Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 22 mai 2026, n° 22/16235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 22 MAI 2026
N°2026/126b
Rôle N° RG 22/16235 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOFJ
[J] [B]
C/
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique ABOULY-RONDEAU
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Jérôme PINTURIER-POLACCI rendue le
16 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique ABOULY-RONDEAU, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Greffier lors du délibéré : Madame Cécilia AOUADI, greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller, et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Maître [L] [Z] est intervenu en représentation de monsieur [J] [B] dans deux affaires de licenciement et une affaire de divorce.
Par décision du 16 novembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires de Me [Z] aux sommes suivantes:
— dossier [Y]: 26.352,80 euros TTC, dont déduction des provisions versées à hauteur de 7.352,80 euros TTC soit un solde restant dû de 19.040,87 euros TTC;
— dossier LEFRANQ FINANCEMENT: 1.200 € TTC, dont déduction de la provision versée à hauteur de 280 € TTC, soit un solde restant dû de 920 € TTC ;
— dossier [W] (divorce) : 2.160 € TTC, dont déduction de la provision versée de 960 € TTC, soit un solde restant dû 2.200 € TTC.
La décision a été signifiée à monsieur [B] le 7 novembre 2022.
Il en a interjeté appel par courrier recommandé du 5 décembre 2022. Il précise avoir acquitté la somme de 1.500 € en ce que l’exécution provisoire était prononcée hauteur de cette somme dans la décision don appel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2026, en présence des parties, représentées.
Monsieur [B] a conclu à l’infirmation de la décision. Il sollicite de voir fixer les honoraires dus ainsi que suit:
— pour le dossier [Y] : 7.100 € TTC, somme qu’il expose avoir acquittée en totalité entre la provision versée et le montant remis par suite du jugement ;
— pour le dossier [W] : 3.900 € TTC, somme qu’il expose avoir intégralement réglée;
— pour le dossier LEFRANQ FINANCEMENT : 1.480 € TTC T, montant qu’il estime avoir intégralement réglé par suite des factures émises.
Il sollicite la restitution de la somme de 1.500 € versés en application de l’exécution provisoire ordonnée par le bâtonnier dans sa décision et versée en surplus par rapport aux sommes qu’il estime dues.
Enfin, à titre accessoire, il sollicite la condamnation de l’intimé au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Maître [Z] a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel, outre condamnation de monsieur [J] [B] à lui verser des intérêts de retard capitalisés à compter de l’ordonnance du 17 novembre 2022 et sa condamnation à lui payer 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions respectives pour le surplus de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’appel a été formé par courrier du 6 décembre 2022, sur une décision du 16 novembre précédent.
Le recours a été exercé dans le délai prévu par les textes ; il n’est pas formulé de critique sur les formes de l’appel.
Le recours est recevable.
Sur le fond, sur la contestation d’honoraires
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Enfin, il est prévu que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Le défaut de convention d’honoraires ne prive cependant pas l’avocat de rémunération. S’y substituent alors des considérations telles que
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur les honoraires dus pour le dossier [Y]
A titre liminaire, il y aura lieu d’observer la modicité des sommes prélevées par Me [Z] dans un dossier technique et qui s’inscrit dans une particulière longévité dans le temps. L’avocat a largement tenu compte de la situation de fortune du client avant l’instance engagée. Il est vraisemblable qu’il a avancé des sommes importantes pour mener à bien cette représentation. En conséquence, l’idée d’une rémunération complémentaire liée au résultat semble cohérente.
Nonobstant le fait qu’une convention d’honoraires peut être acceptée d’une manière tacite, en l’espèce, et en particulier eu égard à la réitération de la demande de signature par Maître [Z] d’une telle convention, demandes qui n’ont jamais été suivies d’aucune réponse de la part de monsieur [B], il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a eu acceptation de la convention d’honoraires. Ainsi, il convient de considérer que l’absence de réponse à la demande réitérée (pièces n°6 et 7 de l’appelant) établit une présomption de refus de signature de ladite convention.
Suite, l’absence de convention d’honoraires, ne privant pas l’avocat de rémunération, il y aura lieu d’apprécier de la rémunération de Me [Z] au regard des diligences effectuées dans le dossier.
