Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 23 mai 2025, n° 23/17797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2023, N° 19/07139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n°62,26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/17797 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIO5W
Jonction avec le dossier 24/08679
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°19/07139
APPELANTS AU PRINCIPAL, INTIMÉS AU PRINCIPAL, APPELANTS EN INTERVENTION FORCÉE EN REPRISE D’INSTANCE et DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
M. [HP] [NU]
Né le 21 septembre 1936 à [Localité 34]
De nationalité française
Exerçant la profession de gérant de société
Demeurant [Adresse 8]
S.A.R.L. PRODUCTIONS ALLELUIA – [HP] [NU], agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 19]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 652 057 605
S.A.R.L. TEME-EDITIONS PHONOGRAPHIQUES, agissant en la personne de son
gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 19]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 302 373 592
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistés de Me Corinne POURRINET, avocate au barreau de PARIS, toque E 0096
APPELANTE, INTIMÉE et DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. KCRAFT & CO, agissant en la personne de son gérant, M. [LO] [FW], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 15]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 625 042
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
Assistée de Me Claire YVON-GOTTIGNY plaidant pour Me Sébastien HAAS, avocate au barreau de PARIS, toque C 2251
INTIMÉS et DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de sa présidente du conseil d’administration, Mme [H] [G], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 13]
[Localité 18]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 432 766 947
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée de Me Juan-Carlos ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque G 631
Mme [YB] [NI] épouse [FK]
Née le 15 mars 1929 à [Localité 39]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
Assignée à personne et n’ayant pas constitué avocat
Mme [LD] [L] épouse [D]
Née le 13 décembre 1948 à [Localité 26]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Mme [GT] [IM] épouse [YM]
Né le 17 juillet 1962 à [Localité 33]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 22]
M. [PC] [L]
Né le 9 octobre 1961 à [Localité 35]
De nationalité française
Demaurant [Adresse 28]
Assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
Mme [LD] [E]
[Adresse 11]
[Localité 16]
M. [PC] [DR]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Assignés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS FORCÉS EN REPRISE D’INSTANCE et comme TELS INTIMÉS et DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
M. [AU] [L], pris en sa qualité d’héritier d'[S] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [VW] [UZ], prise en sa qualité d’héritière d'[S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Et actuellement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [VV] [L], pris en sa qualité d’héritier d'[S] [L]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
M. [GH] [P], pris en sa qualité de légataire universel de [ST] [MA]
Né le 1er juin 1943 à [Localité 25]
Demeurant [Adresse 9]
M. [Z] [JJ], pris en sa qualité d’héritier d'[DF] [JJ]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Mme [RW] [BX] épouse [JJ], prise en sa qualité d’héritière d'[DF] [JJ]
[Adresse 14]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— déclaré M. [HP] [NU] irrecevable à agir au titre du droit moral de la chanson 'Les yeux d'[K]',
— rejeté le surplus des demandes des sociétés France Télévisions et Kcraft & Co tendant à voir M. [NU] déclaré irrecevable à agir au titre des droits moraux d’artiste et d’artiste-interprète de [ST] [YY],
— rejeté la demande de la SARL Kcraft & Co fondée sur le défaut de mise en cause du coauteur de la musique du documentaire litigieux,
— rejeté la demande des sociétés France Télévisions et Kcraft & Co fondée sur l’absence de titularité de la SARL Productions Alléluia [HP] [NU] sur les droits d’adaptation audiovisuelle des vingt-sept chansons litigieuses,
— déclaré la SARL Productions Alléluia-[HP] [NU] irrecevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur des vingt-sept chansons litigeuses dont [ST] [YY] est auteur ou coauteur,
— déclaré la SARL Teme-Éditions Phonographiques irrecevable à invoquer des droits d’exploitation sur les parties du vidéogramme « Star 90 » autres que portant sur l’interprétation par [ST] [YY] des 'uvres composant l’album « [YY] 91 » et en ses demandes sur le fondement du vidéogramme « [YY] 95 »,
— condamné la SARL Kcraft & Co à payer 3 000 euros à la SARL Teme-Éditions Phonographiques à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur du vidéogramme « [YY] 85 »,
— interdit à la SARL Kcraft & Co de diffuser ou d’autoriser toute diffusion du documentaire « [ST] [YY] » incluant les cinq extraits du vidéogramme « [YY] 85 » litigieux dans le délai de deux mois suivant le jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours,
— débouté M. [HP] [NU] de ses demandes en contrefaçon des droits moraux d’auteur et d’artiste-interprète de [ST] [YY], de ses demandes relatives à l’atteinte à son image et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Teme-Éditions Phonographiques de ses demandes en contrefaçons du vidéogramme 'des vues d'[Localité 24]' et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Kcraft & Co de ses demandes en réparation au titre du dénigrement et de l’abus de procédure et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA France Télévisions de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à M. [PC] [DR],
— condamné M. [HP] [NU] et la SARL Productions Alléluia-[HP] [NU], d’une part et la SARL Kcraft & Co, d’autre part, à la moitié des dépens avec droits pour Maître Corinne Pourrinet, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté le 3 novembre 2023 par M. [NU], la SARL Productions Alleluia et la SARL Teme-Editions Phonographiques,
Vu la requête de la société Kcraft & Co, en date du 2 mai 2024, tendant à voir rectifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023 en visant dans le dispositif le moyen spécifique d’irrecevabilité des demandes de la société Productions Alléluia concernant les chansons 'La fête aux copains', 'Potemkine', 'C’est beau la vie’ et 'Les yeux d'[K]',
Vu la jonction des procédures par l’ordonnance du 12 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 par M. [NU], la SARL Productions Alleluia et la SARL Teme-Editions Phonographiques, appelants à titre principal et intimés à titre incident, qui demandent à la cour de :
— déclarer M. [HP] [NU], la SARL Productions Alléluia-[HP] [NU] et la SARL Teme Éditions Phonographiques recevables en leur appel partiel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023 en ce qu’il :
— déclare M. [HP] [NU] irrecevable à agir au titre du droit moral de la chanson « Les yeux d'[K] »,
— déclare la SARL Productions Alléluia-[HP] [NU] irrecevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur des vingt-sept chansons litigeuses dont [ST] [YY] est auteur ou coauteur,
— déclare la SARL Teme-Éditions Phonographiques irrecevable à invoquer des droits d’exploitation sur les parties du vidéogramme « Star 90 » autres que portant sur l’interprétation par [ST] [YY] des 'uvres composant l’album '[YY] 91' et en ses demandes sur le fondement du vidéogramme « [YY] 95 »,
— condamne la SARL Kcraft & Co à payer 3 000 euros à la SARL Teme Editions Phonographiques à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon des droits patrimoniaux du vidéogramme « [YY] 85 »,
— déboute M. [HP] [NU] de ses demandes en contrefaçon des droits moraux d’auteur et d’artiste-interprète de [ST] [YY], de ses demandes relatives à l’atteinte à son image et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SARL Teme-Éditions Phonographiques de demandes en contrefaçons du vidéogramme 'des vues d'[Localité 24]' et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [HP] [NU] et la Sarl Productions Alléluia-[HP] [NU] à la moitié des dépens,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer M. [HP] [NU] recevable à agir au titre du droit moral de la chanson « Les Yeux d'[K] »,
— confirmer la recevabilité de la SARL Production Alléluia-[HP] [NU] à agir au titre de ses droits patrimoniaux sur les 'uvres « La fête aux copains », « Potemkine », « C’est beau la vie » et « Les yeux d'[K] »,
— déclarer la SARL Productions Alléluia-[HP] [NU] recevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur des vingt-sept chansons litigeuses dont [ST] [YY] est auteur ou coauteur :
o « Ma France »
o « Ma môme »
o « Deux enfants au soleil »
o « Nuit & brouillard »
o « Les yeux d'[K] »
o « C’est beau la vie »
o « La fête aux copains »
o « Au bout de mon âge »
o « Nous dormirons ensemble »
o « Que serais-je sans toi »
o « Excusez-moi »
o « On ne voit pas le temps passer »
o « Hourrah »
o « 400 enfants noirs »
o « Potemkine »
o « Tu es venu »
