Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 23 octobre 2025, n° 24/02433
CPH Creil 26 avril 2022
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CA Amiens
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la prise d'acte était justifiée et que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de la rupture injustifiée de son contrat.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a jugé que le non-paiement des salaires était établi et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre ces documents sous astreinte.

  • Accepté
    Rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la société Team Carnot devait rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice financier

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice financier distinct.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 24/02433
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02433
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Creil, 26 avril 2022, N° 21/00322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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