Infirmation partielle 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 2 juin 2022, n° 21/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 janvier 2021, N° F18/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00384 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJOB
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
S.A.R.L. CORPORATE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F18/01289
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Manuel DAMBRIN de l’AARPI CARDINAL
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [N]
née le 17 Février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE – Représentant : Me Caroline VARELA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CORPORATE PARIS
N° SIRET : 332 306 299
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Manuel DAMBRIN de l’AARPI CARDINAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894 substitué par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Mme [B] [N] était embauchée par la société Corporate Paris en qualité de chauffeur vacataire, par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 9 avril 2012 et le 15 juin 2017.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 29 mai 2018, Mme [N] saisissait le conseil des prud’hommes de Nanterre afin de faire requalifier ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et pour obtenir diverses compensations afférentes.
Vu le jugement du 12 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
— Requalifié la relation contractuelle de Mme [N] avec la société Corporate Paris en contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 juillet 2016, compte tenu du délai de prescription pour agir et fixé le salaire de référence à 1'352,32 euros.
— Dit qu’en conséquence la fin de la relation contractuelle le 15 juin 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société Corporate Paris à payer à Mme [N] les sommes suivantes pour la période contractuelle retenue :
— 1'352,32 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI.
— 3'961,28 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 396,12 euros pour les congés payés afférents.
— 1'189,30 euros à titre de rappel de rappel de treizième mois.
— 233,70 euros à titre de rappel de prime de repas.
— 1'352,32 euros à titre d’indemnité de préavis et 135,23 euros pour les congés payés afférents.
— 291,01 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 1'352,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la société Corporate Paris de remettre à Mme [N] un bulletin de salaire conforme à la présente décision ainsi qu’un certificat de travail rectifié.
— Dit ne pas accorder l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
— Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l’article R.1454-28 du code du travail et pour l’indemnité de requalification au titre de l’article D.1251-3 du code du travail.
— Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
— Débouté la société Corporate Paris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Corporate Paris aux éventuels dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté par Mme [N] le 4 février 2021
Vu les conclusions de l’appelante, Mme [N], notifiées le 26 juillet 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 12.01.2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Dit que la fin contractuelle le 15 juin 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Corporate Paris à la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Ordonné à la société Corporate Paris de mettre à Mme [N] un bulletin de salaire conforme à la présente décision ainsi qu’un bulletin de paie rectifié ;
— Débouté la société Corporate Paris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement du 12.01.2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Requalifié la relation contractuelle de Mme [N] avec la société Corporate Paris en contrat à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 3 juillet 2016, compte-tenu du délai de prescription pour agir,
— Fixé le salaire de référence à 1'352,32 euros,
— Condamné la société Corporate Paris à payer à Mme [N] les sommes suivantes pour la période contractuelle retenue :
— 1'352,32 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI
— 3'961,28 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 396,12 euros pour les congés payés afférents
— 1'189,30 euros à titre de rappel de rappel de 13ème mois
— 233,70 euros à titre de rappel de prime de repas
— 1'352,32 euros à titre d’indemnité de préavis et 135,23 euros pour les congés payés afférents
— 291,01 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1'352,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
Et y statuant à nouveau :
— Constater que Mme [N] a été embauchée à compter d’avril 2012 sans aucun contrat de travail écrit,
