Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 févr. 2026, n° 24/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 décembre 2023, N° F21/00972 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/00079
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIY4
AFFAIRE :
[J] [A]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : E
N° RG : F 21/00972
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [J] [A]
Née le 7 mars 1955 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me David METIN de L’A.A.R.P.I. METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 159
****************
INTIMEE
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentante : Me Sabine LEYRAUD de la S.E.L.A.R.L. CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocate au barreau de Grenoble, vestiaire : B20
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de
procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du
19 décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [A] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 1998 en qualité d’ingénieur méthodes.
En dernier lieu, Mme [A] occupait le poste de concepteur rédacteur technique, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Le groupe [3] a racheté la société [2] le 1er juillet 2007, devenue la société [4].
La salariée a exercé au sein de la société [4] des mandats de déléguée du personnel titulaire et suppléante ainsi que de déléguée syndicale à compter du 20 décembre 2007 jusqu’au 5 janvier 2020.
Le 2 janvier 2015, la société [4] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester l’utilisation des heures de délégation par Mme [A].
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté la société [4] de sa demande de justification d’utilisation des heures de délégation ainsi que des demandes subséquentes,
— condamné la société [4] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société [4] à rembourser la place de parking louée par Mme [A] pour un loyer mensuel initial de 80 euros, puis de 85 euros, et ce jusqu’à la restitution d’une place de parking pour la société [4],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [4] à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et -5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-28,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 318,73 euros bruts,
— condamné la société [4] aux entiers dépens.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement du 30 mars 2018,
y ajoutant,
— déclaré le syndicat [5] recevable en ses demandes,
— condamné la société [4] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 4 360 euros correspondant aux loyers dépensés pour la place de parking pour la période allant du 15 avril 2016 au 30 septembre 2020,
* 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
— condamné la société [4] à régler à Mme [A] le montant du loyer dépensé pour sa place de parking jusqu’à réattribution d’une place de parking par la société [4],
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
— condamné la société [4] à payer au syndicat [5] les sommes de :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale subie par Mme [A],
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi par Mme [A] lui seront allouées,
* 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société [4] aux dépens d’appel.
Entre-temps, par lettre du 24 septembre 2020, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 7 octobre 2020.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 6 octobre 2020.
Puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 octobre 2020 par la société [4].
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 20 juillet 2021, afin de voir annuler son licenciement et à titre subsidiaire, voir qualifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [4] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
A compter du 1er janvier 2023, la société [4] a changé de dénomination sociale pour [1].
Par jugement du 7 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [A] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé le montant du salaire moyen de Mme [A] à la somme de 3 359,16 euros,
— condamné la société [4] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 13 436,64 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 343,66 euros au titre des congés payés y afférents,
* 41 344,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 142,33 euros au titre du rappel sur la liquidation du compte épargne temps,
— dit que les sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation conformément aux dispositions de l’article L.1231-6 du code du travail, les autres sommes portant intérêts à compter de la date de notification du présent jugement,
— condamné la société [4] à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 janvier 2024, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
— recevoir Mme [A] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [4] à lui verser la somme de 1 142,33 euros au titre du rappel de salaire sur la liquidation du compte épargne temps,
— condamné la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail quant à l’évolution de sa rémunération,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation d’un engagement unilatéral qui lui a porté préjudice,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour illicéité du placement en activité partielle durant 29 jours,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts du fait du refus de reclassement de la salariée sur un poste de travail,
— l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement,
— a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— juger que le licenciement est nul,
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 80 600 euros nets de csg et crds à titre d’indemnité de licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L.1253-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 80 600 euros nets de csg et crds à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société [1] à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1253-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 55 500 euros,
en tout état de cause, que le licenciement soit nul ou sans cause réelle et sérieuse ou dénué de faute grave :
— condamner la société [1] au versement des sommes suivantes :
* 13 346,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 343,66 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
* 41 344,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— juger que le poste de concepteur rédacteur technique a été supprimé au sein de la société [1],
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation d’un engagement unilatéral qui lui a porté préjudice (procédure d’alerte),
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 149,32 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité du placement à 29 journées d’activité partielle,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la liant à la salariée en refusant son reclassement sur un poste de travail avec une fiche de poste et des missions clairement définies,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 142,33 euros à titre de rappel de salaire pour l’indemnité compensatrice de CET,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— faire application de l’anatocisme,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution de l’arrêt.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a l’a condamnée à verser à Mme [A] les sommes suivantes:
* 13 436,64 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 343,66 euros au titre des congés payés y afférents,
* 41 344,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 142,33 euros au titre du rappel sur la liquidation du Compte Epargne Temps,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [A] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté Mme [A] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation d’un engagement unilatéral lui ayant porté préjudice,
— débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour illicéité du placement à 29 journées d’activité partielle,
— débouté Mme [A] de sa demande relative aux tickets restaurant,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger mal fondée la demande de nullité du licenciement notifié à Mme [A] le 22 octobre 2020,
— dire et juger mal fondée la demande de requalification du licenciement de Mme [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes relatives à un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter Mme [A] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter Mme [A] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents,
— débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation d’un engagement unilatéral lui ayant porté préjudice,
— débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour illicéité du placement à 29 journées d’activité partielle,
— débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la liant à la salariée en refusant son reclassement sur un poste de travail avec une fiche de poste et des missions clairement définies,
— débouter Mme [A] de sa demande de rappels sur liquidation de jours de CET,
— débouter Mme [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement Mme [A] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.
