêts de M. [O] [A] né le 16 janvier 1962 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité française demeurant et domicilié [Adresse 3], et lequel a été salarié de votre entreprise en qualité d’ouvrier plaquiste niveau 3 position 2 coefficient 230 à compter du 28 janvier 2016, au 31 juillet 2020 date à laquelle il a été licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle. Son solde de tout compte lui a été adressé par vos soins par courrier, après demande. Ce solde de tout compte n’ayant été ni signé ni retourné par le salarié. Je viens par la présente toutefois contester le reçu pour solde de tout compte sur le fondement de l’article L. 1234-20 du code du travail et sur le fondement de l’article L. 1226-14 du CT, de l’article’L. 3245-1 du CT en effet M. [O] n’ayant pas perçu l’indemnité spéciale de licenciement ni le préavis et les congés payés sur préavis qui sont dus en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, soit un solde d’une somme de 5'212'€ non réglée à ce jour au titre de l’indemnité spéciale. Et une somme de 4'095,1 au titre du préavis et de 409,51'€ au titre des congés payé dus à ce titre. L’attestation Pôle Emploi ayant été mal rédigée. Par ailleurs vous vous êtes refusé après maintes demandes du salarié placé en invalidité à organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail et d’entamer ainsi la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle qui est d’ordre public. Et vous n’avez pas réglé les compléments de salaire dus à compter de la constatation de la situation d’invalidité causant un préjudice au salarié d’un montant de 5'612'€ à ce titre au titre des compléments de salaire dus. Sans compter le préjudicie né du défaut de convocation devant la médecine du travail, le fait de ne pas avoir adressé les déclarations auprès de pro btp ce qui a fait que M. [O] n’a pu être réglé à ce titre il en réclame le règlement pour une somme de 545,86'€ au titre des congés payés. M. [O] entend donc solliciter toutes autres sommes qui lui seraient dues en exécution de son contrat, et suite à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Il sollicitera par ailleurs la réparation de son préjudice en demandant des dommages et intérêts pour le préjudice subi d’un montant global de 5'000'€. Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de la présente contestation. Je viens par la présente aussi vous mettre en demeure de bien vouloir régler les dites sommes à M. [O]. Je vous indique à toutes fins utiles que j’ai eu pour instruction de saisir le conseil de prud’hommes compétent de cette demande, et toutes autres demandes d’indemnités et de dommages et intérêts qui s’avéreront nécessaires aux besoins de la cause. Je ne verrai bien entendu que des avantages à ce que réponse me soit apportée par l’intermédiaire de votre conseil habituel, pour éventuellement trouver un accord amiable.'»
[4] Sollicitant le bénéfice d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, M.'[A] [O] a saisi le 12 février 2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 14 novembre 2022, a':
dit que le licenciement pour inaptitude à tout poste de travail est justifié';
dit que la maladie professionnelle du salarié n’est pas imputable à l’employeur';
débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi, l’attestation destinée à la sécurité sociale, le certificat de congés payés rectifié';
laissé les entiers dépens à chacune des parties.
[5] Cette décision a été notifiée le 16 novembre 2022 à M. [A] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 décembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2026.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2025 aux termes desquelles M. [A] [O] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter l’employeur de toutes ses demandes';
dire que l’inaptitude a un caractère professionnel';
dire que le licenciement est un licenciement pour inaptitude professionnelle avec toutes conséquences de droit';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation':
5'175,16'€ au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement';
4'095,10'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
à titre subsidiaire
4'521,67'€ à titre de montant égal au double de l’indemnité de l’article L.'1234-9 (indemnité spéciale de licenciement)';
Montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L.1234-5 4'095,10'€, soit un total de 8'616,77'€';
5'612,00'€ à titre de complément de salaire du 1er avril 2020 à juillet 2020';
5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et accessoires de salaire préavis indemnité spéciale, absence de déclaration à la médecine du travail, absence de déclaration à pro btp 2016 et 2017';
ordonner la remise sous astreinte des documents rectifiés suivants':
bulletin de paie d’avril à juillet 2020 rectifié sous astreinte journalière de 100'€ par jour de retard';
certificat de congés payés sur 2016 et 2017 sous astreinte de 100'€ par jour de retard';
l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 100'€ par jour de retard';
l’attestation destinée à la sécurité sociale rectifiée sous astreinte journalière de 200'€ par jour de retard';
assortir les condamnations des intérêts légaux avec anatocisme';
condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et 2'500'€ pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Céline FALCUCCI, avocat sur sa due affirmation de droit.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 février 2026 aux termes desquelles la SARL [1] ([1]) demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement pour inaptitude à tout poste de travail est justifié';
a dit que la maladie professionnelle du salarié ne lui est pas imputable';
a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
lui a ordonné de remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi, l’attestation destinée à la sécurité sociale, le certificat des congés payés rectifiés';
à titre subsidiaire, si la cour reconnaît le caractère professionnel de l’inaptitude,
fixer le montant qu’elle devra régler au salarié au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, à la somme totale de 4'678,96'€ (5'460,14'€ ' 781,18'€)';
en tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes du salarié';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’origine de l’inaptitude
[8] Dès lors que l’employeur a connaissance du fait que l’accident du travail était à l’origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n’a jamais repris le travail depuis la date de l’accident du travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’inaptitude a une origine professionnelle (Soc. 7 mai 2024, n° 22-10.905).