— Constater que Mme [N] a travaillé pour le compte de la société Corporate Paris sans discontinuer entre avril 2012 et juin 2017,
— Constater que la société Corporate Paris a remis à partir de septembre 2014 à Mme [N], quelques contrats de travail à durée déterminée pour un prétendu accroissement temporaire d’activité, sans référence à une durée du travail ni à des horaires de travail, de sorte que ces contrats de travail à durée déterminée sont irréguliers,
— Constater que Mme [N] s’est tenue à la disposition permanente de la société Corporate Paris entre avril 2012 et juin 2017,
En conséquence,
— Fixer le salaire brut mensuel de Mme [N] à la somme de 1'895,87 euros (taux horaire 12,50 euros x 151,67 heures)
— Dire et juger au regard de la jurisprudence sociale en vigueur que l’ancienneté de Mme [N] est de 5 ans et 2 mois, débutant à compter du mois d’avril 2012,
— Requalifier la relation de travail de travail en contrat de travail à durée indéterminée – Condamner la société Corporate Paris à verser à Mme [N] la somme de 1'895,87 euros au titre d’une indemnité de requalification,
— Requalifier la relation de travail en relation de travail à temps complet, compte-tenu de ce que Mme [N] s’est tenue à la disposition permanente de son employeur durant de nombreuses années, effectuant chaque jour des prestations de travail pour le compte de son employeur, sans aucun planning, ni sans aucune référence à une durée du travail contractuelle, ou à des horaires,
— Condamner la société Corporate Paris à verser à Mme [N] un rappel de salaire sur période non prescrite, en vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail, de juillet 2014 à juin 2017 sur la base de 151.67 heures, soit la somme de 35'454,97 euros bruts, outre 3'545,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société Corporate Paris à régler à Mme [N] la somme de 8'388 euros bruts, outre la somme de 838,30 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires sur période non prescrite de juillet 2014 à juin 2017,
— Condamner la société Corporate Paris à régler à Mme [N] la somme de 6'635,54 euros bruts au titre du rappel de 13 ème mois et de 663,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Corporate Paris à régler à Mme [N] la somme de 701,10 euros nets au titre d’un rappel d’indemnité de repas sur période non prescrite de juillet 2014 à juin 2017,
— Condamner la société Corporate Paris à verser à Mme [N] la somme de 11'370 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Condamner la société Corporate Paris à verser à Mme [N] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail,
— Constater que la relation de travail à durée déterminée est en réalité à durée indéterminée à compter du 09.04.2012,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [N] à effet de juin 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Corporate Paris à verser à Mme [N] les sommes suivantes:
— Indemnité de licenciement : 1'959,06 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3'8791,74 euros bruts ;
— Congés payés afférents : 387,91 euros euros bruts ;
— Dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 1'895,87 euros
— Dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11'300 euros
— Ordonner à la société Corporate Paris de remettre à Mme [N] des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, que la Cour se réservera le droit de liquider,
— Condamner la société Corporate Paris à des dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat à hauteur de 2'000 euros,
— Condamner la société Corporate Paris à la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner les intérêts de droit,
Vu les écritures de l’intimée, la société Corporate Paris, notifiées le 31 mai 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé à la somme de 1'352,32 euros le salaire de référence de Mme [N] ;
— Constaté que Mme [N] ne démontre pas qu’elle était à la disposition de la société Corporate Paris durant les périodes non travaillées ;
— Débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Débouté Mme [N] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— Débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail ;
— Débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat ;
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— Constater que le salaire mensuel brut moyen de Mme [N] s’élève à 1'352,32 euros et limiter en conséquence les demandes de Mme [N] en fonction de ce montant ;
— Constater que la requalification de la relation de travail en CDI ne peut être antérieure au 3 juillet 2016 et limiter en conséquence les demandes de Mme [N] en fonction de cette date,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [N] à payer à la société Corporate Paris la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2022.
