Confirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 janv. 2025, n° 21/07896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2021, N° 20/07756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07896 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07756
APPELANTE
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [F], née en 1967, a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service (AS1A). Son contrat a été repris à compter du 1er mars 2014 par la SAS Onet services conformément à l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui régit les relations contractuelles entre les parties, avec reprise de son ancienneté au 20 septembre 2010. La durée hebdomadaire de travail prévue au contrat était de 12,5 heures.
Du 28 janvier au 9 février 2020, Mme [F] a été placée en maladie.
Par courrier en date du 19 février 2020, la société Onet services a constaté l’absence de Mme [F] à son poste de travail, l’a mise en demeure de justifier cette absence ou de reprendre son poste et lui a indiqué que l’absence de justificatif la contraindrait à tirer les conséquences de cette absence injustifiée.
Par courrier en date du 2 mars 2020, la société Onet services a mis en demeure Mme [F] de reprendre le travail ou de justifier son absence.
Par lettre courrier du 9 mars 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mars 2020.
Le 16 mars 2020, une mesure exceptionnelle de confinement généralisé a été mise en place.
Mme [F] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 26 mars 2020 motifs pris d’absences injustifiées malgré mises en demeure restées sans réponse.
A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de neuf ans et six mois et la société Onet services occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux, et réclamant la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte, Mme [F] a saisi le 21 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [T] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Onet services de sa demande reconventionnelle,
— laisse les dépens de l’instance à la charge de Mme [T] [F] .
Par déclaration du 19 septembre 2021, Mme [T] [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 août 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2021 Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 juillet 2021,
statuant à nouveau,
— condamner la société Onet services au paiement des sommes suivantes :
— 13390 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1115,90 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 111,59 euros de congés payés incidents,
— 1325,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1777,15 euros à titre de rappel de salaire outre 177, 71 euros de congés payés afférents,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, l’attestation pôle emploi et des bulletins de paie conforme sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
— déclarer la société Onet services mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— rejeter tout appel incident de la société Onet services,
— condamner la société Onet services à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2022 société Onet services demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 Juillet 2021,
en conséquence,
— constater la régularité du licenciement pour faute grave de Mme [F],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [F],
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation octroyée au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail à une somme ne pouvant excéder 1.669,78 euros correspondant à 3 mois de salaire,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens,
— condamner Mme [F] à verser à la société Onet services une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [F] fait valoir que l’employeur en lui faisant grief d’avoir été absente de son poste de travail depuis le 10 février 2020 n’a pas tenu compte du contexte particulier dans lequel elle se trouvait, rappelant en outre qu’une période de confinement avait commencé à compter du 17 mars 2020. Elle précise en effet qu’elle a rencontré des problèmes de santé courant janvier 2020 jusque début février 2020, qu’ensuite il y a eu des perturbations importantes dans les transports liées aux contestations contre la réforme des retraites et qu’elle n’était pas véhiculée. Elle ajoute en outre que lors du premier confinement elle ne disposait pas de masque et que les services publics étaient perturbés. Elle estime dès lors que la sanction aurait pu être moindre et qu’elle a été privée de toute indemnité de rupture. Elle demande à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision la société Onet services réplique que la faute grave est établie puisque la salariée n’a pas repris son travail à l’issue de son arrêt de travail malgré mise en demeure de justifier de cette absence ou de reprendre son poste.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« Par courrier recommandé, nous vous avons convoqué le 19H03/20 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Cet entretien, auquel vous ne vous êtes pas présentée nous aurait permis de recueillir vos explications sur les fatis qui vous sont reprochés.
Par la présente. nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
— Absences injustifiées.
Depuis le 10/02/2020 vous ne vous êtes pas présentée sur votre site de travail, sans nous transmettre aucune justification à votre absence ni nous fournir aucune information à ce sujet.
De ce fait, par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, en date du 19.02.2020 nous vous avons demandé de justifier votre absence et vous avons mise en demeure de reprendre le travail.
