Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 mai 2024, n° 22/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 10 mai 2022, N° 11-22-000024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2024
N° RG 22/04245 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJAV
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
[X] [H] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 11-22-000024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/05/24
à :
Me Chantal DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 17122 -
Représentant : Maître Marc ROZENBAUM, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184
APPELANT
****************
S.A.S.U. IN VESTISS FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Amélie MATHIEU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 – N° du dossier 22-039
INTIMEE
Madame [X] [H] [K] (caducité partielle)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré la société In Vestiss France adjudicataire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à M. [N] [S] et Mme [X] [H] [K] désormais divorcée [S], anciennement cadastré section AK numéro [Cadastre 7] et section AK numéro [Cadastre 8], désormais cadastré même section numéros [Cadastre 9] à [Cadastre 10], consistant en une maison d’habitation sur deux niveaux comprenant un rez-de-chaussée divisé en entrée, cuisine, séjour-salon, dégagement, WC, une chambre, une salle de douche, et un étage composé d’un dégagement, une salle de bains-WC, et de trois chambres.
Soutenant que M. [S] et Mme [H] [K], débiteurs saisis, s’y maintenaient, la société In Vestiss France, par acte d’huissier de justice délivré le 28 janvier 2022, les a fait assigner devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois à compter du 12 septembre 2019 et jusqu’à la libération des lieux, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a:
— condamné in solidum M. [S] et Mme [H] [K] à payer à la société In Vestiss France une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros du 12 septembre 2019 jusqu’à la libération des lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 3] à [Localité 6],
— condamné in solidum M. [S] et Mme [H] [K] aux dépens,
— rejeté la demande de la société In Vestiss France fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2022 puis par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a joint, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ces deux procédures.
Par ordonnance du 2 novembre 2022 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [H] [K].
Saisi d’un incident par M. [S], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 janvier 2024:
— s’est déclaré incompétent pour dire si le litige relève de la compétence du juge des contentieux et de la protection,
— a déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes de M. [S] visant à voir déclarer incompétent le juge des contentieux et de la protection pour statuer sur le litige l’opposant à la société In Vestiss France et à voir réformer le jugement rendu le 10 mai 2022 dans l’intégralité de ses dispositions,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] à payer à la société In Vestiss France une indemnité de 1 000 euros,
— condamné M. [S] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2023, M. [S], appelant, demande à la cour de:
— déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur cette affaire,
— en conséquence, réformer le jugement intervenu le 10 mars 2022 dans l’intégralité de ses dispositions et débouter la société In Vestiss France de l’intégralité de ses demandes à son égard,
A titre subsidiaire,
— réformer, dans l’intégralité de ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection notamment en ce qu’il l’a condamné in solidum avec Mme [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation et aux dépens,
— en conséquence, débouter la société In Vestiss France de l’intégralité de ses demandes à son égard,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer, dans l’intégralité de ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection notamment en ce qu’il l’a condamné in solidum avec Mme [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation et aux dépens,
— en conséquence, le condamner au paiement in solidum d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros mensuel du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020,
En tout état de cause,
— débouter la société In Vestiss France de ses demandes formulées au titre de l’appel incident formé par le biais de ses conclusions d’intimée,
— condamner la société In Vestiss France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société In Vestiss France aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 décembre 2022, la société In Vestiss France, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de:
Vu l’articles 909 du code de procédure civile,
— juger recevable son appel incident
— juger recevables l’instance et les présentes écritures,
Vu les articles 132, 15 et 16 du code de procédure civile,
— juger qu’elle est en possession des pièces lui permettant d’argumenter, qu’elle énumère la production au cours des présentes et en dresse à la suite le bordereau,
In limine litis,
Vu les articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et L. 322-13 du code des procédure civiles d’exécution,
— juger que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître le litige l’opposant aux consort [S],
En conséquence,
— débouter M. [S] de sa demande de réformation du jugement à ce titre,
Vu les articles L. 322-10 et L.322-13 du code de procédure civile d’exécution, les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu les pièces au soutien,
Vu la jurisprudence visée,
— la juger fondée en son action,
— débouter M. [S] de son appel et toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence, et donnant droit,
— infirmer le jugement entrepris :
* en ce qu’il a condamné in solidum M. [S] et Mme [H] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros du 12 septembre 2019 jusqu’a' libération des lieux,
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger que les consort [S] sont occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 3] et à ce titre redevables a’ son égard d’une indemnité d’occupation,
— juger que les consorts [S] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 200 euros mensuelle au titre de cette indemnité d’occupation a’ compter du 12 septembre 2018, date du jugement d’adjudication,
— juger que les consorts [S] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Subsidiairement, si la cour estimait ne pas devoir faire droit à son appel incident:
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions.
Pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les articles 696, 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens d’instance,
— débouter tout contestant.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 février 2024.
A l’audience du 7 mars 2024, le conseiller rapporteur a demandé à l’avocat de la société In Vestiss France de justifier de la signification de ses conclusions, portant appel incident, à Mme [H] [K] et à défaut, de faire valoir ses observations sur leur recevabilité dans un délai de 15 jours.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la cour.
Par message RPVA du 23 avril 2024, la cour a invité l’avocat de la société In Vestiss, comme déjà demandé à l’audience du 7 mars 2024, à justifier de la signification de ses conclusions d’intimée à Mme [H] [K], co-intimée défaillante, dans la mesure où elles contiennent un appel incident. A défaut de signification, elle a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de cet appel incident à l’égard de Mme [H] [K] en application des articles 909 et 911 du code de procédure pénale, et ce avant le 30 avril 2024.
Par message électronique du 29 avril 2024, M. [S] a fait valoir que le dispositif des conclusions de l’intimée comportant un appel incident vise des condamnations solidaires à l’égard des consorts [S], de sorte que la société In Vestiss a crée une indivisibilité entre les parties et qu’il est en conséquence légitime à solliciter une irrecevabilité des conclusions aussi bien à son égard qu’à celui de Mme [H] [K].
La société In vestiss France n’a adressé aucune note en délibéré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société In Vestiss France à l’égard de Mme [H] [K]
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Il résulte des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile que si les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En l’espèce, la société In Vestiss France ne justifie pas avoir fait signifier à Mme [H] [K] ses conclusions portant appel incident des chefs du jugement déféré ayant fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 750 euros à compter du 12 septembre 2019 et l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dans lesquelles elle demande la condamnation in solidum de M. [S] et Mme [H] [K] au paiement d’une somme mensuelle de 1 200 euros à compter du 12 septembre 2018 et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Etant relevé que la demande de condamnation in solidum à l’encontre des deux occupants sans droit ni titre au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas indivisible dans la mesure où l’impossibilité juridique d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément à l’encontre de chacun d’eux n’est pas caractérisée, il convient de déclarer l’appel incident formé par la société In Vestiss France irrecevable mais uniquement à l’encontre de Mme [H] [K].
Sur la compétence du juge des contentieux et de la protection
M. [S] soulève l’incompétence du juge des contentieux et de la protection pour statuer sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 1240 du code civil en faisant valoir qu’elle ne porte pas sur une demande d’expulsion étant de la compétence de ce magistrat en application de l’article L. 213-4-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient qu’elle relève donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de droit commun.
La société In Vestiss France retient la compétence du juge des contentieux et de la protection pour connaître de cette demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [S] et de Mme [H] [K] devenus occupants sans droit ni titre et ce en application des dispositions des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Elle relève qu’elle n’avait pas besoin de demander leur expulsion, le jugement d’adjudication valant titre d’expulsion.
Sur ce,
En application de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, la société In Vestiss France a saisi le juge des contentieux et de la protection d’une demande visant à obtenir la condamnation de M. [S] et Mme [H] [K], en leur qualité d’occupants sans droit ni titre, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à leur départ des lieux.
