Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 27 février 2026, n° 25/00607
TGI Bourges 2 juin 2025
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CA Bourges
Infirmation 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des postes de préjudice

    La cour a reconnu la nécessité d'une assistance tierce personne temporaire et a révisé le montant alloué à ce titre, tout en confirmant l'évaluation des autres postes de préjudice, justifiant ainsi l'augmentation de l'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 dans cette affaire, laissant ainsi les dépens à la charge du Trésor public.

Résumé par Doctrine IA

Madame [Z] [B] a été victime de violences et a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice. La CIVI a alloué une somme de 37 234,50 € à Madame [B], mais celle-ci a fait appel, estimant cette indemnisation insuffisante.

La cour d'appel a examiné les différents postes de préjudice contestés par Madame [B]. Elle a réformé la décision de première instance en accordant une indemnisation plus élevée pour l'assistance par tierce personne temporaire, la portant à 3 760 €.

Cependant, la cour a confirmé la décision de la CIVI concernant l'aide à la parentalité, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, ainsi que le préjudice sexuel. Le déficit fonctionnel permanent n'était pas contesté. En conséquence, la cour d'appel a fixé l'indemnisation totale à 40 994,50 €.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/00607
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 25/00607
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 2 juin 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Sur les parties

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