Ce courrier restant sans réponse de votre part, nous avons donc adressé un second courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 02/03/2020, dans lequel nous avons réitéré notre mise en demeure. Ce dernier courrier est également resté sans réponse.
De ce fait, depuis le 10/02/2020 et malgré nos différentes demandes vous n’avez pas justifié votre absence. Ces agissements caractérisent une violation de la règle figurant au règlement intérieur de prévenir votre direction dans les 48 heures ainsi que l’obligation conventionnelle de justifier de toute absence dans les 3 jours.
En outre, ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
Par ailleurs. cette absence de longue durée, sans perspective de retour perturbe le fonctionnement normal du service et désorganise le site sur lequel vous êtes affecté, car elle nous met dans l’impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement.
De ce fait, cela implique que vos collègues de travail doivent subir les désagréments liés à votre remplacement.
En effet, votre obligation principale est de fournir la prestation de travail telle que définie par votre contrat de travail conformément aux horaires qui vous ont été signifiés. Une telle absence prolongée est absolument incompatible avec un exercice sérieux de votre prestation de travail.
Il est parfaitement impensable qu’un de nos collaborateurs ne donne plus aucune nouvelle subitement et ne prenne même pas la peine de nous avertir et de nous expliquer son absence prolongée.
Votre comportement et votre silence sont totalement intolérables et révèlent votre manque de professionnalisme.
Votre attitude cause de plus un préjudice à notre client qui ne peut, en raison de votre absence prolongée, obtenir une qualité de prestation à laquelle il peut légitimement prétendre.
Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l’égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d’image.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement prendra donc effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile.(…) ».
Au soutien de la preuve de la faute grave qui lui incombe la société Onet services s’appuie sur le courrier adressé à la salariée en recommandé en date du 19 février 2020 par lequel elle constatait son absence depuis le 10 février 2020 sans aucun justificatif et elle la mettait en demeure de reprendre son poste et à justifier de son absence dans les 8 jours, courrier qu’elle a réitéré le 2 mars 2020 toujours en recommandé en rappelant en outre les obligations du salarié au regard des absences issues tant du règlement intérieur que de la convention collective.
Il n’est pas contesté que Mme [F] n’a jamais repris son emploi et qu’elle n’a pas justifié de ses absences.
C’est en vain qu’elle invoque pour expliquer ses absences qu’elle ne conteste pas en réalité, la période de confinement laquelle ainsi qu’elle le rappelle n’a débuté que le 17 mars 2020 alors qu’elle aurait du reprendre le travail plus d’un mois auparavant ou même les difficultés dans les transports liées à la contestation contre la réforme des retraites alors qu’elle n’était pas véhiculée et perdait beaucoup de temps dans les transports, puisque rien n’établit qu’elle a tenté de se déplacer ou de prévenir son employeur d’une telle difficulté ni enfin le contexte particulier de santé dans lequel elle se trouvait alors qu’elle n’a plus fourni de justificatifs médicaux quant à son absence au-delà du 10 février 2020.
La cour retient que la salariée en ne réagissant pas aux courriers de son employeur et en ne produisant aucun justificatif à ses absences, a mis en difficulté ce dernier, dans l’ignorance de son retour, le contraignant à la remplacer au pied levé et a par son comportement empêché la poursuite de son contrat de travail, justifiant la faute grave qui lui a été reprochée et le licenciement qui a été prononcé.
C’est à bon droit qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions, le jugement déféré est par conséquent confirmé.
Partie perdante, Mme [F] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Incident ·
- Demande ·
- Legs ·
- Fond ·
- Successions ·
- Jugement
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Actif ·
- Activité
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Contamination ·
- Salariée ·
- Boulangerie ·
- Virus ·
- Obligation ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Logement ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bouc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Lésion ·
- Lettre recommandee ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Cadre ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Classification ·
- Travaux publics ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Date ·
- Opposabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Critique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Exécution provisoire ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.