Le calcul des heures dédiées au traitement du dossier [Y] tel qu’effectué par le bâtonnier est contesté par monsieur [B], notamment en ce qu’il ne mentionne aucun détail dudit calcul.
Il y aura lieu à reprise du calcul horaire consacré au traitement du dossier sur la base des informations communiquées par les parties.
Me [Z] produit dans ses conclusions déposées à l’audience un état détaillé des diligences effectuées dans le dossier ainsi que suit, en se référant à chaque fois aux pièces correspondantes qu’il verse aux débats à l’appui des diligences décrites:
«- ouverture du dossier en octobre 2016 :
— réception du client au cabinet, tirage de volumineuses pièces
— au stade précontentieux rédaction d’une [Etablissement 1] à’ l’attention de la Direction de la société [Y] (P 1) et étude actualisée du régime fiscal et social des indemnités
— Instance en référé: pour réclamer le versement d’une prime de fidélité incontestablement due en cas de non-démission au jour de la cession de la société, le client ayant à l’époque un besoin urgent de trésorerie;
— assignation délivrée le 10/01/2017 (P 2)
— conclusions en référé 22/02/2019 (P 3)
— déplacements pour plaider le référé
— procès-verbal de partage des voix 15/03/2017
— ordonnance de départage en référé 31/08/2017 (P 4)
Instance au fond:
— LRAR et requête introductive 18/06/2017 (P 5)
— conclusions devant le bureau de conciliation (P 6)
— déplacement en conciliation
— bulletin de renvoi devant le bureau de jugement (P 7)
— procès-verbal de partage des voix (P 8)
Médiation:
— ordonnance de renvoi en médiation le 08/11/2019 (P 9)
— deux déplacements
— convention de médiation et constat de fin, 24/02/2020 (P 10)
Reprise de l’instance au fond:
— plusieurs jeux de conclusions avant des conclusions récapitulatives n° 2 (P 11)
— déplacement pour plaider devant le bureau de jugement
— jugement de départage du 28/06/2021 (P 12)
Exécution du jugement:
— saisine d’un huissier, commandement de payer le 28/07/2021 (P 13)
— suivi de l’exécution (P 4)
— calcul des intérêts de retard (P 15)
— projet d’assignation en redressement judiciaire (P 16)
— ouverture d’un sous compte client CARPA (P 17)
Le jugement du 28/06/2021 a alloué à M. [B] les sommes suivantes:
— 15.516,90 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 37.500,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 3.750 euros de congés payés
afférents
— 142.124,64 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 75.000,00 euros de bonus exceptionnel
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
— intérêts de retard capitalisés
Soit au total 272.141,54 euros auxquels se sont ajoutés les intérêts de retard capitalisés pour 19.769,43 euros, soit un total général de 291.910,97 euros avant déduction des CSG-CRDS et IRPP.
N’apparaissent pas dans cet exposé:
— les longues conclusions et nombreuses pièces adverses reçues, imprimées, étudiées;
— les messages échangés avec le client, la partie adverse, le CPH, la médiatrice, l’ huissier, ni les appels téléphoniques et SMS. »
La matérialité des diligences ainsi décrites n’est pas contestée par monsieur [B], sauf en ce qui concerne les échanges de courriels, comptabilisés pour le nombre de 700 par l’avocat, tandis que l’appelant fait valoir qu’il s’agit de l’ensemble des courriels pour les trois dossiers.
Les deux parties ne se positionnent pas de la même manière pour effectuer le calcul des honoraires dus, le quantum horaire étant discuté, en particulier par monsieur [B], qui conteste l’allocation d’un honoraire de résultat.
Me [Z] recense quant à lui les diligences (ainsi que reprises ci-dessus), sans proposer de quantum horaire, soutenant que la rémunération doit nécessairement intégrer un honoraire de résultat, dont il donne le détail en se référant à un intéressement de 10% TTC dégressif de 1% par tranche de 100.000 euros ; il soutient que c’est relativement au calcul d’un honoraire de résultat sur ce pourcentage que monsieur [B] aurait refusé de signer la convention d’honoraire qu’il proposait.
Cependant, il fait valoir qu’eu égard de l’ampleur prise par suite dans le contentieux, les sommes versées sur facture sont manifestement insuffisantes. A ce sujet, Me [H] explique qu’il a différé le calcul de l’honoraire final en considération de la situation financière difficile de son client à l’ouverture de la procédure.