o « C’est si peu dire que je t’aime »
o « [Localité 29] »
o « A [Localité 38] »
o « La délaissée »
o « Les demoiselles de magasin »
o « Ce qu’on est bien mon amour »
o « La matinée »
o « Un jour un jour »
o « J’entends, j’entends »
o « Le bilan »
o « Epilogue »,
— condamner la société Kcraft & Co à verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la violation de son droit d’exclusif d’autoriser l’adaptation audiovisuelle des 27 'uvres susvisées et leur incorporation dans le documentaire litigieux,
— faire interdiction à la société Kcraft &Co de diffuser ou d’autoriser toute diffusion du documentaire litigieux intégrant les adaptations audiovisuelles illicites des 27 'uvres susvisées, sous astreinte du paiement d’une somme de 1000 euros par diffusion constatée ou par jour de mise à disposition en replay ou en vidéo à la demande du documentaire litigieux,
— déclarer la société Teme-Editions Phonographiques recevable en ses demandes en qualité de producteur des vidéogrammes « Star 90 », et « [YY] 95 » au titre des reproductions illicites dans le documentaire litigieux de :
— un extrait de l’émission « Star 90 » (montrant [ST] [YY] arrivant sur le plateau de l’émission) repris dans le documentaire litigieux de 1:45:34 à 1:45:54 minutes du début),
— un extrait du vidéogramme « [YY] 85 » (montrant [ST] [YY] interprétant la chanson « Epilogue ») repris dans le documentaire litigieux de 1:50:05 à 1:51:05 minutes du début,
— condamner la société Kcraft & Co à verser à la société Teme-Editions Phonographiques, à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 87 500 euros en réparation du préjudice causé par la reproduction illicite de 7 extraits du vidéogramme « [YY] 85 » (soit 12 500 euros par extrait),
— la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice causé par la reproduction illicite d’un extrait du vidéogramme « Star 90 »,
— la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice causé par la reproduction illicite d’un extrait du vidéogramme « Star 90 »,
— faire interdiction à la société Kcraft & Co de diffuser ou d’autoriser toute diffusion du documentaire litigieux intégrant les extraits des vidéogrammes susvisés, sous astreinte du paiement d’une somme de 1 000 euros par diffusion constatée ou par jour de mise à disposition en replay ou en vidéo à la demande du documentaire litigieux,
— déclarer M. [NU] recevable à agir au titre de l’exercice du droit moral d’auteur et d’artiste interprète de [ST] [YY],
— condamner la société Kcraft & Co à payer à M. [HP] [NU], à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que ces atteintes lui ont causé en qualité de titulaire du droit moral sur les 'uvres de [ST] [YY],
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que ces atteintes lui ont causé en qualité de titulaire du droit moral sur ses prestations d’artiste,
— condamner la société Kcraft & Co à payer à M. [NU] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’atteinte portée à son droit à l’image par la reproduction non autorisée de trois photographies et d’un extrait d’une captation audiovisuelle le représentant,
— ordonner à la société Kcraft & Co de supprimer les photographies représentant M. [HP] [NU] dans le documentaire litigieux au plus tard dans le mois suivant le jugement à intervenir (sic), ce sous astreinte du paiement d’une somme de 1 000 euros par diffusion constatée ou par jour de mise à disposition en replay ou en vidéo à la demande du documentaire non modifié,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023 dans toutes ses autres dispositions,
— déclarer les sociétés Kcraft & Co et France Télévisions irrecevables en leurs appels incidents respectifs,
Subsidiairement,
— déclarer infondés les appels incidents interjetés par les sociétés Kcraft & Co et France Télévisions,
— débouter en conséquence les sociétés Kcraft & Co et France Télévisions de toutes demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à M. [DR] et à la société France Télévision conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile,
— condamner la société Kcraft & Co à verser à chacun des requérants la somme de 5 000 euros HT, soit une somme totale de 15 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kcraft & Co aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Bernabe en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 par la société Kcraft & Co, intimée à titre principal et appelante à titre incident, qui demande à la cour de :
— recevoir la concluante en sa demande de rectification,
— ordonner la jonction de ladite requête avec la présente procédure au fond,
Ce faisant,
— rectifier l’erreur matérielle et ajouter au dispositif du jugement, après la mention « déclare M. [HP] [NU] irrecevable à agir au titre du droit moral de la chanson « Les yeux d'[K] », la mention suivante :
— déclare la SARL Production Alléluia-[HP] [NU] irrecevable en ses demandes au titre des droits patrimoniaux des chansons 'La fête aux copains', 'Potemkine', 'C’est beau la vie’ et 'Les yeux d'[K]',
A titre d’appel incident,
— déclarer recevable l’appel incident de la société Kcraft& Co,
En conséquence,
— déclarer M. [NU] et les sociétés Productions Alleluia et Teme-Editions Phonographiques mal fondés en leur fin de non-recevoir et les en débouter,
— infirmer le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
— rejette le surplus des demandes des sociétés France Télévisions et Kcraft & Co tendant à voir M. [NU] déclaré irrecevable à agir au titre des droits moraux d’artiste et d’artiste-interprète de [ST] [YY],
— rejette la demande de la SARL Kcraft& Co fondée sur le défaut de mise en cause du coauteur de la musique du documentaire litigieux,
— condamne la SARL Kcraft& Co à payer 3 000 euros à la SARL Teme-Éditions Phonographiques à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur du vidéogramme '[YY] 85',
— interdit à la SARL Kcraft& Co de diffuser ou d’autoriser toute diffusion du documentaire '[ST] [YY]' incluant les cinq extraits du vidéogramme '[YY] 85' litigieux dans le délai de deux mois suivant le présent jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant 180 jours,
— déboute la SARL Kcraft& Co de ses demandes en réparation au titre du dénigrement et de l’abus de procédure et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
Sur les fins de non-recevoir,
— prononcer les demandes de M. [NU] et des sociétés Les Productions Alleluia et Teme-Editions Phonographiques irrecevables pour défaut de droit d’agir faute d’avoir mis en cause le coauteur du documentaire « [ST] [YY] », M. [PZ] [EC] compositeur de la musique originale,
— prononcer les demandes de M. [NU] et des sociétés Les Productions Alleluia et Teme-Editions Phonographiques irrecevables au titre du droit patrimonial d’auteur de [ST] [YY] sur l''uvre « La Matinée », pour défaut de droit d’agir faute d’avoir mis en cause les ayants droits du coauteur [DF] [JJ],
— prononcer les demandes de M. [NU] au titre du droit moral d’auteur et d’artiste interprète de [ST] [YY] irrecevables pour défaut du droit d’agir à défaut de démontrer une prorogation de sa mission d’exécuteur testamentaire,
Au fond,
— débouter la société Teme-Editions Phonographiques de l’intégralité de ses demandes tendant à voir la société Kcraft condamnée au titre de l’incorporation des extraits de l’enregistrement de « [YY] 85 » cette incorporation constituant des courtes citations échappant au monopole de la société Teme-Editions Phonographiques dans le respect de l’article L. 211-3 du code de la Propriété Intellectuelle,
— débouter M. [NU] et les sociétés Productions Alleluia et Teme-Editions Phonographiques de l’intégralité de leurs demandes en raison du juste équilibre à trouver entre les droits de M. [NU] et des sociétés Productions Alleluia et Teme-Editions Phonographiques d’une part, et les droits fondamentaux de liberté d’expression des coauteurs du documentaire et de droit à l’information du public,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement M. [NU] et les sociétés Productions Alleluia et Teme Editions Phonographiques à verser à la société Kcraft une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice du fait de leurs agissements fautifs,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris le 17 mai 2023 dans toutes ses autres dispositions,
En toutes hypothèses,
— débouter M. [NU] et les sociétés Productions Alleluia et Teme-Editions Phonographiques de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter M. [NU] et les sociétés Productions Alleluia et Teme-Editions Phonographiques de leurs demandes relatives à l’interdiction de diffusion sous astreinte et à l’article 700 (du code de procédure civile),
— condamner solidairement M. [NU] et les sociétés Productions Alleluia et Teme Editions Phonographiques à verser à la société Kcraft une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 par la société France Télévisions, intimée, qui demande à la cour de :
— rejeter l’appel, le juger infondé,
— débouter les appelants de leur demande d’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société France Télévisions,
— juger la société France Télévisions recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes.
