Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 févr. 2025, n° 23/06573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTRUM DEBT FINANCE AG La Société INTRUM DEBT FINANCE AG, Société INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 23/06573 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC3D
AFFAIRE :
[W] [N] [S] [K]
C/
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° RG : 1122000569
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Rui RESENDE
GOMES
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [N] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (75)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
****************
INTIMÉE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG La Société INTRUM DEBT FINANCE AG, Société de droit SUISSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]/SUISSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]/SUISSE
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 10 janvier 1998, la société Sogefinancement a accordé à M. [K] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 20 000 francs.
Par ordonnance portant injonction de payer du 23 juillet 1999 signifiée le 10 août 1999, le président du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye a enjoint à M. [K] de payer à la société Sogefinancement la somme de 25 714,82 francs, soit 3 920,20 euros en principal, outre les dépens et les frais de signification.
M. [K] a formé opposition à cette ordonnance par lettre du 26 avril 2022 reçue par le greffe le 27 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 23 juillet 1999 (n°99/1303) signifiée à personne le 30 septembre 1999,
— débouté la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Sogefinancement, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 décembre 2023, M. [K], appelant, demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer partiellement la décision entreprise,
En conséquence,
— juger atteinte par la prescription la décision rendue le 23 juillet 1999 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
— condamner la société Intrum Justitia à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Resende Gomes, avocat du barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 janvier 2024, la société Intrum Debt Finance Ag, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris,
— juger le titre exécutoire qu’elle détient à l’encontre de M. [K] valable,
— juger la créance qu’elle détient certaine, liquide et exigible,
— condamner M. [K] à la somme de 6 281,91 euros selon le dernier état,
Y ajoutant en cause d’appel :
— condamner M. [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la prescription de la décision rendue le 23 juillet 1999 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
M. [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juillet 1999 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye est atteinte par la prescription, en relevant que le premier juge n’a pas apprécié cette prescription du titre exécutoire.
Il expose que la société Sogefinancement a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à son encontre le 22 avril 2022 ; qu’il a fait opposition au jugement plutôt que de saisir le juge de l’exécution.
Il soutient que le premier juge a fixé la première mesure d’exécution forcée au 22 avril 2022, soit au-delà du délai selon lequel l’exécution des décisions judiciaires peut être poursuivie, à savoir 10 ans. Il indique que la société Intrum Debt Finance Ag lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 24 août 2023 ; que cette mesure d’exécution forcée est motivée par le 'jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 12 octobre 2022 revêtu de la formule exécutoire et préalablement signifié'. Or, il soutient que la poursuite du titre exécutoire, soit la décision du 23 juillet 1999, est prescrite.
La société Intrum Debt Finance AG poursuit la confirmation du jugement déféré et fait valoir que l’opposition formée par M. [K] est hors délai donc irrecevable et que le premier juge s’est trouvé dessaisi sans qu’il n’ait eu à statuer sur ses demandes au fond.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si M. [K] sollicite l’infirmation de la décision critiquée, il ne demande pas expressément à la cour de déclarer son opposition recevable et ne formule aucun moyen relatif à la recevabilité de son opposition.
De son côté, la société Intrum Debt Finance AG demande la confirmation du jugement.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée le 27 avril 2022 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juillet 1999, cette décision étant en tout état de cause conforme aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer ayant a été signifiée à M. [K] en personne le 30 septembre 1999.
En conséquence de quoi, la cour ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond (Civ. 2ème, 21 septembre 2000, n°99-10.493) et examiner, dans ce cadre, la demande de l’appelant visant à juger atteinte par la prescription la décision rendue le 23 juillet 1999 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye. Il ne sera donc pas statué sur cette demande dont la cour n’est pas saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens étant par ailleurs confirmées.
Il est condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La cour rappelle que le présent arrêt n’est susceptible d’aucun recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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