Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Coralie MONICAULT
EXPÉDITION TJ
LE : 27 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX2W
Décision déférée à la Cour :
Décision de la commission d’indemnisation des victimes de l’amiante du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 02 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/002002 du 18/06/2025
APPELANTE suivant déclaration du 16/06/2025
II – FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 784 394 561
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 11 décembre 2022, [Z] [B] a été victime de violences commises par son ex-compagnon, lequel a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Bourges selon décision du 10 avril 2024.
Par requête déposée le 16 octobre 2023, Madame [B] a saisi le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 4 mai 2024, le président de la CIVI a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [B] confiée au docteur [D], lequel a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2024.
[Z] [B] a sollicité de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions l’indemnisation de son entier préjudice.
Par décision en date du 2 juin 2025, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bourges a alloué à [Z] [B] la somme de 37 234,50 € au titre de ses préjudices consécutifs aux faits d’agression et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme ainsi allouée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions correspond aux postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire (1954,50€), souffrances endurées (7000 €), préjudice esthétique temporaire (3000 €), déficit fonctionnel permanent (16 280 €), préjudice esthétique permanent (4000 €), préjudice sexuel (5000 €).
[Z] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 16 juin 2025, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 août 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de:
Vu la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du 2 Juin 2025,
Vu la déclaration d’appel du 16 Juin 2025,
Infirmer la décision rendue par la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions du 2 Juin 2025 en ce qu’elle a allouée à Madame [Z] [B] la somme de 37 234,50 Euros.
Infirmer la décision rendue par la Commission d’Indemnisation des victimes d’infraction du 2 Juin 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger qu’il sera mis à la charge du fonds de garantie des victimes d’infractions la somme de 67 814,50 Euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice de Madame [B] et fixée de la manière suivante : – 3 760 Euros au titre de la tierce personne temporaire – 4 320 Euros au titre de l’aide à la parentalité – 20 000 Euros au titre des souffrances endurées – 7 500 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire – 9 000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent – 1 954,50 Euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire – 16 280 Euros au titre du préjudice fonctionnel permanent – 5 000 Euros au titre du préjudice sexuel.
A titre subsidiaire,
Juger qu’il sera mis à la charge du fonds de garantie des victimes d’infractions la somme de 63 494,50 Euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice de Madame [B] et fixée de la manière suivante : – 3 760 Euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire – 20 000 Euros au titre des souffrances endurées – 7 500 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire – 9 000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent – 1 954,50 Euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire – 16 280 Euros au titre du préjudice fonctionnel permanent – 5 000 Euros au titre du préjudice sexuel.
Juger qu’il sera en tout état de cause déduit des sommes mises à la charge du fonds de garantie la somme de 37 234,50 Euros, correspondant à la somme allouée par la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes
d’Infractions du 2 juin 2025 et versée par le fonds de garantie.
Condamner le fonds de garantie des victimes d’infractions à verser à Madame [Z] [B] la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile.
Condamner le fonds de garantie des victimes d’infractions aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CIVI du Cher en date du 2 juin 2025 en ce qu’elle a alloué à Madame [Z] [B] la somme de 37 234,50 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’agression dont elle a été victime le 11 décembre 2022 et en ce qu’elle a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour le surplus et en cause d’appel, condamner Madame [Z] [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
SUR QUOI :
Il doit être remarqué, à titre liminaire, que la recevabilité des prétentions formées par [Z] [B], victime le 11 décembre 2022 de violences volontaires dont l’auteur des faits a été déclaré coupable par décision du 10 avril 2024, n’est pas contestée par le Fonds de garantie au visa des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Madame [B] conteste l’évaluation par la CIVI des postes de préjudice suivants :
' [Localité 4] personne temporaire et « aide à la parentalité » :
Madame [B] reproche à la CIVI de l’avoir déboutée des demandes formées à ce titre en retenant qu’elle ne justifiait pas avoir exposé des dépenses particulières pour l’aide à la prise en charge de ses deux jeunes enfants avant la consolidation de son état, en particulier pour assumer leurs besoins courants, dès lors que l’hospitalisation a été de courte durée et est intervenue pendant les vacances scolaires et que les propres besoins de Madame [B] ont été par ailleurs assurés par sa prise en charge hospitalière. L’appelante précise, à cet égard, qu’elle réclame au total, sur la base d’un coût horaire de 20 €, la somme de 8080 € pour un total de 404 heures, correspondant à deux postes de préjudice distincts : d’une part l’assistance par tierce personne temporaire retenue par l’expert judiciaire à concurrence de 188 heures et, d’autre part, l’aide à la parentalité pour un total de 216 heures correspondant aux deux périodes de son hospitalisation, précisant à cet égard qu’elle a dû compter sur l’assistance d’une tierce personne temporaire pour assurer la surveillance de ses deux filles, dont l’une n’était âgée que de 6 mois, pendant ses périodes d’hospitalisation.