— infirmer le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société France Télévisions fondée sur l’absence de titularité de la société Productions Alleluia sur les droits d’adaptation audiovisuelle des chansons « Le bilan », « Epilogue » et « Les Yeux d'[K] »,
— rejeté les demandes de la société France Télévisions tendant à voir M. [NU] déclaré irrecevable à agir au titre des droits moraux d’auteur et d’artiste-interprète de [ST] [YY],
— débouté la société France Télévisions de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer que la société Productions Alleluia n’est pas titulaire des droits d’adaptation audiovisuelle des chansons « Le bilan », « Epilogue » et « Les Yeux d'[K] » et la déclarer en conséquence irrecevable à agir en contrefaçon de ces droits sur ces chansons,
— confirmer l’irrecevabilité de la société Productions Alleluia dans ses demandes en contrefaçon des droits d’auteur attachés aux chansons suivantes de [ST] [YY] :
o « Ma France »
o « Ma môme »
o « Deux enfants au soleil »
o « Nuit & brouillard »
o « Les yeux d'[K] »
o « C’est beau la vie »
o « La fête aux copains »
o « Au bout de mon âge »
o « Nous dormirons ensemble »
o « Que serais-je sans toi »
o « Excusez-moi »
o « On ne voit pas le temps passer »
o « Hourrah »
o « 400 enfants noirs »
o « Potemkine »
o « Tu es venu »
o « C’est si peu dire que je t’aime »
o « [Localité 29] »
o « A [Localité 38] »
o « La délaissée »
o « Les demoiselles de magasin »
o « Ce qu’on est bien mon amour »
o « La matinée »
o « Un jour un jour »
o « J’entends, j’entends »
o « Le bilan »
o « Epilogue »
— confirmer l’irrecevabilité de la société Teme-Editions Phonographiques dans ses demandes en contrefaçon des droits d’auteur et des droits voisins attachés aux supports et 'uvres suivants :
o le vidéogramme intégré dans l’émission télévisée « [YY] 95 »
o l’émission télévisée « Star 90 »
— déclarer que la mission d’exécuteur testamentaire de [ST] [YY] de M. [NU] a expiré,
— déclarer que M. [NU] n’est pas le légataire des droits moraux d’auteur et d’artiste-interprète de [ST] [YY],
— déclarer en conséquence M. [NU] irrecevable dans ses demandes en contrefaçon des droits moraux d’auteur et des droits moraux d’artiste-interprète attachés aux chansons suivantes :
o « Ma France »
o « Ma môme »
o « Deux enfants au soleil »
o « Nuit & brouillard »
o « Les yeux d'[K] »
o « C’est beau la vie »
o « La fête aux copains »
o « Au bout de mon âge »
o « Nous dormirons ensemble »
o « Que serais-je sans toi »
o « Excusez-moi »
o « On ne voit pas le temps passer »
o « Hourrah »
o « 400 enfants noirs »
o « Potemkine »
o « Tu es venu »
o « C’est si peu dire que je t’aime »
o « [Localité 29] »
o « A [Localité 38] »
o « La délaissée »
o « Les demoiselles de magasin »
o « Ce qu’on est bien mon amour »
o « La matinée »
o « Un jour un jour »
o « J’entends, j’entends »
o « Le bilan »
o « Epilogue »
— déclarer que la société France Télévisions s’associe aux demandes formées par la société Kcraft & Co à l’encontre de M. [NU], la société Productions Alleluia et la société Teme-Editions Phonographiques,
— débouter M. [NU], la société Productions Alleluia et la société Teme-Editions Phonographiques de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [NU], la société Productions Alleluia et la société Teme-Editions Phonographiques, et à titre subsidiaire, la société Kcraft & Co, à payer à la société France Télévisions la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Me Frédéric Ingold,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. [NU] se présente comme l’exécuteur testamentaire de [ST] [XP] dit [ST] [YY].
La SARL Productions Alléluia-[HP] [NU] (ci-après la société Productions Alléluia) dont M. [NU] est le gérant, a notamment pour activité l’enregistrement sonore et l’édition musicale.
La SARL Teme-Éditions Phonographiques (ci-après la société Teme), a pour activité l’acquisition et l’exploitation d''uvres musicales et artistiques.
La SARL Kcraft & Co (ci-après la société Kcraft) produit et distribue des films et des documentaires.
La société France Télévisions est éditrice et productrice de chaînes télévisées généralistes.
Courant 2017, la société Kcraft a souhaité produire un documentaire consacré à [ST] [YY] et exploitant les 'uvres dont M. [NU] se prétend titulaire, alors que celui-ci s’était opposé à leur usage. Le documentaire, réalisé par M. [DR] et incluant une composition musicale de M. [PZ] [EC], a été diffusé le 26 octobre 2018 sur la chaîne France 3 éditée par la société France Télévisions.
Les 9 et 16 novembre 2018, M. [NU], la société Productions Alléluia et la société Teme-Éditions Phonographiques ont mis en demeure les sociétés Kcraft et France Télévisions de cesser la diffusion et l’exploitation du documentaire.
La société Kcraft s’est opposée à la demande en contestant la titularité des droits des requérants.
Par actes d’huissier de justice du 28 mai 2019, M. [NU], la société Productions Alléluia et la société Teme ont fait assigner les sociétés Kcraft et France Télévisions ainsi que M. [DR] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur.
Par acte d’huissier de justice des 16 mars et 28 avril 2021, M. [NU], la société Productions Alléluia et la société Teme ont fait assigner Mme [LD] [E] et M. [DF] [JJ], en leurs qualités d’ayants droit des coauteurs des 'uvres litigieuses. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2021.
Par conclusions du 26 mai 2021, Mme [GT] [IM], Mme [YB] [NI], M. [S] [L], Mme [LD] [L], M. [PC] [L] et M. [ST] [MA] sont intervenus volontairement à la procédure au soutien des prétentions des demandeurs en leurs qualités d’ayants droit des coauteurs des 'uvres litigieuses.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.
Sur la recevabilité des appels incidents
M. [NU], la société Productions Alleluia et la société Teme concluent à l’irrecevabilité des appels incidents interjetés par les société Kcraft et France Télévisions sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, faute pour eux de justifier de la signification de leurs conclusions respectives du 30 avril 2024 et 2 mai 2024 aux intimés défaillants dans le délai d’un mois de la signification de leurs conclusions d’appel incident.
Toutefois, un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
Il est constant que l’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément des décisions de justice qui viendraient à être rendues séparément.
En l’espèce, les ayants droit des coauteurs de seize des vingt-sept chansons reproduites dans le documentaire litigieux ont été mis en cause par les appelants pour régulariser la recevabilité des actions menées par la société Productions Alleluia sur le fondement des droits patrimoniaux de [ST] [YY] et par M. [NU] sur le fondement du droit moral de [ST] [YY] et aucune demande n’est formée à l’encontre de ces intimés pas plus que ces derniers n’ont émis de prétentions dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, le jugement dont appel ne contient aucune disposition qui pourrait nuire à ces parties. Enfin, au regard des différents chefs de demandes des appelants et de la situation de chacune des parties en la cause, il n’est pas démontré en quoi le litige serait indivisible ni en quoi il existerait un risque de contrariété de décisions si les intimés mis en cause émettaient des prétentions au titre de l’exploitation des chansons sur lesquelles ils ont des droits.
Il en résulte que les appels incidents des sociétés Kcraft et France Télévisions sont recevables et que la fin de non-recevoir invoquée par les appelants doit être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de M. [NU]
Selon la société France Télévisions, les demandes de M. [NU] seraient irrecevables aux motifs, d’une part que sa qualité d’exécuteur testamentaire a expiré faute de prorogation au-delà du délai légal de deux années après l’ouverture du testament prévu par l’article 1032 du code civil et d’autre part, qu’il n’a pas plus la qualité de légataire du droit moral de [ST] [YY] faute d’avoir demandé la délivrance du droit qu’il invoque . Elle ajoute que l’appelant ne peut pas davantage fonder la recevabilité de son action sur l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle qui permet aux exécuteurs testamentaires d’exercer, « leur vie durant », le droit de divulgation des 'uvres posthumes ni sur un mandat que lui aurait confié la succession de [ST] [YY], enfin que M. [NU] invoque une atteinte au droit moral résultant de « nombreux extraits » d’enregistrements sonores et de captations audiovisuelles sans identifier les extraits en cause, notamment au titre des droits voisins ni caractériser les atteintes invoquées.
La société Kcraft ajoute que seuls les ayants-droits de [ST] [YY], parmi lesquels Mmes [ZV] [W] et [XD] [I] [F] qui ont participé au documentaire, sont désormais investis du droit moral de l’auteur et de l’artiste conformément aux dispositions du testament olographe de [ST] [YY] du 21 août 2007.
Les appelants répliquent que M. [NU] agit dans le cadre de la présente instance, non pas en qualité d’exécuteur testamentaire stricto sensu au sens de l’article 1025 du code civil, mais en tant qu’exécuteur artistique et titulaire de l’exercice du droit moral de [ST] [YY], ainsi qu’en tant que mandataire exclusif de ses héritières, qu’au surplus, le délai de deux années, prévu à l’article 1032 du code civil, ne s’applique pas à l’exercice du droit de divulgation des 'uvres posthumes de l’auteur ni à la mission de veiller au respect de l''uvre si celle-ci a été confiée à l’exécuteur.