Enfin, il explique que monsieur [B] entendait appliquer un intéressement sur le résultat de 1% à 3%, progressif par tranche de 100.000 euros outre 2.000 euros perçus directement (article 700 du Code de procédure civile), soit un montant d’intéressement de 5.133 euros au total (fictivement). Cette explication n’est pas contesté par monsieur [B].
Il y aura lieu de se référer aux diligences effectuées, en évaluant le quantum horaire.
Evaluation du quantum horaire
Pour les diligences afférentes à l’ouverture du dossier et au stade pré contentieux, il y a lieu d’estimer le temps de travail à 8 heures.
Pour l’instance en référé, le temps d’intervention peut être estimé à 10 heures.
Relativement à l’instance au fond, l’intervention peut s’évaluer à 15 heures.
La phase médiative, induisant deux déplacements, représente 8 heures, indépendamment des 'déplacements’ (au nombre de 6) qui ne sont constitutifs que d’une partie de la phase médiative, intégrant également les démarches préparatoires, la concertation avec le client et les entretiens, dont la durée excède le simple 'déplacement’ (transport).
La reprise de l’instance au fond suite à l’échec de la médiation représente 20 heures.
L’exécution du jugement ne peut être évaluée comme ayant induit moins de 6 heures de travail.
Enfin, si l’ensemble des mails produits à la juridiction ne concerne peut-être par l’intégralité l’affaire ADEXO, il s’agit de la majeure partie de ces échanges qui sont
très nombreux. D’autre part, à cet égard, des messages SMS et appels téléphoniques ont également nécessairement été échangés eu égard à l’importance du litige et en particulier dans la procédure prud’homale qui suppose une dimension participative. Ces échanges divers ne peuvent s’évaluer à moins de 20 heures.
Il y a donc un total de 79 heures d’intervention à retenir.
En aucun cas la rémunération de Me [H] ne pourrait être évaluée à moins de 250 € par heure de travail eu égard à la technicité du dossier, à sa durée d’une particulière longévité, aux caractéristiques re prud’homales, et au regard de la tarification pratiquée par les avocats en cette matière dans la région.
Cela donnerait lieu à une rémunération de 19.750 €.
Sur l’application d’un honoraire de résultat
Si la convention d’honoraire s’était appliquée dans les conditions acceptée par monsieur [B], il y aurait eu lieu à un honoraire de résultat pour un montant de 5.133 euros -en incluant en sus les frais de l’article 700 pour 2.000 euros que monsieur [B] avait accepté de laisser à Me [H] et qu’il n’y a pas de raison de déduire de l’intéssement -celui-ci ayant été réduit a minima tel que prévu dans la convention d’honoraires dont monsieur [B] sollicitait l’application.
Les circonstances de l’espèce justifient l’application d’un tel honoraire complémentaire au regard les critères sus-visés prévalant en matière de calcul de la rémunération des avocats. A cet égard, il sera souligné qu’un tel complément de rémunération s’impose compte tenu des frais exposés (en avance) par l’avocat, de sa notoriété et des diligences très conséquentes de celui-ci dans ce dossier.
Au vu de ces considérations, les honoraires dus à Me [Z] à un montant de 24.883 euros TTC.
Il y a lieu de retrancher les sommes déjà régularisées, qui correspondent à des honoraires provisionnels (pour 2.180 euros 580 € payés en octobre 2017, 600 euros en mars 2018 et 1.000 euros en janvier 2019), les frais de l’article 700 sus mentionnés (déclarés perçus pour 2.000 euros) et 3.133 euros (correspondant à l’intéressement tel qu’accepté par monsieur [B] qui a acquitté cette somme), soit 7.312 euros TTC.
La somme restant due s’élèvera à 17.571 euros.
2- Sur les honoraires dus dans le cadre du divorce
L’honoraire forfaitaire de 2.500 € TTC convenu avec Maître [G] [M] (intervenue auparavant de l’intervention de Me [H] dans le dossier) n’a pas lieu de s’appliquer, Me [H] ne pouvant être tenu d’aucun engagement pris auparavant de son intervention par une cons’ur.
Il est exposé que le premier dire et le premier déplacement chez le notaire ont été facturés à hauteur de 920 € TTC.
S’en sont suivis quatre autres dires et un second déplacement chez le notaire.