[9] Le salarié demande à la cour de dire que son inaptitude est d’origine professionnelle, ce que conteste l’employeur. Selon attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM, le salarié a bénéficié de la prise en charge de l’accident de travail du 4 juillet 2016 du 5 juillet 2016 au 10 août 2016 puis du 3 octobre 2016 au 21 juin 2017 et d’une prise en charge au titre de l’assurance maladie du 24'juin'2017 au 31 mars 2020 après deux jours de carence pour maladie ordinaire les 22 et 23 juin 2017. Ainsi, les arrêts de travail se sont succédé sans solution de continuité depuis la rechute de l’accident de travail du 4'juillet'2016 survenue le 3 octobre 2016 jusqu’au placement en invalidité de 2e catégorie précédant le licenciement. De plus, l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance du fait que l’accident de travail du 4 juillet 2016 était à l’origine de l’arrêt de travail ayant débuté le 3'octobre'2016. L’interruption des arrêts de travail dont il se prévaut du 4 au 21 juin 2017 se trouve contredite par le relevé de la CPAM qu’il produit lui-même. Dès lors, il convient de retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié cause de son licenciement.
2/ Sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis
[10] L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que':
«'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.'1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'»
L’article L. 1226-16 du même code précise que':
«'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.'»
[11] Le salarié sollicite la somme de 4'095,10'€ à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis. L’employeur ne discute pas cette somme qui sera dès lors allouée au salarié.
3/ Sur l’indemnité spéciale de licenciement
[12] Le salarié sollicite la somme de 5'175,16'€ au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement. L’employeur répond que l’indemnité spéciale de licenciement se monte à la somme de 1'365,04'€ selon calcul suivant': [(2'047,55'€ x ¿ x 1'an) + (2'047,55'€ x ¿ x 4/12'an)] x 2 = (511,89'€ + 170,63) x 2 = 682,52'€ x 2 = 1'365,04'€ dont il convient de déduire la somme déjà versée de 781,18'€.
[13] La cour retient que l’indemnité légale de licenciement se monte à la somme de 781,18'€ déjà versée par l’employeur et qu’il convient d’allouer au salarié la somme de 781,18'€ au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
4/ Sur le complément de salaire
[14] Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir soumis à une visite médicale de reprise qu’avec retard alors qu’il l’avait informé de son placement en invalidité depuis le 1er avril 2020. Il sollicite ainsi la somme de 5'612'€ à titre de complément de salaire du 1er’avril'2020 à juillet 2020, soit 4'mois de perte de revenu compte tenu de sa pension mensuelle de 640'€. L’employeur répond qu’il n’a nullement été destinataire de l’avis de placement en invalidité mais d’arrêts de travail jusqu’au 16 mars 2020.
[15] L’article R. 4624-31 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 1er’janvier'2017 au 31 mars 2022 que':
«'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail':
1° Après un congé de maternité';
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle';
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'»
[16] La cour retient que l’employeur avait l’obligation d’organiser l’examen médical de reprise au plus tard dans un délai de 8'jours suivant la reprise. Le salarié n’ayant jamais repris son poste, ni manifesté sa volonté de le reprendre ni encore sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise durant la période litigieuse, l’employeur n’a pas manqué à ses obligations en organisant la première visite de reprise au 30 juin 2020. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif
[17] Le salarié sollicite la somme de 5'000'€ à titre dommages et intérêts pour [sic] paiement tardif des salaires et accessoires de salaire préavis indemnité spéciale, absence de déclaration à la médecine du travail, absence de déclaration à pro btp 2016 et 2017.
[18] La cour retient que l’employeur justifie avoir respecté ses obligations auprès de la médecine du travail et que si, en application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur des sommes qui lui sont dues. En l’espèce, le salarié ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard qui vient d’être caractérisé dans le paiement des sommes de 4'095,10'€ et 781,18'€ et pas plus du préjudice relatif aux congés payés qu’il n’individualise pas, indiquant au contraire avoir abandonné sa demande au titre des congés payés dès la première instance. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur les autres demandes
[19] Les sommes allouées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[20] L’employeur remettra au salarié les documents suivants, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte':
''un certificat de congés payés sur 2016 et 2017';
''une attestation France Travail rectifiée';
''une attestation destinée à la sécurité sociale rectifiée.
[21] Il convient d’allouer au salarié la somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[22] L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Céline FALCUCCI, avocate sur sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement pour inaptitude à tout poste de travail est justifié';
débouté la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes';
ordonné à la SARL [1] de remettre à M.'[A] [O] l’attestation Pôle Emploi, l’attestation destinée à la sécurité sociale, le certificat de congés payés rectifié.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [1] à payer à M.'[A] [O] les sommes suivantes':
4'095,10'€ à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis';
'''781,18'€ au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL'[1] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SARL [1] à payer à M.'[A] [O] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [A] [O] de ses autres demandes.
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Céline FALCUCCI, avocate sur sa due affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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