Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 21/06977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2021, N° 20/01878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06977 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPIP
Monsieur [U] [O]
c/
[3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 (R.G. n°20/01878) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par l’ADDAH en la personne de madame [T] dûment mandatée
INTIMÉE :
[3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 1er juin 2019, M. [U] [O], employé par la société [5] en qualité de personnel des services de protection et de sécurité, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'Il est tombé en descendant les escaliers avec des petites valises'.
Aux termes du certificat médical initial, établi le 1er juin 2019, il a été constaté une 'douleur rachis lombaire + poignet gauche + cheville gauche'.
La [3] a décidé, le 14 juin 2019, de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [O] a été considéré, par le médecin conseil de la [3], comme consolidé au 10 septembre 2019. M. [O] ayant contesté cette décision, une mesure d’expertise a été mise en place en application des articles L.141- et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le Dr [R], désigné dans ces conditions, a conclu le 12 décembre 2019, que 'non, l’état de l’assuré, victime d’un AT le 1/6/19 ne pouvait être considéré comme consolidé le 10/9/19. A la date de notre expertise soit le 12/12/2019, il peut être considéré consolidé'.
Par courrier du 23 décembre 2019, la [3] a notifié à M. [O] sa décision de fixer au 12 décembre 2019 la date de consolidation de son état de santé.
Le 11 janvier 2020, un certificat médical de rechute a été établi, qui fait état d’un 'traumatisme du poignet gauche, de la cheville gauche et du rachis lombaire'.
Par courrier du 26 février 2020, la [3] a notifié à M. [O] sa décision de prendre en charge la rechute déclarée comme étant imputable à l’accident du travail du 1er juin 2019.
Par courrier distinct du 26 février 2020, la [3] a notifié à M. [O] sa décision de fixer, après examen du médecin conseil, la date de consolidation de la rechute au 14 mars 2020. M. [O] ayant contesté cette décision, une mesure d’expertise a été mise en place en application des articles L.141- et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le Dr [W], désigné dans ces conditions, a conclu le 3 septembre 2020, que 'l’état de santé de l’assuré victime d’un accident du travail le 1/6/19 pouvait être considéré le 14/3/20 de la rechute du 11/1/20.'
Par courrier du 23 septembre 2020, la [3] a notifié à M. [O] sa décision de maintenir la date de consolidation de la rechute au 14 mars 2020.
Dans sa séance du 8 décembre 2020, la commission de recours amiable (en suivant, la [4]) de la [3] a rejeté le recours intenté par M. [O] contre la décision du 23 septembre 2020.
2- Par requête du 22 décembre 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la [4] et d’obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté le recours formé par M. [O],
— condamné M. [O] aux dépens.
3 – M. [O] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2021.
Par un arrêt du 7 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a:
— ordonné, avant-dire-droit, une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [L] [Y] avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [U] [O],
— examiner M. [U] [O] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport d’expertise médicale du docteur [W],
— dire si à la date du 14 mars 2020, M. [U] [O] était consolidé de sa rechute du 11 janvier 2020 en lien avec son accident du travail du 1er juin 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B, qui en assurera la transmission aux parties,
— dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du 12 septembre 2024 à 9 heures,
— précisé que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 7 février 2024, le docteur [I] a été désigné en remplacement du docteur [Y].
Par ordonnance du 6 mars 2024, le docteur [B] a été désigné en remplacement du docteur [I].
Le Dr [B] a conclu le 4 décembre 2024, que 'devant le tableau algique persistant de la cheville gauche, le diagnostic tardif de la fracture du rostre calcanéen et la prise en charge au décours, il n’était pas possible d’envisager la consolidation de la rechute du 11 janvier 2020 à la date 14 mars 2020. La consolidation est à envisager le 7 décembre 2021 puisque la rechute a été réouverte le 8 décembre 2021".
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux par courrier recommandé du 17 février 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire, pôle social du 23 novembre 2021,
— adopter les conclusions d’expertise du docteur [B] déposées le 4 décembre 2024,
— dire et juger que son état de santé était consolidé au 7 décembre 2021, des suites de sa rechute du 11 janvier 2020, relativement à son accident du travail du 1er juin 2019,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [3] aux dépens.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux par voie électronique le 11 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, la [3] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] [O] suite à sa rechute du 11 janvier 2020,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [O]
Moyens des parties
6 – M. [O] fait valoir :
— que aussi longtemps que l’état de santé de la victime s’améliore ou est susceptible de s’améliorer, la date de consolidation ne peut être déterminée;
— que les conclusions du Docteur [B] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïtés et doivent être adoptées.
7 – La [3] fait valoir :
— qu’au regard des conclusions du rapport du Docteur [B] qui considère que l’état de santé de M. [O] pouvait être consolidé le 7 décembre 2021, et non pas le 14 mars 2020, elle s’en remet à la justice pour la détermination de la date de consolidation de l’état de santé de M. [O] suite à sa rechute du 11 janvier 2020.
Réponse de la cour
8 – En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au temps de la décision contestée, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En effet, la persistance de gênes ou de séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de consolidation.
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
9 – En l’espèce, dans son rapport en date du 4 décembre 2024, l’expert conclut que 'devant le tableau algique persistant de la cheville gauche, le diagnostic tardif de la fracture du rostre calcanéen et la prise en charge au décours, il n’était pas possible d’envisager la consolidation de la rechute du 11 janvier 2020 à la date 14 mars 2020. La consolidation est à envisager le 7 décembre 2021 puisque la rechute a été réouverte le 8 décembre 2021".
10 – De ce fait, compte tenu des conclusions claires, précises, dénuées de toute ambiguité du docteur [B] et en l’absence de toute contestation des parties du rapport d’expertise, l’état de santé de M. [O] doit être déclaré comme consolidé au 7 décembre 2021 suite à sa rechute du 11 janvier 2020.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
11- La [3], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, ainsi que les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la date de consolidation de léétat de santé de M. [O] des suites de l’accident survenu le 1er juin 2019 au 7 décembre 2021 ;
Renvoie en conséquence M. [O] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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