Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 mai 2026, n° 26/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2026
N° RG 26/00827 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP24S
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 Mai 2026 à 13H14.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LEMAREC
INTIMÉ
Monsieur [J] [K]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
NON COMPARANT
Représenté par Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 à 12h40
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2026 par LA PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 15h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 15h45 ;
Vu l’ordonnance du 17 Mai 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 17 Mai 2026 à 14h38 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
A l’audience,
Régulièrement convoqué Monsieur [J] [K] n’a pas comparu ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que
OQTF est exécutoire à compter de son édition et non de sa notification, la notification a d’ailleurs et concomitante avec la notification du placement en rétention ;
La cour de cassation le 30 janvier 2013 (12-16.245) a d’ailleurs jugé le 30 janvier 2013 que ce point là ne relève pas de la compétence du premier juge mais du juge administratif ;
Monsieur ayant plusieurs allias, ne disposant pas de documents d’identité, n’a pas de garanties de représentation il sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention de monsieur ;
Maître [F] [Y] a été régulièrement entendue;
elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêté du 14 mai 2026, Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de Monsieur [J] [K] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, ainsi qu’un arrêté portant placement en rétention administrative.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2026, Monsieur le Préfet a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE aux fins de première prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, tandis que Monsieur [K], par requête séparée du même jour, a contesté l’arrêté de placement.
Par ordonnance du 17 mai 2026 rendue à 13 h 14, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a déclaré la requête de Monsieur [K] recevable, y a fait droit, constaté l’irrégularité de l’arrêté de placement et ordonné la mainlevée de la rétention, au motif que la mesure d’éloignement aurait été notifiée à 15 h 50, soit postérieurement à la notification du placement (15 h 45). Il s’agit de l’ordonnance querellée ;
Sur l’arrêté de placement en rétention
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, le placement en rétention peut être ordonné lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le caractère exécutoire de l’OQTF s’apprécie au regard de sa signature par l’autorité compétente non au regard de sa notification.
En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n° 26131282M du 14 mai 2026 a été régulièrement édicté par Monsieur le sous-préfet de permanence, bénéficiant d’une délégation de signature en vigueur (arrêté du 1er décembre 2025 ' RAA 13-2025-364). À la date du placement, l’OQTF existait et était parfaitement exécutoire. Le placement en rétention reposait donc bien sur une décision d’éloignement exécutoire au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA.
Au surplus les deux décisions ont été notifiées de manière concomitante à l’intéressé, en présence d’un interprète en langue arabe. Monsieur [K] a bénéficié d’une notification effective, avec interprète assermenté, et a pu exercer pleinement ses droits , ce qu’il a fait en saisissant le juge dès le 15 mai 2026.
L’ordonnance querellée sera infirmée.
Sur le placement en rétention
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle que l’intéressé :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé
que le passeport en sa possession est expiré depuis le 14/11/2024
— ne peut justifier d’une adresse personnelle déclarée au [Adresse 1] à [Localité 2], ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 06/11/2025
— qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine,
— qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré prise le
16/06/2018
— qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il représente une menace à l’ordre public
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport en cours de validité et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Vu l’Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative..
Selon l’article L742-3, du même code Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Par ailleurs, selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a saisi le 15 mai 2026 le consulat égyptien aux fins délivrance éventuelle d’un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Par ailleurs, Monsieur ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant : passeport expiré depuis le 14 novembre 2024, trois alias relevés au FAED ([R] [J], [L] [S]), précédente OQTF de 2018 demeurée inexécutée, maintien irrégulier sur le territoire depuis 2017, adresse parisienne non justifiée, absence d’attaches familiales en France, et déclaration explicite à l’audience de la volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement en rejoignant l’Italie. L’ordre public est également intéressé par trois signalisations FAED (vol à la tire à [Localité 3] et [Localité 4] le 16 juin 2018, menaces réitérées de crime contre les personnes à [Localité 5] le 8 juin 2019).
Les conditions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du CESEDA sont donc pleinement réunies pour autoriser la première prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 Mai 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 14 mai 2026 à 15h45 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [J] [K] ;
Rappelons à Monsieur [J] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BRIEX
— Monsieur [J] [K]
Maître [X] [C]
N° RG : N° RG 26/00827 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP24S
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [J] [K].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 2]
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