Il doit être rappelé, à cet égard, qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Madame [B] a fait l’objet, suite à l’agression dont elle a été victime, d’une première hospitalisation entre le 17 et le 23 décembre 2022, puis d’une seconde hospitalisation les 27 et 28 décembre 2022.
Ce rapport a retenu la nécessité d’une assistance de Madame [B] par tierce personne temporaire, en premier lieu, à concurrence de 3 heures par jour s’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, c’est-à-dire entre le 11 et le 16 décembre 2022, puis entre le 24 et le 26 décembre 2022, enfin entre le 29 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, soit un total de 129 heures. Puis, en second lieu, le rapport d’expertise a retenu l’existence de la nécessité d’une tierce personne temporaire à concurrence d’une heure par jour s’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, c’est-à-dire entre le 1er février et le 31 mars 2023, soit 59 heures au total. Les conclusions expertales n’étant pas contestées sur ce point par le Fonds de garantie, l’existence de ce poste de préjudice se trouve donc caractérisée pour, à tout le moins, une période de : 129 + 59 = 188 heures. Sur la base d’un coût horaire de 20 €, une indemnité de 3760 € (188 heures x 20 €) doit donc être octroyée à Madame [B] à ce titre, la décision de première instance ' qui n’avait retenu aucune indemnisation de ce poste de préjudice ' devant donc être réformée en ce sens.
En revanche, si la jurisprudence a pu admettre un préjudice relatif à l’aide à la parentalité permettant l’indemnisation des frais relatifs à l’accompagnement et au soutien apportés à la victime directe pour lui permettre d’exercer son autorité parentale lorsque, du fait de son handicap, elle n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel, force est de constater en l’espèce que Madame [B] ne rapporte nullement la preuve d’un tel préjudice qu’elle aurait subi pendant les périodes, au demeurant relativement courtes, de son hospitalisation suite aux faits (soit 7 jours, puis 2 jours). La décision devra donc être confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [B] de sa prétention formée au titre de « l’aide à la parentalité », dont la preuve n’est ainsi pas rapportée.
' Déficit fonctionnel temporaire : il convient de noter que les parties sollicitent, toutes deux, la confirmation de la décision entreprise ayant alloué à Madame [B] la somme de 1954,50 € au titre de ce poste de préjudice, correspondant à des périodes de 43 jours au taux de 50 %, 59 jours au taux de 25 % et 284 jours au taux de 10 %, sur la base d’une indemnité journalière totale de 30 €.
' Souffrances endurées : la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a rappelé que le rapport d’expertise judiciaire avait évalué les souffrances endurées de Madame [B] à 3/7, après avoir retenu que la tendinopathie calcifiante de l’épaule droite de l’appelante n’était pas d’origine traumatique et n’était pas imputable à l’agression, avec une évolution indépendante de la contusion initiale de l’épaule, évaluant ainsi à un montant de 7000 € l’indemnité devant revenir à Madame [B]. Celle-ci soutient, au contraire, qu’elle a bien été victime d’une contusion de l’épaule droite, ayant nécessité une radiographie de l’épaule un mois après les faits ainsi qu’une échographie le 7 juillet 2023. L’appelante reproche au médecin expert d’avoir retenu que les lésions de son épaule « évoluent pour leur propre compte chez une femme ayant exercé professionnellement de façon manuelle et en force », alors qu’il est de principe que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ». Elle soutient, en effet, que les lésions de tendinopathie calcifiante n’ont été révélées que suite à l’agression dont elle a été victime, le fait dommageable jouant un rôle déclencheur dans la décompensation de l’état antérieur, et estime que l’indemnisation des souffrances endurées doit donc être réalisée sur la base, non pas de 3/7, mais de 4/7, sollicitant ainsi que les dommages et intérêts alloués à ce titre soient portés à 20 000 €.
