Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 janv. 2026, n° 24/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[T]
[T]
copie exécutoire
le 22 janvier 2026
à
Me Soubeiga
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03560 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFH7
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU 09 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/000386)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Signifié à personne le 04 novembre 2024
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
PV 659 en date du 12 novembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2018, la SA Santander consumer banque a consenti à M. [V] [T] (emprunteur) et à Mme [O] [I] épouse [T] (co-emprunteur), un prêt n°CNT00010644 affecté à l’achat d’un véhicule automobile de type TOYOTA RAV 4 150 D-40 FAP LOUNGE 4WD 2012, immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 7.500,00 euros remboursable par 72 mensualités de 123,10 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,66 %.
Les fonds ont été débloqués le 22 novembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2023, la SA Santander consumer finance venant aux droits de la SA Santander consumer banque a mis en demeure M. [V] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] de lui régler les échéances impayées.
Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2019, la SA Santander consumer banque a consenti à M. [V] [T], un prêt n°CNT00014727 affecté à l’achat d’un véhicule automobile de type MAZDA CX-5 2.2 SKYACTIV-D 150 ELEGANCE 4X2, immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 11.990,00 euros remboursable par 72 mensualités de 193,85 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,13% .
Les fonds ont été débloqués le 1er avril 2019.
Par courrier recommandé en date 19 avril 2023 avec avis de réception non réclamé, la SA Santander consumer finance venant aux droits de la SA Santander consumer banque a mis en demeure M. [V] [T] de lui régler les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme et lui a notifié par courrier daté du 20 juin 2023 réceptionné par l’intéressé le 30 juin 2023 la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 août 2023, la SA Santander consumer finance venant aux droits de la SA Santander consumer banque a fait assigner M. [V] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 6.311,49 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,66% à compter du 31 juillet 2023,
— la restitution du véhicule TOYOTA RAV 4 150 D-40 FAP LOUNGE 4WD 2012, immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’à restitution effective du véhicule,
— la condamnation de M. [V] [T] à lui payer la somme de 10.382,46 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,13% à compter du 31 juillet 2023,
— la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection de Soissons a déclaré irrecevable la SA Santander consumer finance en ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [V] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] au titre des contrats de crédit affecté n°CNT00010644 et n°CNT00014727 pour cause de forclusion, l’a déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 25 juillet 2024, la SA Santander consumer finance a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 octobre 2024, la SA Santander consumer finance conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour':
— de condamner in solidum M. [V] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] à lui payer la somme de 6.311,49 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,66% à compter du 31 juillet 2023,
— d’ordonner la restitution du véhicule TOYOTA RAV 4 150 D-40 FAP LOUNGE 4WD 2012, immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’à restitution effective du véhicule,
— de condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 10.382,46 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,13% à compter du 31 juillet 2023,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner in solidum M. [V] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la personne de M. [V] [T] par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme [O] [I] épouse [T] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [V] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
S’agissant du contrat de prêt n°CNT00010644
Le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de l’action en paiement de l’établissement financier pour cause de forclusion, motif pris que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2020, dans la mesure où il n’est pas justifié par le prêteur que les reports d’échéances mentionnés sur l’historique de compte les 5 janvier et 5 février 2025 soient intervenus aux termes d’un accord matérialisé avec les emprunteurs.
La SA Santander consumer finance soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2021 dans la mesure où elle produit en pièce n°41 l’accord signé par M. [V] [T] confirmant la volonté des parties s’agissant d’un moratoire pour le report de deux échéances sans frais.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par':
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme';
— ou le premier incident de paiement non régularisé';
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable';
— ou le dépassement au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
En l’espèce, l’historique de compte produit par la SA Santander consumer finance mentionne un défaut de paiement des échéances de mai et juin 2020 et un report de ces dernières aux 5 janvier et 5 février 2025.
Il est constant que le report d’une mensualité impayée en fin de crédit n’est pas constitutif d’un réaménagement au sens du texte lorsqu’il résulte d’une décision unilatérale du créancier exclusive de l’accord du débiteur.
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ de forclusion, n’est pas opposable à l’emprunteur, fut-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier.