SUR CE,
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
Ce délai s’applique aux actions portant sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
Le délai de prescription d’une action de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée en raison de l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat ;
En l’espèce, Mme [N] a travaillé pour le compte de la société Corporate Paris en premier lieu en avril 2012 ; un premier contrat à durée déterminée écrit a été conclu entre les parties en septembre 2014, sans toutefois comporter de référence à la durée du travail, ni à la répartition des horaires de travail, au sein de la période visée ; il en était de même des douze autres contrats à durée déterminée, conclus pour certains pour de très courtes périodes, entre septembre 2014 et juin 2017 ; l’essentiel de la période effectivement travaillée par Mme [N] telle qu’elle ressort des bulletins de salaire produits n’était couverte par aucun contrat ;
Le fait que Mme [N] ait perçu certains avantages liés aux contrats à durée déterminée conclus, tels que prime de précarité ou indemnité compensatrice de congés payés, ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir d’une irrégularité de ceux-ci ; il en est de même de l’absence de réclamation antérieure, ou même de l’exercice d’autres activités rémunérées par ailleurs, éléments qui sont insuffisants à établir sa mauvaise foi telle qu’allègue par la société Corporate Paris et à la priver de faire valoir ses droits au titre de la requalification sollicitée ;
Mme [N], qui forme une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée visant la société Corporate Paris, a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre le 29 mai 2018 ;
Il y a lieu de requalifier la relation contractuelle de Mme [N] avec la société Corporate Paris en contrat à durée indéterminée à effet du 29 mai 2016 et de confirmer, sur la base d’un salaire de référence à 1'352,32 euros, la condamnation de la société Corporate Paris à payer à Mme [N] la somme de 1'352,32 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein
Mme [N] sollicite la requalification de sa relation de travail au sein de la société Corporate Paris en relation de travail à temps complet, en faisant valoir que les mentions obligatoires relatives à un contrat de travail à temps partiel manquaient, que sa durée du travail a varié, qu’elle a, à de nombreuses reprises, dépassé la durée légale hebdomadaire et mensuelle et qu’elle s’est tenue à la disposition permanente de son employeur durant de nombreuses années, effectuant chaque jour des prestations de travail pour le compte de son employeur, sans aucun planning, ni sans aucune référence à une durée du travail contractuelle, ou à des horaires ;
La société Corporate Paris fait valoir qu’il revient à la salariée d’établir qu’elle s’est tenue à la disposition permanente de son employeur et que cette dernière ne rapporte pas cette preuve ; elle ajoute que Mme [N] acceptait ou refusait les missions qu’elle lui confiait en fonction de ses besoins ou disponibilités laissées par ses autres activités, notamment pour les sociétés Mediavel, Grimsby et Biribin ;
Le contrat à temps partiel doit comporter la répartition du temps de travail ;
En l’absence d’indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine en cas de durée hebdomadaire du travail ou le mois en cas de durée mensuelle du travail, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ;
L’employeur qui conteste la présomption de temps plein doit, comme en l’absence de contrat écrit, rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part, de ce que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur ;
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été relevé, les seuls contrats à durée déterminée conclus entre les parties ne comportaient pas de référence à la durée du travail, ni à la répartition des horaires de travail, au sein des périodes qu’ils visaient ;
Depuis le mois d’avril 2012 et jusqu’en juin 2017, Mme [N] n’a cessé de travailler pour le compte de la société Corporate Paris ;
Sa durée mensuelle de travail a connu des fluctuations au cours de la relation de travail et elle a, à plusieurs reprises, travaillé à hauteur de la durée légale du travail, soit 151,67 heures mensuelles, ceci notamment en juillet, septembre, octobre et novembre 2014, mars avril, juin et septembre 2015, mars, juin et septembre 2016, et mai 2017 ;
Il n’est pas justifié en revanche de la transmission par l’employeur de planning préétabli permettant une visibilité suffisante à Mme [N] dans l’organisation de son emploi du temps ; les seuls échanges de courriels produits aux débats sont insuffisants à démontrer que Mme [N] ne demeurait pas prête à effectuer de missions en priorité pour la société Corporate Paris en préférant travailler pour un autre employeur plutôt que la situation inverse ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] n’a travaillé pour la société Mediavel qu’en 2009 et pour la société sous l’enseigne Grimsby que jusqu’en janvier 2011, soit des dates bien antérieures à sa relation de travail avec la société Corporate Paris et que son activité salariée avec la société Biribin, qu’elle ne conteste pas mais qu’elle précise être intervenue à raison de périodes laissées vacantes par la société Corporate Paris, est demeurée résiduelle ;