Le forfait en rémunération sollicité à hauteur de 1.200 € TTC apparaît être un minimum, s’agissant de plusieurs dires et d’un déplacement (non rémunéré) chez le notaire, dont le quantum horaire ne peut être estimé à moins de quatre à cinq heures de travail (temps d’avocat mobilisé).
La taxation des honoraires pour un montant de 2.160 euros TTC, dont un complément restant dû de 1.200 euros sera confirmée (il s’agit en réalité de la somme de 1240 euros s’agissant d’une 'confirmation’ et en considérant que 920 euros auraient été acquittés, mais Me [H] limite sa demande à la somme de 1.200 euros).
3- Sur les honoraires dus dans le dossier FLORAJET (LEFRANC FINANCEMENT)
Dans ce dossier Me [H] a rédigé deux jeux de conclusions, pour lesquels il sollicite rémunération à hauteur de 1.200 € TTC.
Le motif invoqué par monsieur [B] pour refuser le paiement est que les diligences ont étaient facturées auparavant ; ainsi, il se réfère au paiement de la somme de 280 euros, se référant à une facture du 10 mars 2021 non indiquée comme étant à titre provisionnel (pièce n°24).
En outre, il soutient que Me [H] ne l’ayant informé 'd’une quelconque évolution de sa facturation, aucun autre honoraire ne saurait être dû'.
En l’absence d’une décharge expresse intervenue (à l’initiative de monsieur [B]) suite à l’acquittement de la facture de 280 euros, toute diligence non rémunérée tandis qu’elle s’inscrit aux intérêts de monsieur [B] a vocation à donner lieu à complément de rémunération. L’hypothèse d’une décharge tacite ne saurait être présumée, d’autant que la relation client-avocat s’inscrivait dans la durée.
Me [H] justifie de la rédaction de deux jeux de conclusions devant la cour d’appel de Nîmes, avant de se décharger du dossier.
Ce fait n’est pas contesté par monsieur [B] (qui les produit en pièces n° 26 et 27).
Or, si les premières écritures sont antérieures à la facture du 10 mars 2021, pour mentionner avoir été signifiées par le RPVA le 24 juillet 2020, tel n’est pas le cas des 'conclusions d’appelant n°2", dont la date n’est pas mentionnée. Il doit être considéré que ce second jeu de conclusions doit, a minima, donner lieu à une facturation à l’identique du premier jeu, soit à hauteur de 280 euros.
Il n’est pas justifié du règlement des frais de postulation, ni par Me [H], ni par M [B], qui a eu, par suite de la décharge de Me [H], recours à un avocat du barreau local (peut être le postulant). Ces frais ne seront pas intégrés au titre des sommes dues.
La facture de 280 euros n’est pas mentionnée comme étant une facture provisionnelle ; dès lors, le surplus des sommes réclamées (excédant les 280 euros supplémentaires en rémunération du second jeu de conclusions) sera écarté.
Monsieur [B] restera redevable de la somme de 280 euros TTC pour l’intervention de Me [H] à ses intérêts dans le dossier LEFRANC FINANCEMENT.
Sur la demande d’intérêts de retard
La décision du bâtonnier dont appel n’étant pas une décision juridictionnelle, ni exécutoire à défaut de saisine du président de la juridiction du ressort compétent pour la revêtir du caractère exécutoire, il n’y a pas lieu à application d’intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Les dépens seront supportés par monsieur [B]. .
En outre, il sera condamné à payer à Me [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DÉCLARONS recevable le recours interjeté par monsieur [J] [B] sur la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] du 16 novembre 2022 fixant la rémunération de Me [L] [Z] ;
INFIRMONS ladite décision ;
CONDAMNONS monsieur [J] [B] à payer à Me [L] [Z] les sommes suivantes :
— 17.571 euros TTC au titre de la rémunération restant due pour le dossier [Y];
— 1.200 euros TTC au titre de la rémunération restant due pour la procédure de divorce;
— 280 euros TTC au titre de la rémunération restant due pour le dossier LEFRANC FINANCEMENT ;
PRÉCISONS que ces sommes sont à considérer indépendamment (sans déduction) d’une éventuelle somme versée postérieurement à la décision du bâtonnier ;
CONDAMNONS monsieur [J] [B] à payer à monsieur [L] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS monsieur [J] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
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