Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[12] [Localité 15] [18]
C/
S.A.S. [14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [12] [Localité 15] [Localité 19]
— S.A.S. [14]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [12] [Localité 15] [18]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC7L – N° registre 1ère instance : 21/00745
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[12] [Localité 15] [Localité 19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [L], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 17]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [F] a été embauchée par la société [14] en qualité de préparatrice de commande à compter du 4 janvier 2016.
Le 8 janvier 2018, la société [14] a déclaré à la [6] [Localité 15] [Localité 19] (ci-après la [11] ou la caisse) un accident du travail survenu sur son lieu de travail le 8 janvier 2018 à 8 heures dans les circonstances suivantes : « en prenant une transpalette, la victime a tiré pour la décoincer et l’a reçue sur son pied droit ».
Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2018 par le docteur [Y] mentionne : « suite trauma tendon d’Achille pied dt echo ».
Par décision du 17 janvier 2018, la caisse a en charge d’emblée l’accident de Mme [F] au titre de la législation professionnelle.
La société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) en date du 16 novembre 2020. Eu égard au rejet implicite de celle-ci, la société [14] a dans un second temps saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 avril 2021.
Par jugement avant-dire droit du 25 avril 2022, celui-ci a ordonné une expertise médicale afin de déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail en date du 8 janvier 2018.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
— fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme [K] [F] au 15 février 2018 au titre de l’accident du travail du 8 janvier 2018 ;
— déclare inopposable à la société [14] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [K] [F] par la [7] à compter du 16 février 2018, au titre de son accident du travail du 8 janvier 2018 ;
— dit que la [6] [Localité 15] [Localité 19] devra transmettre à la [9] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [14] ;
— condamne la [8] à rembourser à la société [14] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 25 avril 2022 ;
— condamne la [5] [Localité 16] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La [5] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [13] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 mai 2024,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse des suites de l’accident du travail du 8 janvier 2018 dont fut victime Mme [F],
— condamner la société aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
— débouter la [11] de sa demande d’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [K] [F] au titre de son accident du travail du 8 janvier 2018,
— juger que les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail déclaré le 8 janvier 2018, par Mme [F], sont justifiés uniquement sur la période allant du 8 janvier 2018 au 15 février 2018.
— Juger, par conséquent, que l’ensemble des arrêts de travail prescrits après le 15 février 2018 sont inopposables à la société [14].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’opposabilité des soins et arrêts
La caisse entend contester les conclusions du docteur [X] désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a retenu une date de consolidation au 15 février 2018 alors qu’elle avait retenu la date du 27 juin 2019.
La caisse rappelle qu’il s’agit d’un traumatisme du tendon d’Achille pied droit avec un arrêt prescrit jusqu’au 21 janvier 2018, l’accident du travail ayant eu lieu le 8 janvier 2018. Elle indique qu’une nouvelle lésion a été retenue le 16 février 2018 (à savoir une) entorse cheville droite. Les 11 mai et 11 juin 2018, le médecin conseil retient d’autres lésions, en l’espèce une tendinopathie du tendon d’Achille de la cheville droite et une bursite de la cheville droite, imputables à l’accident de travail initial. Pour la caisse, la prise en compte de deux pathologies supplémentaires a inévitablement retardé la consolidation qui a été fixée par le médecin traitant au 27 juin 2019.
La société sollicite la confirmation du jugement au travers des conclusions du médecin désigné par la juridiction. Elle indique que l’expert spécialisé désigné par le tribunal est chirurgien orthopédique, il a pu constater cependant que l’avis du médecin-conseil de la [11] ne comportait aucun compte rendu d’examen permettant d’expliquer la prise en charge, au titre de l’accident du 8 janvier 2018, de ces trois nouvelles lésions.
La cour rappelle à titre liminaire qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l’accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la cour constate une continuité des soins et arrêts jusqu’à la date de consolidation de la victime. Les pathologies retenues concernent le même siège lésionnel à savoir la cheville droite qui a été fragilisée par l’accident initial. En l’occurrence, les simples considérations du médecin désigné par la juridiction de première instance ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’une pathologie extérieure ou d’un état antérieur susceptible d’écarter la présomption établie par les textes développés ci-dessus. Celui-ci rattache les arrêts de travail et les soins à un état antérieur préexistant à l’accident du travail, sans expliquer en quoi les lésions reconnues imputables par le service médical et jamais contestées par l’employeur peuvent être considérées sans aucun lien avec cet accident du travail.
L’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme ne parvient pas ainsi à renverser la présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause totalement étrangère au travail. Dans ces conditions il y a lieu de valider la légitimité de la poursuite des soins et arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2019, date de la consolidation.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision déférée.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La société [14] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mai 2024.
Et statuant à nouveau
Déclare opposable à l’égard de la société [14] l’ensemble des soins et arrêts pris des suites de l’accident du travail du 8 janvier 2018 jusqu’à la date de consolidation du 27 juin 2019 dont fut victime Mme [K] [F].
Condamne la société [14] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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