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de requalification de sa relation de travail au sein de la société Corporate Paris en relation de travail à temps complet ; le jugement est infirmé de ce chef ;
Mme [N] sollicite un rappel de salaire calculé sur la base d’un travail à temps plein et plus précisément la condamnation de la société Corporate Paris à lui verser un rappel de salaire sur la période de juillet 2014 à juin 2017 sur la base de 151,67 heures, soit la somme de 35'454,97 euros bruts, outre 3'545,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail ;
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.» ;
Il s’ensuit que la demande de rappel de salaire formée sur la période comprise entre juillet 2014 et juin 2017 n’est pas prescrite ;
La société Corporate Paris fait en revanche justement valoir, s’agissant du salaire de référence, que si Mme [N] fonde ses calculs sur un taux horaire de 12,50 euros, les barèmes parfois annexés aux contrats ne visaient pas un taux horaire fixé à ce montant mais un « salaire » ce qui ne s’entend pas seulement du taux horaire qui varie selon le type de mission effectuée, mais incluait également les primes de Service Grande Remise et d’amplitude versées au chauffeur ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Corporate Paris à verser à Mme [N] un rappel de salaire sur période de juillet 2014 à juin 2017 sur la base de 151,67 heures de travail y compris lorsqu’elle a accompli une durée de travail inférieure et durant les périodes interstitielles, soit la somme de 13'102,74 euros bruts, outre 1'310,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ; le jugement est infirmé en ses quantum de ces chefs ;
Sur les heures supplémentaires
Mme [N] sollicite la somme de 8'388 euros bruts, outre la somme de 838,30 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires sur la période non prescrite de juillet 2014 à juin 2017 ; elle soutient que la société Corporate Paris a omis de lui rémunérer un certain nombre d’heures de travail effectivement accomplies, se référant aux mises à disposition ou transferts pour des clients, longs trajets ou prise et pose de véhicule et aux tableaux qu’elle a réalisés relativement à son temps de travail sur la période non prescrite de juillet 2014 à juin 2017, sur la base des fiches d’intervention et plannings mensuels – qu’elle estime incomplets – de l’employeur ;
La société Corporate Paris s’oppose à cette demande en faisant valoir en réplique qu’elle est partiellement prescrite et en tout état de cause non fondée, se référant en particulier aux dispositions conventionnelles applicables relatives à l’amplitude horaire, distincte du temps de travail effectif ;
Il résulte des motifs précités que la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires formée par Mme [N] sur la période comprise entre juillet 2014 et juin 2017 n’est pas prescrite ;
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Mme [N] produit des tableaux qu’elle a réalisés relativement à son temps de travail sur la période non prescrite de juillet 2014 à juin 2017 sur la base des fiches d’intervention et plannings mensuels de l’employeur en affirmant que ceux-ci sont incomplets ;
Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, les fichiers établis par l’employeur comprennent des éléments détaillés, pris en compte pour l’établissement des bulletins de salaire ;
La société Corporate Paris rappelle en outre à juste titre qu’il y a lieu de distinguer, dans le domaine particulier d’activité du transport routier applicable, l’amplitude horaire du temps de travail effectif ;
Il résulte de l’article 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport que l’amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu’à 14 heures et que l’amplitude au-delà de 12 heures, et dans la limite de 14 heures, est indemnisée selon un pourcentage de la durée du dépassement d’amplitude ;
La société Corporate Paris justifie que Mme [N] a régulièrement perçu une indemnisation d’amplitude, intitulée 'prime d’amplitude’ sur ses bulletins de salaire ; il est ainsi, à titre d’exemple, au cours des mois de septembre et novembre 2014 et mars 2015, correspondant à des périodes visées par Mme [N] au titre de ses réclamations salariales ; cette dernière n’explicite pas le défaut de prise en compte de cette indemnisation d’amplitude dans ses réclamations ;
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la salariée ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies ; sa demande relative aux heures supplémentaires sera par conséquent rejetée ;
Le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur le travail dissimulé
Mme [N] sollicite des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ;
En l’espèce, ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du travail dissimulé ne sont établis ;
Le rejet de la demande formée de ce chef sera donc confirmé ;
Sur la durée du travail
Mme [N] sollicite la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail ; le fait qu’elle ait effectué des prestations de travail entre 12h et 14h ne suffit pas à établir un non-respect des temps de pause ;
L’appelante ne justifie pas non plus avoir été contrainte de dépasser régulièrement comme elle l’affirme la durée journalière maximale de travail ;
En tout état de cause, comme le relève justement l’intimée, Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi en lien avec un manquement de l’employeur relatif à la durée du travail, se contentant d’indiquer que le rythme de travail effréné et illégal imposé par son employeur lui a «'nécessairement'» causé un préjudice moral l’ayant conduite à délaisser sa vie personnelle et a aussi atteint son état de santé physique et psychique, sans le démontrer ;