Etant relevé que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation est la conséquence et le complément de l’action en expulsion à l’égard d’occupants sans droit ni titre, il convient de retenir la compétence du juge des contentieux et de la protection pour statuer sur cette demande quand bien même la demanderesse n’a pas sollicité leur expulsion étant déjà titulaire d’un titre.
Sur les demandes au titre des indemnités d’occupation
Le premier juge a condamné in solidum M. [S] et Mme [H] [K] à payer une indemnité d’occupation à compter du 12 septembre 2019 en relevant que le jugement d’adjudication qui vaut titre d’expulsion à leur encontre leur a été signifié antérieurement, et ce jusqu’à leur départ des lieux.
* Sur le principe de l’indemnité d’occupation
M. [S] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation.
Il fait valoir que l’adjudicataire ne peut exercer son droit à la délivrance du bien qu’à compter du jour de la consignation intégrale du prix d’adjudication en application de l’article R. 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, raison pour laquelle le juge de l’exécution de Versailles a annulé, par décision du 3 décembre 2019, les deux commandements de quitter les lieux qui leur avaient été délivrés. Il relève que l’intimée confirme bien que le solde du prix n’a été versé que le 13 mai 2019.
Il soutient qu’en raison de ce retard de paiement, la société In Vestiss France est redevable de plein droit d’intérêts de retard en application de l’article R 322-56 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant total équivaut à onze indemnités d’occupation d’un montant de 750 euros. Comme la demande de l’appelante ne couvre que la période allant du mois de septembre 2019 au 15 mars 2020, date de sa sortie effective des lieux, ce qui ne représente que sept mensualités, elle doit être déboutée de sa demande.
La société In Vestiss France réplique que la Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’occupation est due à compter du jugement d’adjudication, date à laquelle l’adjudicataire est devenu propriétaire du bien et le saisi occupant sans droit ni titre.
Elle ajoute qu’il est indifférent que le solde du prix n’ait pas été versé dans les délais et ce d’autant qu’elle s’est acquittée dans les délais de la somme de 10 500 euros en consignation du prix de vente, des frais préalables et des émoluments ainsi que des droits de mutation. Elle relève que M. [S] ne lui a jamais fait sommation de payer ce qui devait l’être avant réitération des enchères.
Elle en déduit que M. [S] occupe sans droit ni titre les lieux et qu’il lui est redevable d’une indemnité d’occupation.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 322-56 du code des procédures civiles d’exécution que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l’adjudicataire en application de l’article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation.
M. [S] soutient que la société In Vestiss France lui serait redevable à ce titre d’une somme totale de 8 366,40 euros en retenant un taux majoré à 8 points, après avoir indiqué que 'le taux légal applicable sera le taux entre particuliers qui est généralement compris entre 3 et 4 points susceptible d’être majoré de 5 points, ce qui augmentera le taux à hauteur de 8 à 9 points'.
Outre le fait que M. [S] ne justifie pas du taux de l’intérêt légal qui pourrait être applicable et donc du montant de la créance qu’il pourrait détenir à l’encontre de la société In Vestiss France, force est de constater qu’il n’a diligenté aucune procédure pour obtenir le paiement de ces intérêts qu’il ne demande pas devant la cour et qu’il ne produit aucun titre exécutoire constatant cette créance, de sorte qu’il ne peut l’invoquer pour faire obstacle au paiement des indemnités d’occupation auquel il est tenu en raison de l’occupation sans droit ni titre du bien.
* Sur l’étendue de l’indemnité d’occupation
A titre subsidiaire, M. [S] demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à compter du mois de janvier 2020, le paiement intégral du prix d’adjudication étant intervenu après décembre 2019, et jusqu’au 15 mars 2020, date à laquelle il a quitté les lieux.
La société In Vestiss France soutient que M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 12 septembre 2018, date à laquelle elle est devenue propriétaire du bien que l’appelant occupe sans droit ni titre.
Elle relève que M. [S], qui soutient avoir quitté les lieux le 15 mars 2020 n’en a pas fait état lorsqu’il a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux le 11 février 2020 ni lors de l’audience qui s’est tenue le 30 juin 2020.