Il est constant qu’à l’exclusion du droit de divulgation régi par l’article L. 121-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, qui n’est ici pas en cause dès lors que M. [NU] invoque une atteinte à l’intégrité des 'uvres de [ST] [YY] reproduites dans le documentaire litigieux, le droit moral de l’auteur est régi par les règles ordinaires de la dévolution successorale et celle de la validité des testaments.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Me [ZI], notaire associé à [Localité 37], en date du 31 mai 2010, qu’aux termes d’un testament authentique du 27 janvier 2003, [ST] [XP] (dit [YY]) a institué M. [NU] en tant qu’exécuteur testamentaire en ces termes :
'Je désigne pour exécuteur testamentaire (exécuteur artistique) Monsieur [HP] [NU] pour tous les aspects liés à mon Droit d’auteur et tous droits voisins en particulier le droit de divulgation.
J’investis également Monsieur [HP] [NU] de l’exercice des attributs de mon droit moral d’auteur sur l’ensemble de mes 'uvres.
Je lui confère mission de faire assurer partout et en toutes circonstances le respect de mon nom, de ma qualité et de mes 'uvres et de divulguer, au moment où il le jugera opportun et selon les modes qu’il avisera, les 'uvres que je laisserais achevées à mon décès (…)'.
Le notaire certifie et atteste également qu’aux 'termes du testament sus relaté, ainsi que d’un testament olographe en date du 21 août 2007, il a été précisé que toutes les prérogatives conférées par les présentes à Monsieur [HP] [NU] seront exercées, à défaut de celui-ci ou à son décès, par 'mon épouse [B], à défaut de celui-ci ou à son décès par [XD] [F], à défaut successivement mes nièces ([N] [XP], [ZV] [W], [YA] [JV]) par ordre d’âge (la plus âgée d’abord)'.
[ST] [YY] a ainsi institué M. [HP] [NU] en qualité d’exécuteur testamentaire de son droit moral d’auteur, y compris celui portant sur son droit d’artiste-interprète, dès lors que le testament vise « tous les aspects » du droit d’auteur et « tous droits voisins ». Mais le testament institue également M. [NU] comme légataire du droit moral de [ST] [YY]. Ce dernier indique d’ailleurs en page 60 de ses dernières écritures agir dans le cadre de la présente instance, non pas en qualité d’exécuteur testamentaire au sens de l’article 1025 du code civil, mais en tant qu’exécuteur artistique et titulaire du droit moral de [ST] [YY] ainsi que mandataire exclusif de ses héritières.
Selon l’article 1014 du code civil « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Or, selon acte en date du 20 novembre 2013, Mmes [B] [XP] veuve de [ST] [YY], [F], [W], [N] [XP] et [JV], héritières des droits patrimoniaux d’auteur et d’artiste-interprète de [ST] [YY] décédé le 13 mars 2010 et constituant ensemble la succession de ce dernier, ont confié à M. [NU] un mandat de gestion exclusive portant sur tous les enregistrements de l’artiste, l’article 1 du mandat stipulant expressément :
« La Succession de [ST] [YY] confère à M. [HP] [NU] mandat de la représenter dans la négociation, la conclusion, l’exécution et le suivi de tous les contrats de [ST] [YY] conclus avec les maisons de disques quelles qu’elles soient ou les tiers détenant des enregistrements, qu’ils aient été ou non autorisés par [ST] [YY] de son vivant (…).
Une fois les contrats conclus, il assurera, dans le respect du droit moral de [ST] [YY] dont il a l’exercice, toutes les exploitations nouvelles de ses enregistrements par tous moyens actuels et futurs, en tous pays et sans aucune limitation de durée, à charge d’obtenir pour la succession la rémunération qui s’impose ».
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés France Télévisions et Kcraft tendant à voir M. [NU] déclaré irrecevable à agir au titre du droit moral d’auteur et d’artiste-interprète de [ST] [YY], étant ajouté que M. [NU] vise dans ses dernières écritures les extraits du documentaire litigieux qu’il incrimine au titre de la contrefaçon de droit moral d’auteur et d’artiste-interprète de [ST] [YY].
Sur le défaut de mise en cause des coauteurs
— du documentaire incriminé
La société Kcraft conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur le défaut de mise en cause du coauteur de la musique du documentaire litigieux et ainsi de déclarer les demandes des appelants irrecevables à défaut d’avoir attrait dans la cause M. [PZ] [EC], compositeur de la musique.
Pour autant, et nonobstant la mise en cause du réalisateur du documentaire incriminé, M. [DR], dans le seul but que la décision lui soit déclarée commune sans qu’aucune demande ne soit faite à son encontre, les appelants agissent uniquement contre l’exploitant de l''uvre incriminée.
Or, la recevabilité de l’action engagée par l’auteur de l''uvre première et dirigée exclusivement à l’encontre de l’exploitant d’une 'uvre de collaboration arguée de contrefaçon n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de celle-ci.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société Kcraft fondée sur le défaut de mise en cause du coauteur de la musique du documentaire litigieux, M. [PZ] [EC], crédité au générique sous la mention « Musique additionnelle [PZ] [EC], guitare et composition».
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— des ayants droit des coauteurs des chansons de [ST] [YY]
M. [NU], la société Productions Alleluia et la société Teme font grief au tribunal d’avoir déclaré M. [NU] irrecevable à agir au titre du droit moral de la chanson 'Les yeux d'[K]' et la société la Productions Alléluia irrecevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur des vingt-sept chansons litigeuses dont [ST] [YY] est auteur ou coauteur selon le dispositif du jugement (en réalité quatre pour ce motif dans la motivation du jugement soit « La fête aux copains » (paroles : [EN] [L] / musique : [ST] [YY]), « Potemkine » (paroles : [EN] [L] / musique : [ST] [YY]), « C’est beau la vie » (paroles : M. [TP] et C. [X] / musique : [YY]), « Les yeux d'[K] » (paroles : [ML] [V] / musique : J. [YY] et M. [VK]). Ils font valoir que les demandes de la société Productions Alleluia sont recevables au titre de ses droits patrimoniaux sur les 'uvres de collaboration susvisées dès lors que les ayants droit des coauteurs, tous aujourd’hui décédés, ont été régulièrement mis en cause, hormis ceux de [DF] [JJ], non encore déterminés à ce jour, compte tenu de son décès récent en date du 6 mai 2024, et que M. [NU] est pareillement recevable à agir au titre du droit moral de la chanson « Les yeux d'[K] ».
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures qui lie la cour, la société Kcraft sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté le surplus de ses demandes tendant à voir M. [NU] déclaré irrecevable à agir au titre des droits moraux d’artiste et d’artiste-interprète de [ST] [YY] mais entend voir déclarer irrecevables les demandes de M. [NU] et des sociétés Productions Alleluia et Teme au titre du droit patrimonial d’auteur de [ST] [YY] sur l''uvre « La Matinée», pour défaut de droit d’agir faute d’avoir mis en cause les ayants droits du coauteur [DF] [JJ]. La société France Télévisions s’associe à ces demandes.
Selon l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, « l''uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ».
Il en résulte que la recevabilité’ de la demande d’un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est subordonnée à la mise en cause des coauteurs de l''uvre mais que s’agissant de la défense de ses droits moraux, un coauteur peut agir seul à condition que sa contribution puisse être individualisée.
En l’espèce, sur les 27 'uvres musicales objets du présent litige, seize ont été coécrites par [ST] [YY] en collaboration avec d’autres coauteurs, à savoir :
— avec [ML] [V] : « Au bout de mon âge», « Nous dormirons ensemble », « Que serais-je sans toi », « C’est si peu dire que je t’aime », « La délaissée », « un jour un jour», « j’entends, j’entends » et « Épilogue »,
— avec [ML] [V] et [ZJ] [NI] dit [VK] : « Les yeux d'[K] »,
— avec [WS] [IM] : « Ma môme »,
— avec [EN] [L] : « la fête aux copains » et « Potemkine »,
— avec [R] [X] : « Deux enfants au soleil »,
— avec [YB] [TP] : « 400 enfants noirs »,
— avec [R] [X] et [VW] [TP] : « C’est beau la vie »,
— avec [DF] [JJ] : « La matinée ».
Selon le tribunal, la société Productions Alléluia ne justifie pas de la mise en cause de Mme [RW] [WT] au titre des droits patrimoniaux des chansons 'La fête aux copains’ et 'Potemkine’ ou que Mme [LD] [L] et MM. [S] et [PC] [L] en aient hérité.
Or, il résulte de l’acte de notoriété établi le 8 octobre 2004 par Me [MX], notaire associé à [Localité 27], et des attestations de Me [UY], notaire associé à [Localité 27], ainsi que de Me [EZ], notaire à [Localité 30], en date des 28 février 2017 et 19 décembre 2022, versées aux débats, que :
— [EN] [L] est décédé le 12 juin 2003, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [RW] [WT] et ses 3 enfants, M. [S] [L], [LD] [L] et M. [PC] [L],
— [RW] [WT] est décédée le 14 février 2017, laissant pour lui succéder M. [PC] [L],
— [S] [L] est décédé le 14 octobre 2022, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [VW] [UZ] et ses deux fils, [AU] et [VV] [L].
