Infirmation 7 mai 2026
Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mai 2026, n° 26/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 MAI 2026
N° RG 26/00755 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ77
Copie conforme
délivrée le 07 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 mai 2026 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [M] [E] [K]
né le 8 juillet 2004 à [Localité 1] ( Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [L] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 à 15h42,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 août 2025 à une peine d’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 9h10 ;
Vu l’ordonnance du 6 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2026 à 15H16 par Monsieur [M] [K].
Monsieur [M] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je m’appelle [M] [Z] [K]. Je suis jeune, je présente mes excuses, je demande à avoir une chance, donnez moi 24 heures et je quitterai le territoire Français. J’ai été controlé à la gare [Etablissement 1]. La deuxième fois, je n’ai pas eu d’interprète, je n’ai pas compris ce qu’on m’expliquait, je ne comprends pas le français, je ne maîtrise pas le français, je n’ai pas eu mes droits concernant l’interprète. Je suis sorti de détention le 22 janvier 2026, et j’ai été placé au CRA à ma sortie de détention. J’ai respecté la décision, j’ai quitté la France pour l’Italie, et d’ailleurs quand j’ai été contrôlé, je partais en Espagne, à [Localité 2], pour régulariser ma situation. Je suis jeune, je vous supplie de me donner une dernière chance. J’aimerais avancer dans ma vie, j’étais en période d’adolescence, j’aimerais améliorer ma situation et progresser. Donnez-moi vingt quatre heures et je quitterai la France, je prendrai un ticket et je partirai. Donnez-moi une dernière chance. J’ai quitté le CRA, début février, j’ai eu la chance de quitter le CRA et sur le champ j’ai quitté la France. Je ne suis même pas rester vingt quatre heures en France, je suis parti pour l’Italie. J’ai été contrôlé à [Localité 3], je devais partir à 10 heures 30 j’avais un billet pour l’Espagne, j’ai été contrôlé à 9 heures 30. J’ai quitté la France, je suis parti en Italie, j’ai été obligé de prendre mon FlexBus pour l’Espagne à [Localité 4]… On m’a privé d’un droit essentiel, celui d’avoir accès à un interprète, j’avais un interprète mais j’avais l’impression qu’on me parlais saoudien, elle m’a dit deux mots, elle m’a dit que j’allais sortir l’après-midi, je ne suis pas sorti. C’est une femme que j’ai eu au téléphone, elle avait un accent moyen oriental'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que l’exception de nullité soulevée est relative à une problématique liée au défaut d’interprète. Le recours irrégulier à un interprètre par téléphone n’a pas été soulevé en première instance, le moyen soulevé correspondait à une absence totale d’un interprète, mais c’est la même problématique aujourd’hui, sauf que ce moyen se précise, son client a été assisté par téléphone par un interprète, ce qui relève de la même chose, ce qui revient à ne pas avoir d’interprète. Aucune mention particulière dans le procès-verbal n’explique l’absence d’interprète physique. Nous avons une violation du code de procédure pénale, un échange téléphonique n’est pas aussi précis qu’un entretien physique. Toute la procédure lui a été notifiée par voie téléphonique, mais cela est irrégulier.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que le moyen concernant le défaut de justification de la nécessité de recourrir à l’interprétation à distance est complètement différent de ce qui a été soulevé devant le juge de première instance. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire avait été saisi d’une exception de nullité concernant la présence ou non d’un interprète. L’intéressé précisait ne pas avoir d’interprète du tout, or ce n’est pas la même chose que d’avoir un interprète par téléphone. Ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d’appel. Ce moyen n’a pas été soulevé in limine litis en première instance et ne peut prospérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée du recours irrégulier à l’interprète
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le retenu soulève en cause d’appel une exception de nullité tirée du recours à un interprète par téléphone alors que devant le premier juge le moyen de nullité était relatif à l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et de ses droits.
En effet le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, reprenant l’exception soulevée par le conseil de l’étranger, indique selon ce dernier que 'sur la notification de son placement en rétention on a un document qui ne fait pas mention de l’assistance d’un interprète en langue arabe, on a deux scans un premier sur lequel il n’y a pas mention et un second scan avec la mention. La présence de ces deux scans me posent question puisque Monsieur au moment où il a signé son PV n’avait pas l’assistance d’un interprète'.
Si les exceptions de nullité invoquées devant les deux degrés de juridictions ont trait toutes deux à la problématique de l’interprétariat elles n’en sont pas moins distinctes puisque dans le premier cas l’intéressé soutient ne pas avoir bénéficié d’un interprète et dans le second, reconnaissant nécessairement le bien-fondé de la décision du premier juge sur l’intervention de ce dernier, excipe d’un recours irrégulier à l’interprète par un moyen de télécommunication.
Dès lors, en application du texte susvisé et à défaut d’avoir été soulevée in limine litis, ce moyen ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l’appelant s’étant contenté d’indiquer dans sa déclaration d’appel que la requête préfectorale 'n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée’ et n’ayant aucunement jugé utile de le motiver.
3) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 4 mai 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 mai 2026,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 7 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 7 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [K]
né le 08 Juillet 2004 à [Localité 1] ( ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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