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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 avr. 2026, n° 25/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02585 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLXZ
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [Z],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trente mars deux mille vingt six,
assisté de Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats, et assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, lors du prononcé,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal,
inscrite sous le RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES; représentant: Me Shérazade TRABELSI CHOULI, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [Y] [Z]
né le 25 mai 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sounia MOKHTARI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0729
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 30 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 17 juin 2025 dans un litige l’opposant à M. [Y] [Z], intimé.
Par conclusions du 9 janvier 2026, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 13 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
vu l’article 524 du code de procédure civile,
— le recevoir en ses conclusions et l’y déclarant bien fondé,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire RG n°25/02585,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Sounia Mokhtari.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle,
en conséquence,
— débouter M. [Z] de sa demande de radiation de l’affaire RG n°25/02585 du rôle de la cour,
— débouter M. [Z] de sa demande au titre des dépens de l’incident,
— condamner M. [Z] aux dépens de l’incident.
MOTIFS
M. [Z] fait valoir que l’exécution totale des condamnations financières prononcées par le jugement assorties de l’exécution provisoire ne résulte pas des actes mis en oeuvre pour obtenir une exécution forcée du jugement attaqué, et qu’il n’a pas non plus obtenu les documents dont la remise incombe à la société appelante.
La société [1] fait valoir qu’elle justifie de difficultés financières importantes l’empêchant de régler l’intégralité des sommes concernées, au-delà de la somme de 5 606,04 euros obtenue sur saisie bancaire et dont le créancier est nécessairement en possession.
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
La demande de l’intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Le jugement attaqué, assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté au visa de l’article 515 du code de procédure civile, condamne la société appelante :
* à payer à l’intimé les sommes suivantes (nécessairement en brut) :
— 3 169,40 euros à titre de salaires de mars et avril 2024,
— 1 980,88 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 198,08 euros à titre d’indemnité de congés payés,
les intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* à lui payer également les sommes (nécessairement en net) de :
— 1 980,88 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 980,88 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à lui remettre :
— sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la mise à disposition du jugement et pour une durée de trois mois, l’attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie avec préavis des mois de mars et avril 2024,
— la lettre de licenciement,
* aux dépens.
Les pièces comptables versées par la société appelante, outre qu’elles ne sont pas actualisées dès lors qu’elles ne concernent que l’exercice clos au 31 décembre 2024, ne font pas ressortir, comme allégué, une situation financière d’une certaine gravité, eu égard, notamment, à un chiffre d’affaires, en progression et représentant plusieurs millions d’euros, et à un résultat d’exploitation dont la baisse est à relier à une augmentation significative, néanmoins potentiellement conjoncturelle, en tout état de cause non explicitée, de quelques postes.
En toute hypothèse, la société appelante ne verse pas d’élément faisant ressortir, à tout le moins, l’existence de difficultés établissant que l’exécution des condamnations financières assorties de l’exécution provisoire, dont le montant total est d’environ 10 000 euros net, dans leur entièreté, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité de les exécuter.
Toutefois, il ressort des pièces dernièrement communiquées que les condamnations financières ont depuis été exécutées, notamment par voie d’exécution forcée.
Eu égard à ce constat, sanctionner par une radiation de l’affaire du rôle de la cour, la non exécution de la remise de documents sous astreinte, serait disproportionné.
Il n’y a donc pas lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande recevable ;
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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