En conséquence, les seuls ayants-droit de [EN] [L] sont Mme [LD] [L] et M. [PC] [L], ainsi que Mme [VW] [UZ] veuve [L] et MM. [AU] et [VV] [L], venant aux droits d'[S] [L].
Ces derniers étant dans la cause, les demandes de la société Productions Alléluia sont recevables s’agissant des 'uvres « la fête aux copains » et « Potemkine » dont [EN] [L] était le coauteur avec [ST] [YY].
Il n’est pas contesté que Mme [GT] [YM] a été mise en cause en sa qualité d’ayant-droit de [WS] [IM], coauteur avec [ST] [YY] de l''uvre « Ma môme ».
Il résulte également des actes de notoriété établis le 24 mars 1983 par Me [RK], notaire associé à [Localité 31], et le 17 octobre 2005 par Me [KS], notaire associé à [Localité 23], ainsi que de la lettre manuscrite de [C] [SH] veuve [NI] en date du 2 juin 2001 que :
— [ZJ] [J] [NI] dit [VK], coauteur avec [ML] [V] et [ST] [YY] de l''uvre intitulée « Les Yeux d'[K] », est décédé le 5 décembre 1982, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [C] [OR] [NI] née [SH], sa fille, Mme [YB] [FK] née [NI] et son fils, M. [PN] [NI],
— Mme [C] [NI] née [SH] est décédée le 26 juillet 2005, laissant pour lui succéder sa fille Mme [YB] [FK] née [NI] et son fils, M. [PN] [NI],
— Mme [C] [NI] née [SH] a désigné sa fille, Mme [YB] [FK], comme son exécuteur testamentaire et pour « assurer la suite de son défunt père auprès des sociétés d’auteurs et éditeurs et vérifier la bonne exécution des contrats passés dans ce domaine ».
Mme [YB] [FK] née [NI] qui est seule habilitée à gérer les 'uvres de son père a été régulièrement mise en cause dans le cadre de la procédure.
Enfin, il résulte de la lettre de Me [IY], notaire à [Localité 36], en date du 30 mars 1985, que [ST] [MA] a seul qualité pour acquérir toutes sommes et valeurs pouvant revenir de la succession de [ML] [V] décédé le 24 décembre 1982. Selon l’acte de notoriété établi le 21 décembre 2023 par Me [A], notaire associé à Paris, [ST] [MA] est décédé le 2 décembre 2023 et a laissé pour lui succéder M. [GH] [P].
M. [P] étant dans la cause, les demandes de la société Productions Alléluia sont donc recevables concernant les 'uvres coécrites par [ST] [YY] et [ML] [V] intitulées « Au bout de mon âge », « Nous dormirons ensemble », « Que serais-je sans toi »,« C’est si peu dire que je t’aime »,« La délaissée »,« un jour un jour » « j’entends, j’entends » et « Épilogue » ainsi que « Les Yeux d'[K] ».
[R] [X] est décédée le 26 janvier 2011, laissant pour lui succéder Mme [VW] [IB] dite [TP] selon l’acte de notoriété établi le 5 juillet 2011 par Me [CC], notaire associé à Paris. [VW] [TP] est décédée le 21 juillet 2020, laissant pour lui succéder Mme [LD] [E], sa légataire universelle, ayant recueilli la totalité en pleine propriété de la succession selon l’acte de notoriété établi le 28 septembre 2020 par Me [M].
Mme [LD] [E] a été régulièrement appelée en la cause.
Enfin il n’est pas contesté que les ayants-droit de [DF] [JJ] coauteur de l''uvre « La Matinée » et décédé le 6 mai 2024, n’ont pas été attraits à la cause.
S’agissant du droit moral de M. [NU] sur l''uvre musicale « Les Yeux d'[K] » dont [ST] [YY] est co-auteur avec [ML] [V] et [ZJ] [NI] dit [VK], il a été dit que de M. [P], ayant-droit de [ST] [MA] lui-même venant aux droits de [ML] [V], et Mme [YB] [FK] née [NI] ayant droit de [ZJ] [VK], ont régulièrement été mis en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de M. [NU] et de la société Productions Alléluia sont recevables concernant l’ensemble des 'uvres revendiquées à l’exception de l''uvre « La Matinée » dont [DF] [JJ] était coauteur avec [ST] [YY] et pour laquelle M. [NU] ne justifie pas que la contribution de [ST] [YY] est individualisée par rapport à celle d'[DF] [JJ].
Sur le défaut de titularité des droits patrimoniaux de la société Productions Alleluia
Sur la cession des droits d’adaptation revendiqués
Selon la société France Télévisions, la société Productions Alleluia ne serait pas titulaire de tous les droits d’adaptation audiovisuelle dès lors qu’elle ne communique aucun contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle distinct des contrats d’édition des chansons « Le bilan », « Epilogue » et « Les Yeux d'[K] » conformément à l’article L. 131-3, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1986.
Or la société Productions Alléluia-[HP] [NU] a régulièrement communiqué les contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle relatifs aux 'uvres « Épilogue » et « Les Yeux d'[K] » (pièces 51, 51 bis, 51 ter et 5-23 ter).
L''uvre « le Bilan », a quant à elle fait l’objet d’un contrat de cession et d’édition d''uvre musicale établi le 28 octobre 1980 suivant le modèle de la CSDEM qui vise expressément les adaptations des 'uvres musicales.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société France Télévisions fondée sur l’absence de titularité de la société Productions Alléluia sur les droits d’adaptation audiovisuelle des vingt-sept chansons litigieuses dont « Épilogue », « Les Yeux d'[K] » et « le Bilan ».
Sur l’apport des droits à la SACEM
Les appelants font grief au tribunal d’avoir déclaré la société Productions Alléluia irrecevable à agir au titre de ses droits patrimoniaux d’auteur des 27 chansons litigieuses dont [ST] [YY] est auteur ou coauteur, aux motifs que celle-ci a fait apport de ses droits de reproduction et de représentation des 27 chansons à la SACEM et que la société France Télévisions dispose d’un contrat général de représentation et de reproduction conclu le 15 juin 2012 avec la SACEM. Ils soutiennent que si la société Alleluia Productions a fait apport de son droit de reproduction mécanique à la SACEM en adhérant à ses statuts, elle n’a pas fait apport du droit d’autoriser la reproduction des 'uvres de son catalogue dans une nouvelle 'uvre composite au sens des articles L. 113-2 et L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle, que le droit de reproduction mécanique n’inclut pas ce droit distinct d’autoriser l’incorporation d’une 'uvre musicale préexistante dans une 'uvre audiovisuelle seconde et doit s’exercer avant même la reproduction mécanique des 'uvres sur support audiovisuel, concluant que l’incorporation des 'uvres musicales de [ST] [YY], en intégralité ou par extraits, dans ce documentaire ne constitue pas une simple reproduction des 'uvres, mais une véritable adaptation audiovisuelle de celles-ci, contrairement à l’appréciation des premiers juges.
Selon les intimés, la société Productions Alleluia a confié à la SACEM la gestion des droits de reproduction et de représentation sur les 27 chansons litigieuses et cette dernière est donc seule habilitée à autoriser la reproduction et la représentation des 'uvres de son répertoire au sein des 'uvres audiovisuelles. Ils font valoir que la diffusion du documentaire relève du contrat général de représentation et de reproduction et que l’incorporation des 'uvres préexistantes n’est ni une adaptation, ni un acte de reproduction distinct de la reproduction mécanique.
Il n’est pas contesté et résulte en tout état de cause des contrats de cession et d’édition d''uvres musicales versés aux débats et sur lesquels se fonde la société Productions Alleluia, que les droits de reproduction et de représentation qu’ils détiennent sur les vingt-sept chansons litigieuses ont été apportés à la SACEM.
L’article 1 des statuts de la SACEM indique que « tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à adhérer aux présents statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de ses 'uvres, dès que créées », et selon l’article 2, « Du fait même de leur adhésion aux présents statuts, les membres de la société lui apportent, à titre exclusif et pour tous pays, le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction mécanique de leurs 'uvres telles que définies à l’article 1er ci-dessus, par tous moyens connus ou à découvrir'. Enfin, selon l’article 17 des mêmes statuts « Chacun des Membres de la société, par le fait de son adhésion aux Statuts, reconnaît que la société, représentée par son gérant, a seule qualité pour ester en justice dans tout procès intenté contre des tiers sur le fondement des droits d’exécution publique ou représentation publique ou de reproduction mécanique apportés par lui à la société dans le cadre des Statuts afin d’assurer le recouvrement des sommes dues à ce titre ».