Au cas présent, la SA Santander consumer finance produit la copie d’un document adressé à M. [V] [T] par mail intitulé «'moratoire – confirmation de suspension et report en fin de contrat «'sur lequel est mentionné contrat n° CNT00014727'», aux termes duquel il est écrit':
«'Monsieur [V] [T],
Nous avons bien reçu votre demande de suspension de prélèvement, liée à l’impact économique que vous subissez du fait de la crise sanitaire du COVID-19.
Nous vous confirmons par la présente notre accord pour le report de deux échéances sans frais. Les échéances reportées seront prélevées sur les mois qui suivent la date initiale de fin de votre contrat.
En bas de ce document, sous la formule suivante en caractères gras'«' Je confirme ma demande de report déchéance selon les modalités communiquées ci-dessus par SA Santander consumer banque'» figurent de manière manuscrite «'29/04/2020 [T] [V]'» ainsi qu’une signature semblable à celle présente sur l’offre de prêt pour le compte de M. [T].
Il y a lieu de relever que si ce document matérialise l’accord de volonté intervenu entre la SA Santander consumer finance et M. [T], s’agissant du report de deux échéances en fin de contrat, force est de constater que le contrat stipulé dans cet accord est le n°CNT00014727, de sorte qu’il ne peut s’appliquer au contrat dont s’agit, à savoir le n°CNT00010644.
Dès lors, force est de constater que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 mai 2020.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par la SA Santander consumer finance à l’encontre de M. [T], le 23 août 2023, et le 21 août 2023 à l’encontre de Mme [O] [I] épouse [T], pour cause de forclusion.
S’agissant d’un prêt affecté, la SA Santander consumer finance n’est pas fondée à obtenir la restitution du véhicule.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant du prêt affecté n°CNT00014727
Le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de l’action en paiement de l’établissement financier pour cause de forclusion, motif pris que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2020, dans la mesure où il n’est pas justifié par le prêteur que les reports d’échéances mentionnés sur l’historique de compte les 5 janvier et 5 février 2025 soient intervenus aux termes d’un accord matérialisé avec les emprunteurs.
La SA Santander consumer finance soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2021 dans la mesure où elle produit en pièce n°41 l’accord signé par M. [V] [T] confirmant la volonté des parties s’agissant d’un moratoire pour le report de deux échéances sans frais.
Au visa de l’article R 312-35 du code de la consommation et de la pièce n°41 précitée, la cour constate qu’un accord est intervenu entre les parties s’agissant du report des échéances de mai et juin 2020 en fin de contrat, soit les 5 janvier et 5 février 2025, s’agissant du contrat n°CNT00014727.
Aussi, à la différence du premier juge, le justificatif étant produit dans le cadre de la procédure d’appel, la cour relève que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2021, soit dans le délai biennal, l’action en paiement ayant été introduite le 23 août 2023.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la SA Santander consumer finance à l’encontre de M. [T] s’agissant du prêt n°CNT00014727.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat du 22 mars 2019 et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le décompte de la créance du 31 juillet 2023, l’exigibilité ayant été prononcée le 20 juin 2023, la créance de la SA Santander consumer finance s’établit comme suit':
— échéances impayées 5.669,52 euros
— capital restant dû au 20 juin 2023 3.885,51 euros
— intérêts de retard échus 164,05 euros
— indemnité légale 340,10 euros,
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [T] à payer à la SA Santander consumer finance la somme de 10.059,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,16% sur la somme de 9.719,08 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 31 juillet 2023 et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts échus s’agissant d’un crédit à la consommation régi par les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Santander consumer finance de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, sauf en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable la SA Santander consumer finance en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [V] [T] et de Mme [O] [I] épouse [T] au titre du prêt n° CNT0010644,
— débouté la SA Santander consumer finance en sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la SA Santander consumer finance recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [V] [T] au titre du prêt n°CNT0014727 du 22 mars 2019.
Condamne M. [V] [T] à payer à la SA Santander consumer finance la somme de 10.059,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,16% sur la somme de 9.719,08 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 31 juillet 2023.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts échus.
Déboute la SA Santander consumer finance de sa demande en restitution de véhicule.
Déboute la SA Santander consumer finance de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. [V] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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