Par un message transmis par le greffe via le Rpva le 5 février 2026, la cour a invité les parties à lui transmettre une note en délibéré comme suit : « La cour entend soulever d’office le moyen tenant à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [J] [A] régularisée le 2 janvier 2024 et invite les parties à fournir leurs observations sur ce point, obligatoirement par une note en délibéré transmise au greffe et communiquée à l’autre partie par le Rpva au plus tard le mercredi 11 février 2026 à 17 heures ».
Par message reçu au greffe par le Rpva le 10 février 2026, l’appelante a fait parvenir une note en délibéré et fait valoir qu’en indiquant dans sa déclaration d’appel que l’appel tendait à l’infirmation du jugement et que les chefs critiqués portaient sur les dispositions de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et en reprenant ensuite l’ensemble des demandes, elle visait bien le chef du jugement critiqué en ce qu’il l’avait déboutée du surplus de ses demandes. Elle ajoute que la Cour de cassation se montre plus souple dans certaines hypothèses, notamment dans des hypothèses strictement similaires à la sienne. Elle conclut que considérer qu’elle n’aurait pas repris l’ensemble des chefs critiqués reviendrait à faire preuve d’un formalisme excessif que ni la sécurité juridique ni la bonne administration de la justice n’impose, en sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen.
Aucune note en délibéré n’a été transmise par l’avocat de l’intimée dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ 2 – 2 juillet 2020 pourvoi n°19-16.954 publié au bulletin) que lorsque la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Au cas présent, l’acte d’appel est libellé comme suit sous la rubrique « objet de l’appel » :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
L’appel tend à l’infirmation du jugement rendu le 7 décembre 2023 en ses dispositions faisant grief à Madame [A].
Ainsi, en application des dispositions de l’article 542 du CPC, les chefs critiqués portent sur les dispositions de la décision en ce qu’elle a débouté Madame [A] de ses demandes tendant à :
A titre principal,
JUGER que le licenciement est nul.
En conséquence,
CONDAMNER en conséquence la société [1] à verser à Madame [A] la somme de 80.600 € nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité de licenciement nul.
A titre subsidiaire,
JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse
JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de
la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de I’OIT et le droit au procès équitable ;
CONDAMNER en conséquence la société [1] à verser à Madame [A] la somme de 80.600 € nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [A] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée) à hauteur de 55.500 € nets de CSG et de CRDS. En tout état de cause,
JUGER que le poste de Concepteur Rédacteur Technique a été supprimée au sein de la société [4] ; CONDAMNER la Société [1] à verser à Madame [A] la somme de 42.895 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNER la Société [1] à verser à Madame [A] la somme de la somme de 9.000 € au titre des dommages intérêts pour violation d’un engagement unilatéral qui lui a porté
préjudice (procédure d’alerte) ;
CONDAMNER la Société [1] à verser à Madame [A] la somme de 1.149,32€ à titre de dommages-intérêts pour illicéité du placement à 29 journées d’activité partielle ;
CONDAMNER la Société [1] à verser à Madame [A] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la liant à la salariée en refusant son reclassement sur un poste de travail avec une 'che de poste et des missions clairement définies ;
CONDAMNER la société [1] à remettre à Madame [A] 23 tickets restaurants d’un montant global de 161 € ;
INFIMER le jugement s’agissant du quantum de la somme allouée à Madame [A] au titre du rappel sur la liquidation du Compte épargne temps ;
JUGER que les sommes auxquelles la société [1] a été condamnée à régler à Madame [A] par la Cour d’appel de VERSAILLES correspondant aux loyers engagés par Madame [A] pour son parking s’analysent comme un remboursement de frais professionnel ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à produire un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir sur ce point ; ORDONNER à la société [1] de verser à Madame [A] la somme de 897,73 € nets au titre des montants illicitement déduits par la société dans le bulletin de paie du 1er décembre 2020 ;
ORDONNER à la société de verser à Madame [A] la somme de 62,33 € nets au titre du rappel sur le remboursement opéré dans le bulletin de paie du mois d’avril 2021 ; CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [A] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le traitement abusif des sommes auxquelles la Cour d’appel de VERSAILLES l’a condamnée ;
FAIRE APPLICATION de l’anatocisme ;
INFIMER le jugement s’agissant du quantum de la somme allouée à Madame [A] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour ».
Ces mentions ne correspondent à aucun chef du jugement attaqué, la déclaration d’appel se bornant à reprendre l’ensemble des demandes de première instance de Mme [A] sans faire référence aux chefs du jugement critiqués.
Au surplus, il ne se déduit pas de cette énumération des demandes de première instance l’énumération des chefs du jugement critiqué.
Il est en outre constant que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, qu’il n’est pas invoqué l’indivisibilité de l’objet du litige et qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été formée par Mme [A] dans le délai légal de l’appelant pour conclure au fond.
Par suite, faute pour l’appelante d’avoir mentionné les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, la cour n’est pas saisie de l’appel.
Par ailleurs, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, la cour n’est pas saisie par l’appel incident formé par la société [1] par conclusions du 7 mai 2024, cet appel incident étant intervenu en dehors du délai pour former appel principal. Il sera déclaré irrecevable.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 2 janvier 2024,
JUGE que l’effet dévolutif n’a pas opéré,
En conséquence,
DIT que la cour n’est pas saisie de l’appel formé par Mme [J] [A] du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Y ajoutant,
DIT irrecevable l’appel incident formé par la société [1] par concluions du 7 mai 2024,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [J] [A],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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