La SACEM est donc habilitée à autoriser la reproduction et la représentation des 'uvres de son répertoire au sein des 'uvres audiovisuelles.
La société Productions Alleluia fait toutefois valoir que le droit de reproduction apporté à la SACEM ne comprend pas le droit d’autoriser l’incorporation de l''uvre musicale dans une 'uvre audiovisuelle distincte et que l’incorporation des 'uvres de [ST] [YY] dans le documentaire litigieux constitue une adaptation audiovisuelle de celles-ci qui exige nécessairement l’accord des ayants droits.
Le droit de reproduction est défini par l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, comme suit :
« La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l''uvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique (') ».
Le droit de reproduction mécanique est défini par l’article 5 des statuts de la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM), à laquelle la SACEM a confié l’administration du droit de reproduction mécanique dont ses membres lui font apport, comme suit :
« Par droits de reproduction mécanique, aux fins des présents Statuts, il faut entendre les droits de reproduction par tous procédés actuellement connus ou qui viendraient à être découverts et utilisés par la suite, pendant la durée de la présente société, et plus généralement tous droits de reproduction autres que graphiques ».
La notion de reproduction, que les auteurs peuvent interdire en tout ou en partie, revêt donc une acception large, ce que confirment les statuts susvisés de la SACEM.
Il sera ajouté que le droit de synchronisation invoqué par les appelants n’a pas de fondement juridique en France et ne se distingue pas du droit de reproduction ; il en est de même d’un prétendu droit distinct d’incorporation, la licéité de l’acte d’incorporation étant appréciée au regard du droit de reproduction.
A cet égard, la SACEM indique dans un courrier du 29 mars 2021 en réponse à une demande de l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA)( pièce 25 de la société Kcraft) ce qui suit :
« En préambule, il me semble important de rappeler que la SACEM, du fait de l’exclusivité des apports que lui ont consenti ses sociétaires, est la seule habilitée à donner des autorisations au titre du droit de représentation publique et du droit de reproduction mécanique.
Nous vous confirmons qu’en vertu du droit français qui gouverne nos contrats de licence, la SACEM intervient directement auprès des télédiffuseurs concernés sur ses territoires d’exercice direct (France, [Localité 32] et Luxembourg) tant au titre du droit de reproduction mécanique qu’au titre du droit de communication au public pour les droits sur les 'uvres dont elle assure à titre exclusif la gestion.
Par conséquent, et dans l’hypothèse où nous sommes en présence d’une simple insertion d’une 'uvre musicale dans une 'uvre composite, en l’occurrence une 'uvre audiovisuelle, la SACEM/SDRM est seule habilitée à délivrer aux télédiffuseurs concernés une autorisation au titre du droit de reproduction mécanique pour les 'uvres de son répertoire sur les territoires susvisés.
En revanche, la situation est différente dans le cas où l''uvre musicale, lorsqu’elle est incorporée dans une 'uvre composite, subit une modification. Dans ce cas, nous sommes en présence d’une adaptation (modification des paroles) ou d’un arrangement (modification de la musique) d’une 'uvre musicale préexistante. (') ».
Les appelants sont donc mal fondés à soutenir que le droit de reproduction mécanique géré par la SACEM/SDRM est limité à la reproduction d''uvres musicales sur des supports sonores et n’intègre pas l’incorporation d’une 'uvre musicale dans une 'uvre audiovisuelle. Par ailleurs, l’incorporation d’une 'uvre musicale préexistante dans une 'uvre audiovisuelle ne constitue pas une adaptation audiovisuelle en l’absence de modifications apportées à l''uvre musicale mais relève du droit de reproduction mécanique de l''uvre musicale, dont les auteurs compositeurs et éditeurs ont fait apport à la SACEM.
En l’espèce la société France Télévisions dispose d’un contrat général de représentation et de reproduction conclu le 15 juin 2012 avec la SACEM selon lequel cette dernière l’autorise à utiliser 'les 'uvres appartenant au répertoire de la SACEM (…) pour les besoins de la réalisation et de la diffusion des programmes compris dans les Services (…)' lesquels sont définis au paragraphe 2 du préambule comme désignant 'les services de télévision France 2, France 3, (…)', les redevances dues au titre des droits de reproduction d’auteur ayant au demeurant été payées.
Enfin, le nombre d’extraits reproduits, la nature des images utilisées pour accompagner les musiques ou encore le traitement artistique ou éditorial de l''uvre audiovisuelle en cause sont appréciés au regard du respect dû aux 'uvres musicales reproduites, mais n’affectent pas la réalité de l’autorisation dont peut se prévaloir la société France Télévisions en exécution du contrat de 2012.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’incorporation de 27 chansons litigieuses de [ST] [YY] dans le documentaire '[ST] [YY]', diffusé le 26 octobre 2018 sur la chaîne France 3, même de manière partielle, sans modification, en constitue une reproduction de chacune d’elle et non une adaptation, et que dès lors, ces reproductions incorporées au documentaire litigieux ont été faites avec l’accord de la SACEM et ne nécessitaient pas l’accord préalable de la société Productions Alléluia.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Productions Alléluia irrecevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur des 27 chansons litigeuses dont [ST] [YY] est auteur ou coauteur, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de rectification du jugement sur ce point, le tribunal n’étant pas tenu de statuer dans le dispositif de son jugement, sur chaque motif spécifique d’irrecevabilité des demandes de la société Productions Alléluia.
Sur la recevabilité des demandes de la société Teme
La société Teme reproche à la société Kcraft d’avoir intégré dans le documentaire litigieux plusieurs extraits de supports sur lesquels elle revendique des droits, à savoir un vidéogramme intitulé « [YY] 85 », un vidéogramme qui aurait été intégré dans l’émission télévisée « [YY] 95 » et une émission télévisée « Star 90 ».
La société Teme a été reconnue par les premiers juges recevable à agir en qualité de producteur au titre du vidéogramme « [YY] 85 » mais irrecevable au titre des vidéogrammes « Star 90 » et « [YY] 95 ». Les appelants contestent l’irrecevabilité au titre de ces deux vidéogrammes et sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point. La société Kcraft maintient que la société Teme est irrecevable à agir pour les enregistrements « Star 90 » et « [YY] 95 » mais ne conteste pas la recevabilité des demandes formées au titre de l’enregistrement de l’émission « [YY] 85 » coproduit avec Antenne 2.
S’agissant du vidéogramme « Star 90 »
La société Teme prétend justifier de ses droits de producteur sur les captations audiovisuelles des interprétations de [ST] [YY] qui ont été utilisées par la société Productions DMD dans le cadre de l’émission « Star 90 » et qui sont reproduites dans le vidéogramme litigieux, en versant aux débats une convention de coproduction qu’elle a conclue avec la société Productions DMD le 16 juin 1992.
Les premiers juges ont relevé, outre le fait que la partie droite du contrat versé aux débats par les appelants en pièce 9 est, sinon tronquée, du moins coupée, que selon son article 3, le contrat stipule que : 'la société Teme se voit reconnaître, sans limitation de temps et d’espace, le droit d’exploiter (…) de faire exploiter, en exclusivité et librement, sur tous supports (…), sous toutes formes (…) tout ou partie du film reproduisant l’interprétation par l’artiste des 'uvres composant l’album '[YY] 91' (…).
Par ailleurs la société Teme pourra, librement et sans restriction aucune, inclure le film vidéo, en tout ou partie, dans toute 'uvre audiovisuelle, de quelque durée que ce soit, que (…) ait trait ou non à l’artiste ».
La société Teme ne s’est donc vue reconnaitre que les droits d’exploitation portant sur l’interprétation par l’artiste des 'uvres composant l’album '[YY] 91' et seulement des droits de reproduction sur les autres parties du vidéogramme. S’agissant d’une application stricte du contrat, il ne peut y avoir de distinction artificielle entre « les parties plateau de l’émission » et « les enregistrements incorporés à l’émission » comme le soutiennent les appelants.
Ainsi, la reprise incriminée dans le documentaire litigieux d’un extrait de ce vidéogramme « Star 90 » montrant [ST] [YY] arrivant sur le plateau de l’émission « Star 90 » n’entre pas dans l’étendue des droits d’exploitation acquis par la société Teme mais dans ceux de la société Productions DMD et c’est à juste titre que le tribunal a déclaré la société Teme irrecevable à invoquer des droits d’exploitation sur les parties du vidéogramme 'Star 90' autres que portant sur l’interprétation par [ST] [YY] des 'uvres composant l’album '[YY] 91'.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
S’agissant du vidéogramme « [YY] 95 »
La société Teme revendique la qualité de producteur d’une 'uvre audiovisuelle dans laquelle [ST] [YY] interprète 17 chansons, dont « Epilogue », et indique avoir autorisé la société Productions DMD à incorporer cette 'uvre audiovisuelle dans une émission intitulée « [YY] 95 », présentée par [PZ] [O], diffusée sur Antenne 2 le 14 novembre 1994 et dont un extrait montrant [ST] [YY] interprétant l''uvre musicale intitulée « Épilogue » figure dans le documentaire litigieux.