Il doit être rappelé que le rapport d’expertise judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte (page numéro 13 du rapport produit en pièce numéro 10 du dossier de l’appelante) des « circonstances de l’agression, l’hospitalisation, la prise en charge chirurgicale, les complications infectieuses de la plaie du genou droit, la kinésithérapie et le soutien psychologique ». Si le certificat médical initial établi le 11 décembre 2022 à 18h36 au centre hospitalier de [Localité 5] (pièce numéro 3 du même dossier) fait état, outre une plaie du front et du genou droit et une contusion des deux pouces, d’une « contusion épaule droite », l’expert judiciaire – qui a par ailleurs rappelé que Madame [B] était sans profession après avoir travaillé dans l’agriculture, dans les vignes, dans la restauration et dans le bâtiment (page numéro 4 du rapport) – a très clairement indiqué, répondant en cela au dire qui lui a été adressé par le conseil de l’appelante le 17 septembre 2024, que la contusion de l’épaule droite constatée dans le certificat médical initial était « à l’origine de douleurs temporaires de l’épaule, imputables à l’agression », mais que « les lésions de tendinopathie calcifiante, tendinopathie ulcérante et omarthrose ne sont pas d’origine traumatique mais dégénérative chez une femme, droitière, ayant exercé professionnellement de façon manuelle et en force », concluant que ces dernières lésions « ne sont pas imputables aux faits du 11 décembre 2022 », retenant ainsi qu’ « il s’agit d’un état antérieur, la contusion a été à l’origine de douleurs sur cet état antérieur, sans occasionner d’aggravation traumatique de cet état antérieur », ces lésions évoluant « par la suite pour leur propre compte et sont à l’origine de douleurs indépendantes de l’agression » (pages numéros 14 et 15 du rapport d’expertise judiciaire). En l’absence de tout élément produit par Madame [B] de nature à contredire l’avis ainsi émis par l’expert sur ce point, c’est à juste titre que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a évalué ce poste de préjudice en se fondant sur le barème de 3/7, et en allouant à l’appelante une juste indemnité de 7000 €. La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.
' Préjudice esthétique temporaire : il y a lieu de rappeler que le docteur [D], expert judiciaire, a retenu l’existence de ce poste de préjudice à concurrence de 3/7 entre le 11 décembre 2022 et le 31 mars 2023, puis 2/7 entre le 1er avril et le 11 décembre 2023, rappelant l’existence durant cette période de pansements au visage et au genou avec locomotion à l’aide d’une paire de cannes anglaises. La somme de 3000 € octroyée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à ce titre correspond à une juste évaluation du préjudice ainsi caractérisé par les conclusions de l’expert, de sorte que la décision de première instance devra être confirmée de ce chef.
' Déficit fonctionnel permanent : ce poste de préjudice a été retenu par l’expert judiciaire à concurrence de 8 %. Compte tenu de l’âge de Madame [B], née le [Date naissance 1] 1986, au jour de la consolidation de son état, soit 37 ans, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions lui a alloué la somme de 16 280 €, dont il convient de constater qu’elle n’est nullement contestée par les parties en cause d’appel.
' Préjudice esthétique permanent : en raison de l’existence de cicatrices au visage et au genou, le médecin expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7. La somme de 4000 € octroyée par le premier juge au titre de ce poste de préjudice correspond à une juste indemnisation de celui-ci et devra donc être confirmée à hauteur de cour.
' Préjudice sexuel : il convient de constater l’accord des parties pour solliciter la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 5000 € l’indemnisation devant être allouée à Madame [B] au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence de ce qui précède, l’indemnité totale devant être allouée à Madame [B] au titre de son préjudice résultant des faits dont elle a été victime le 11 décembre 2022 devra être fixée à :
3760 + 1954,50 + 7000 + 3000 + 16 280 + 4000 + 5000 = 40 994,50 €.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les entiers dépens d’appel devant être laissés à la charge du Trésor public en application des dispositions de l’article R.[Immatriculation 1]° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à [Z] [B] la somme de 37 234,50 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’agression du 11 décembre 2022 et dit que le Fonds de garantie des victimes d’infractions devra lui verser ladite somme
Et, statuant à nouveau sur ce chef réformé
' [Localité 6] à [Z] [B] la somme de 40 994,50 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’agression du 11 décembre 2022 et dit que le Fonds de garantie des victimes d’infractions devra lui verser cette somme
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Laisse les entiers dépens d’appel à la charge du Trésor public en application de l’article R.[Immatriculation 1]° du code de procédure pénale.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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