Sur ce,
En application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
La Cour de cassation en déduit que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication. Elle précise que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien ; que l’adjudicataire est devenu propriétaire dès le jugement d’adjudication et le saisi occupant sans droit ni titre, et qu’il est en conséquence tenu au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date (Civ. 2ème, 6 juin 2019, n°18-12.353).
Il convient d’ajouter que les dispositions de l’article R. 322-64 du code des procédures civiles d’exécution invoquées par M. [S] ne concerne que l’expulsion qui ne peut être mise à exécution qu’à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés, et non le transfert de propriété. De même, l’article L. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution ne fait pas obstacle au transfert de propriété mais prévoit que l’adjudicataire ne peut toutefois accomplir un acte de disposition sur le bien avant le versement de la consignation et le paiement des frais.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef et de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [S] au 12 septembre 2018, le transfert de propriété du bien n’étant pas retardé par le paiement tardif du solde du prix.
M. [S] produit:
— un contrat de location avec la société CDC Habitat prenant effet au 16 mars 2020, à l’adresse qu’il déclare dans le cadre de la présente procédure,
— le procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 23 juillet 2020 dans lequel Mme [H] [K] a déclaré l’huissier de justice que M. [S] avait quitté le domicile conjugal le 15 mars 2020,
— la copie de l’acte de mariage des époux [S] mentionnant sa dissolution à la date du 25 février 2020.
Le seul fait que ce changement d’adresse n’ait pas été mentionné dans le cadre de l’instance relative à la demande de M. [S] et Mme [H] [K] de délais pour quitter les lieux devant le juge de l’exécution de Versailles diligentée le 11 février 2020 et examinée à l’audience du 9 juin 2020 au cours de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, n’est pas de nature à établir que M. [S] aurait continué à occuper les lieux postérieurement au 15 mars 2020 au vu des éléments relevés ci-dessus.
M. [S] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
* Sur le montant
Le premier juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 750 euros en retenant que les deux estimations de valeur locative produites par la demanderesse n’étaient accompagnées d’aucun terme de comparaison permettant de se faire une idée plus précise de l’état du marché locatif à [Localité 6] et dans les communes environnantes et que le ravalement du bâtiment n’avait pas été exécuté, ce qui était de nature à amoindrir la valeur locative de l’immeuble.
La société In Vestiss France demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 1 200 euros conformément aux avis de valeur qu’elle produit, rien ne justifiant qu’elle soit fixée à un montant inférieur à la valeur locative du bien.
M. [S] s’oppose ça cette demande et reprend la motivation du premier juge.
Sur ce,
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de son bien.
Comme en première instance, la société In Vestiss France produit deux avis de valeur émanant de:
— la société Foncia, réalisée le 24 décembre 2020, mentionnant une maison de 5 pièces d’une superficie de 116 m², et une valeur locative de 1 200 euros tenant compte du positionnement du bien et d’une comparaison avec des logements ayant des caractéristiques similaires,
— la société Century 21, réalisée le 25 novembre 2020, fixant sa valeur locative entre 1 100 et 1 200 euros au vu des caractéristiques du bien lui-même (dont son état) et son environnement.
S’il résulte effectivement du cahier des conditions de vente que le ravalement des façades et du pignon reste à réaliser, il ressort notamment de la seconde évaluation qu’elle tient compte de l’état du bien, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité d’occupation de ce seul fait.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 000 euros concernant M. [S] et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.
Il sera condamné à verser à la société In Vestiss France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel incident de la société In Vestiss France à l’égard de Mme [H] [K];
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation de 750 euros à compter du 12 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 euros à compter du 12 septembre 2018, in solidum avec Mme [H] [K] à compter du 12 septembre 2019 et à hauteur de 750 euros ;
Y ajoutant,
Décharge M. [S] du paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 mars 2020 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [S] à payer à la société In Vestiss France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de greffier , Le président,
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