Elle verse aux débats la copie d’un accord de cession de droits, non signé, qui aurait été conclu entre elle et la société Productions DMD, et qui permettrait à cette dernière d’exploiter son enregistrement dans l’émission « [YY] 95 » ainsi qu’une copie de la jaquette du DVD de l’émission sur laquelle figurent les copyrights de DMD et TEME (pièces 10 et 65).
Pour autant, elle ne justifie pas devant la cour, pas plus qu’elle ne l’a fait devant le tribunal, que l’extrait utilisé par la société Kcraft provient de l’enregistrement visé au contrat et désigné comme étant « l''uvre primaire » et non pas de l’émission produite par la société Productions DMD.
En conséquence, c’est donc également à juste titre que le tribunal a déclaré la société Teme irrecevable en ses demandes concernant le vidéogramme '[YY] 95'. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon et les mesures réparatrices
du vidéogramme « [YY] 85 »
La société Teme sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Kcraft à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon des droits patrimoniaux du vidéogramme '[YY] 85'. Elle sollicite le paiement de la somme de 87 500 euros en indiquant, d’une part qu’elle détient des droits patrimoniaux de producteur et non pas de droits d’auteur sur le vidéogramme « [YY] 85 », et d’autre part, que 7 extraits ont été reproduits sans son autorisation et non pas 5.
La société Kcraft invoque l’exception de courte citation en faisant valoir que les critères d’identification des sources, de brièveté et de finalité sont remplis.
La société France Télévision ne s’explique pas sur la contrefaçon tout en s’associant, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, aux demandes de la société Kcraft.
Selon l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non.
L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d’un vidéogramme en vertu de l’alinéa précédent, les droits d’auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l''uvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l’objet de cessions séparées ».
En l’espèce, la société Kcraft ne conteste ni la qualité de producteur de la société Teme ni l’utilisation sans droit de 7 extraits de l’émission « [YY] 85 ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon sauf à dire qu’il s’agit de contrefaçon des droits de producteur que détient la société Teme sur le vidéogramme [YY] 85 et non pas des droits d’auteur, et que 7 extraits ont été utilisés sans droit et non pas 5, ces extraits qui comprennent ceux qui montrent les « cascade et rivière à truite du jardin d'[Localité 24] » et « Fête d'[Localité 24] (vue de la place) » étant listés en page 46 des dernières écritures des appelants et non contestés.
Il résulte du visionnage du documentaire litigieux auquel s’est livrée la cour, que contrairement à ce que soutient la société Kcraft, les extraits en cause n’ont pas pour objet d’apporter une critique, une polémique, un élément pédagogique, scientifique ou d’information relativement à l''uvre elle-même, c’est-à-dire au vidéogramme '[YY] 85', mais se rapportent plus globalement aux chansons qu’ils illustrent ou à la vie de [ST] [YY], de sorte qu’ils ne répondent pas à la finalité de l’exception de courte citation.
Pour solliciter réparation de son préjudice à hauteur de 12 500 euros par extraits non autorisé, la société Kcraft se réfère aux bénéfices réalisés par cette dernière en produisant le documentaire litigieux et en vendant les droits de diffusion à la société France Télévisions mais sans apporter le moindre justificatif en ce sens. Les seuls éléments dont la cour dispose sont ceux fournis par la société Kcraft elle-même relatifs aux sommes versées à l’INA pour les 35 secondes utilisées de l’émission « [YY] 80 » soit 760 euros, à la société DMD pour une minute de l’émission « Star 90 » soit 1 050 euros et à la société France TV Distribution pour les 44 secondes que dure l’extrait du Banquet d'[Localité 24] soit 900 euros.
En considération notamment de ces éléments et de la durée d’utilisation des 7 extraits non autorisés, soit 3 minutes et 36 secondes sur 112 minutes, il sera alloué à la société Teme la somme de 4 200 euros en réparation de la contrefaçon de ses droits de producteur du vidéogramme « [YY] 85 ». Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
La mesure d’interdiction dans les termes définis par le tribunal et sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant 180 jours sera quant à elle confirmée, ladite mesure étant seule de nature à faire cesser les actes de contrefaçon commis à l’encontre de la société Teme et non disproportionnée aux droits de la société Kcraft, simple exploitant du documentaire litigieux.
Sur les atteintes au droit moral d’auteur et d’artiste interprète
Les appelants font valoir à ce titre que la société Kcraft a procédé, sans solliciter l’accord préalable de M. [NU], à l’adaptation audiovisuelle et à l’incorporation de nombreux extraits d''uvres musicales de [ST] [YY] dans son documentaire, qui plus est en les associant pour certains à des images d’illustration extraites de banques d’images. Ils incriminent également la fragmentation de « Nuit et Brouillard » en plusieurs extraits et la reproduction partielle de l''uvre « Epilogue ». Ils indiquent que [ST] [YY] a toujours été soucieux du respect de l’intégrité de ses 'uvres et de son vivant n’a jamais autorisé d’exploitation de ses 'uvres par extraits ou dans des conditions non conformes à leur destination première et que depuis sa mort, M. [NU] n’a pas plus autorisé ce type d’exploitation, qui plus est associée à des images.
S’agissant du droit moral d’artiste interprète de [ST] [YY], ils soutiennent que ce dernier n’était pas favorable aux biographies, pas plus que M. [NU] ne l’est, ajoutant que le documentaire litigieux reproduit de nombreux extraits d’enregistrements sonores des interprétations chantées de [ST] [YY], associés à des images, pour les illustrer et de nombreux extraits de captations audiovisuelles de ses interprétations réalisées lors d’émissions de Télévisions ou de concerts, provenant des archives de l’INA ou de vidéogrammes du commerce. M. [NU] réclame ainsi la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que ces atteintes lui ont causé en qualité de titulaire du droit moral sur les 'uvres de [ST] [YY] et celle de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que ces atteintes lui ont causé en qualité de titulaire du droit moral sur les prestations d’artiste de [ST] [YY].
La société Kcraft, à laquelle s’associe la société France Télévisions, s’oppose à ces demandes et fait valoir en substance que les ayants-droit n’ont pas un droit absolu et que ce droit ne doit pas dégénérer en abus, que les visuels incriminés ne sont pas étrangers aux 'uvres en cause, que leur utilisation est bien conforme au souhait de [ST] [YY] de voir son 'uvre diffusée au plus grand nombre et de transmettre aux générations futures, et que la participation active à la production du film de sa famille (entretien avec sa belle-fille) et de son « amie de toujours » démontre que le film a été réalisé dans le respect de sa mémoire et de son 'uvre. Ils ajoutent que le documentaire suit la trame de la chanson « Nuit et Brouillard » pour faire le parallèle avec l’histoire personnelle de [ST] [YY] qu’il a lui-même racontée dans des extraits d’interviews alors que la chanson « Epilogue » a une durée inhabituelle d’environ 7 minutes, que [ST] [YY] était un auteur avec un engagement politique et social fort qu’il a souhaité transmettre au public notamment au travers de ces chansons, qu’il a participé à de nombreuses émissions dans lesquelles il a dévoilé sa vie et expliqué son 'uvre et son engagement politique, enfin que M. [NU] lui-même a validé la parution d’un hors-série de l’Humanité consacré à [ST] [YY]. Les intimées ajoutent que M. [NU] cherche en réalité à éviter qu’une 'uvre audiovisuelle concurrence son projet personnel, mais toujours inexistant à ce jour. A titre subsidiaire, la société Kcraft invoque la notion de « balance des intérêts », ou de proportionnalité, entre d’une part, les droits invoqués, et la liberté d’expression artistique et le droit à l’information du public.
Ceci étant exposé, M. [NU] reconnait en page 53 de ses dernières écritures qu’il ne peut rapporter la preuve que [ST] [YY] s’est opposé de son vivant au principe d’associer ses chansons à des images, non plus qu’à leur diffusion sous forme d’extraits. Il n’est pas plus démontré en l’espèce, en quoi les images utilisées par la société Kcraft pour illustrer les chansons en cause les dénatureraient. Il en est de même pour les chansons « Nuit et Brouillard » et « Epilogue » pour lesquelles il n’est nullement démontré la dénaturation de par la simple fragmentation pour la première et la simple reproduction partielle pour la seconde. Par ailleurs, la société Kcraft établit par de nombreux exemples que [ST] [YY] a participé à plusieurs émissions dans lesquelles il a dévoilé sa vie, son 'uvre et son engagement politique et que M. [NU] lui-même a activement participé à la parution d’un hors-série de l’Humanité dont le titre n’est autre que « [ST] [YY] Intime ».