Le rejet de la demande formée de ce chef sera donc confirmé ;
Sur le rappel de 13ème mois et d’indemnité de repas
Mme [N] sollicite la somme de 6'635,54 euros bruts au titre du rappel de 13ème mois et de 663,55 euros bruts sur période de juillet 2014 à juin 2017 et de 663,55 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 701,10 euros nets au titre d’un rappel d’indemnité de repas sur période de juillet 2014 à juin 2017,
L’article 23 alinéa 2 à 4 de l’accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers prévoit qu'« il est créé pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13ème mois conventionnel. Ce 13 ème mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales. Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée. » ;
Mme [N] remplit les conditions d’ancienneté pour bénéficier de ce 13 ème mois ;
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Corporate Paris à lui régler la somme de 6'635,54 euros bruts au titre du rappel de 13ème mois sur la période non prescrite de juillet 2014 à juin 2017 et celle de 663,55 euros bruts au titre des congés payés afférents ; le jugement est infirmé en son quantum sur ce point ;
En application du barème annexé aux contrats de travail produits, Mme [N] peut aussi prétendre à un rappel d’indemnités de repas ;
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Corporate Paris à lui régler la somme de 701,10 euros au titre d’un rappel d’indemnité de repas sur la période non prescrite de juillet 2014 à juin 2017 ; le jugement est infirmé en son quantum sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail':
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
L’employeur, qui envisage de mettre fin à un contrat à durée indéterminée au moyen d’un licenciement, doit convoquer le salarié à un entretien préalable ;
En l’espèce, il ressort des motifs précédents que la relation de travail entre la société Corporate Paris et Mme [N] a été requalifiée en contrat à durée indéterminée ;
C’est dès lors vainement que la société Corporate Paris, qui n’a pas respecté cette procédure ni invoqué de motif de licenciement, fait valoir que la relation de travail a cessé par l’arrivée à son terme du dernier contrat à durée déterminée ou que Mme [N] a manifesté la volonté de refuser de nouvelles missions, ce que cette dernière conteste au demeurant en imputant cette situation au comportement de son employeur ;
La fin de la relation de travail entre la société Corporate Paris et Mme [N] en juin 2017 s’analyse donc en une rupture irrégulière et elle produit, comme l’ont justement retenu les premiers juges, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Mme [N], qui a travaillé pour le compte de la société Corporate Paris à compter d’avril 2012, avait au moment de la rupture de la relation de travail une ancienneté de 5 ans et 2 mois au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Elle peut prétendre aux sommes de :
-1'352,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 135,23 euros pour les congés payés afférents,
— 291,01 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Le jugement est confirmé de ces chefs ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au litige, elle peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu’elle indique et justifie avoir liquidé ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2018, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale portée à 8 114 euros à ce titre ;
Elle ne peut prétendre en sus à des dommages et intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail ;
Le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société Corporate Paris de remettre à Mme [N], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire et le certificat de travail rectifiés'; Le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire, à défaut d’allégations le justifiant ; Le jugement est confirmé sur ces points ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Le jugement est confirmé de ces chefs ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Corporate Paris';
La demande formée par Mme [N] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la date de requalification en contrat à durée indéterminée et au temps partiel, aux montants du rappel de salaire et de 13ème mois, des congés payés afférents, de la prime de repas et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle de Mme [B] [N] avec la société Corporate Paris en contrat à durée indéterminée à effet du 29 mai 2016,
Condamne la société Corporate Paris à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes :
— 8 114 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 102,74 euros à titre de rappel de salaire et 1 310,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 6'635,54 euros à titre de rappel de 13ème mois et 663.55 euros au titre des congés payés afférents,
— 701,10 euros à titre de rappel d’indemnité de repas,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société Corporate Paris aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [B] [N] dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Corporate Paris aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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