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [NU] de ses demandes en contrefaçon des droits moraux d’auteur et d’artiste-interprète de [ST] [YY].
Sur la violation du droit à l’image de M. [NU]
A ce titre M. [NU] reproche à la société Kcraft d’avoir reproduit, dans le documentaire litigieux, des images le représentant , soit :
— une photographie le représentant en studio, en compagnie de [ST] [YY] à l’époque de leur rencontre en 1959,
— une photographie le représentant au studio Barclay-Hoche, 10 ans plus tard, en compagnie de [ST] [YY], [S] [HE] et [R] [U],
— une photographie le représentant prise au siège du journal L’Humanité à l’occasion de la sortie du DVD « [YY] 85 », en compagnie de [ST] [YY], [OF] [KG], Directeur de l’humanité et de [LD] [Y], l’assistante de M. [NU],
— un extrait audiovisuel le représentant, toujours aux côtés de [ST] [YY] lors du premier repas républicain donné à [Localité 24].
ce alors qu’il s’est toujours opposé de manière générale à se mettre en avant et estime qu’il n’a pas à apparaitre dans un documentaire consacré à [ST] [YY], surtout qu’il réprouve ledit documentaire, et qu’aucun élément ne justifiait une telle reproduction. Il réclame ainsi le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que la suppression desdites photographies sous astreinte.
La société Kcraft, à laquelle s’associe la société France Télévisions, s’approprie les motifs du jugement qui a débouté M. [NU] de ses demandes relatives à l’atteinte à son image.
Il est constant que les utilisations de l’image de M. [NU] dans le documentaire litigieux n’ont pas été autorisées par ce dernier.
Pour autant, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, tenant au fait que l’image de M. [NU] n’a pas été fixée par surprise ou contre son gré lors des photographies ou du reportage ayant donné’ lieu au vidéogramme du banquet républicain de 1997 réalisé dans un cadre professionnel ou lors d’événements publics, au fait que M. [NU] a joué un rôle important dans la carrière de [ST] [YY] dont il a été proche tout au long de sa vie et de sa carrière comme il le revendique lui-même, étant ajouté que les photographies et l’extrait audiovisuel le représentant sont reproduits en rapport avec l’événement de la vie de [ST] [YY] évoqué dans la séquence du documentaire, que la première photographie a déjà été diffusée sur internet, que la deuxième a été acquise auprès de l’agence Roger Violet et la troisième auprès de la société Mémoires d’Humanité, enfin que la photographie prise au studio Barclay-Hoche figure en pleine page du hors-série de l’Humanité de mars 2020, juste avant un entretien que M. [NU] a accordé au magazine.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. [NU] de ses demandes relatives à l’atteinte à son image.
Sur la demande de la société Kcraft fondée sur les agissements abusifs des appelants
La société Kcraft, qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, réclame réparation d’un préjudice que lui aurait causé le comportement dénigrant des appelants et en particulier réparation d’un préjudice d’image et de notoriété à hauteur de 150 000 euros dès lors que M. [NU] aurait usé de sa position pour tenter de faire pression sur les ayants-droit de [ST] [YY] et les dissuader de participer au documentaire. Elle invoque également un dénigrement vis-à-vis de l’INA et vis-à-vis du diffuseur France Télévisions, brisant des relations de confiance et son image dans le microcosme du paysage audiovisuel français. Elle ajoute que, sous couvert de défendre les droits de [ST] [YY], M. [NU] cherche uniquement à éliminer une 'uvre audiovisuelle qu’il considère concurrente à son projet personnel.
La société France Télévisions soutient quant à elle que l’action de M. [NU] est abusive mais à ce titre ne sollicite que le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les appelants répliquent qu’ils n’ont fait qu’exercer légitimement leurs droits, étant souligné que M. [NU] a toujours eu à c’ur de veiller à la défense de la mémoire, des 'uvres et interprétations de son ami, [ST] [YY].
Au soutien de sa demande, la société Kcraft invoque un courriel de M. [DR], réalisateur du documentaire litigieux, adressé à son conseil le 11 janvier 2020 (pièce 3), un courriel de l’Institut national de l’audiovisuel du 23 avril 2020 en réponse à M. [NU], duquel il résulte que son directeur juridique reconnaît une erreur dans une autorisation donnée relativement au vidéogramme '[YY] 80' (pièce 27 des appelants) et un courrier de mise en demeure adressé à la société France Télévisions par l’avocat des appelants le 16 novembre 2018, mentionnant la mise en demeure précédente par courrier du 9 novembre de la société Kcraft (pièces 18 et 19 des appelants).
Or la cour relève à l’instar du tribunal que ces deux dernières pièces ne font que reprendre les moyens et arguments développés par les appelants dans le cadre du présent litige et ne comportent aucun qualificatif inutilement péjoratif à l’encontre de la société Kcraft.
S’agissant du courriel de M. [DR] adressé à son conseil le 11 janvier 2020, celui-ci commence par ces mots : « D’abord, mon travail précédent, le portrait de [PN] [T], pour France 3 également, avait permis d’emblée de créer la confiance. Sachant que j’avais la même ambition pour [ST] [YY] chacun m’a ouvert en grand sa porte et aide autant qu’il le pouvait ». Il se poursuit en ces termes : « [B] [YY], la 2ème femme et veuve de [ST] [YY] fut rencontrée chaque matin tandis que je séjournais à l’hôtel Lo Podello que tient sa fille à [Localité 24]. Nous avons plusieurs fois petit-dejeuné ensemble et elle m’a proposé de m’ouvrir la maison près de la rivière pour un tournage au moment où le jardin serait en fleurs. La chose devait se faire au mois de mai. C’est alors que [HP] [NU] l’appela pour lui demander de ne pas le faire ».
Pour autant, la société Kcraft n’établit pas avoir été privée d’un élément important dans la narration du documentaire, ni ne caractérise les « conséquences désastreuses » qu’elle invoque ou « le préjudice immense » d’image et de notoriété qu’elle aurait subi au sein du microcosme du paysage audiovisuel français ou encore « la ruine d’années de collaboration et de confiance avec France télévisions ».
Par ailleurs, le fait d’exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en abus et en l’espèce, aucun des moyens développés par la société Kcraft et notamment le caractère prétendument opportuniste de l’action de M. [NU] pour éliminer une 'uvre concurrente à un projet personnel, qui au demeurant n’a jamais vu le jour, ne caractérise une telle faute.
Enfin, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve également d’abus, et le fait d’intenter une action ou d’opposer des moyens de défense à une demande n’est pas en soi générateur de responsabilité.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société Kcraft de sa demande de dommages intérêts pour agissements fautifs des appelants et de confirmer également le jugement de ce chef. La demande de la société France Télévisions relative au remboursement de ses frais irrépétibles sera quant à elle ci-après examinée.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et au remboursement des frais irrépétibles.
La société Kcraft qui succombe en partie sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Bernabe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à hauteur de la moitié.
Enfin la société Teme a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt, les autres demandes formées au même titre étant rejetées.
Il n’y a pas lieu de déclarer commun le présent arrêt à M. [DR] dès lors que ce dernier est partie à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à rectification du jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
Déclare recevables les appels incidents des sociétés Kcraft & Co et France Télévisions.
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— déclaré M. [HP] [NU] irrecevable à agir au titre du droit moral de la chanson 'Les yeux d'[K]',
— condamné la SARL Kcraft & Co à payer 3 000 euros à la SARL Teme-Éditions Phonographiques à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur du vidéogramme '[YY] 85',
— débouté la SARL Teme-Éditions Phonographiques de ses demandes en contrefaçons du vidéogramme 'des vues d'[Localité 24]'.
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Déclare M. [HP] [NU] recevable à agir au titre du droit moral de la chanson 'Les yeux d'[K]'.
Condamne la SARL Kcraft & Co à payer à la SARL Teme-Éditions Phonographiques la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits de producteur du vidéogramme « [YY] 85 » de par l’utilisation sans droit de 7 extraits dans le documentaire intitulé « [ST] [YY], porteur d’espoir » réalisé par M. [DR] et diffusé le 26 octobre 2018 par la société France Télévisions.
Condamne la SARL Kcraft & Co à payer à la SARL Teme-Éditions Phonographiques la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL Kcraft & Co aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Bernabe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à hauteur de la moitié.
La Greffière La Présidente
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