Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mars 2024, N° 21/00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01597 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRK2
AFFAIRE :
S.A. [13]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00947
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [13]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2020 M. [B], salarié de la société [10] devenue [12], a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 13 novembre 2019 : rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9].
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] (la caisse) au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse le 1er mai 2020.
Par une décision du 18 janvier 2021 la caisse a informé M. [B] et son employeur que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est fixé à 15 % à compter du 2 mai 2020.
Le 17 mars 2021 l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision implicite de rejet de la [7].
Par une ordonnance du 20 octobre 2023 le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièce. Le rapport du 10 décembre 2023 propose une IPP de 15 %.
Par un jugement du 19 mars 2024 le tribunal judiciaire de Versailles a confirmé dans les relations entre la caisse et l’employeur, la décision de la caisse fixant à 15 % le taux d’IPP de M. [B] à la suite de sa maladie professionnelle du 13 novembre 2019. Le tribunal a rejeté les autres demandes des parties, rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5] et condamné la société [11] à payer les dépens de l’instance.
La société [11] a fait appel de cette décision le 27 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [11] demande à la cour :
D’infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles en ce qu’il confirmait dans les rapports Caisse-Employeur, l’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente litigieux.
Statuant à nouveau et à titre principal, dire et juger que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l’affection de Monsieur [B] du 25 avril 2019 doivent être réévaluées à 8%.
Statuant à nouveau et à titre subsidiaire, ordonner à nouveau la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces, ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse a sollicité une dispense de comparution qui a été refusé en raison de sa tardiveté. Elle n’était pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
Après un examen des pièces médicales soumises à son appréciation le tribunal a maintenu le taux d’IPP de M. [B] à 15 %.
En appel la société [11], se fondant sur l’avis médical de son médecin consultant, relate l’existence d’un état pathologique antérieur à la maladie professionnelle. Elle ajoute que M. [B] a été examiné tardivement par le médecin conseil de la caisse et que les mouvements passifs n’ont pas été réalisés. La société ajoute que le coté malade n’a pas été comparé avec le coté sain. Elle demande la fixation du taux d’IPP à 8 % comme le propose son médecin consultant.
Contrairement à ce que soutient la société [11], le docteur [X] [C], expert judiciaire, ne mentionne pas d’état pathologique antérieur à la maladie professionnelle. Cette critique est donc réfutée.
Le médecin expert a repris le détail de l’examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse pour en déduire que tous les mouvements de l’épaule de M. [B] ont bien été testés, contrairement aux affirmations du médecin consultant de la société [11] (page 11 du rapport d’expertise judiciaire).
Au regard des mesures réalisées, l’expert judiciaire a retenu une limitation moyenne de la plupart des mouvements et une limitation légère des rotations. Elle a également relevé que l’amplitude des mouvements passifs est légèrement plus importante que celle des mouvements actifs, ce qui démontre bien que les mouvements passifs ont été testés.
L’expert a retenu une incapacité de 10 % pour les séquelles de la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche et a majoré cette incapacité de 5 points en raison de la perte des activités de compensation de l’épaule droite. L’expert a donc retenu une IPP globale de 15 %.
Ainsi, cette expertise réfute l’argumentation du médecin consultant de la société [11] de sorte que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise puisque cette mesure d’investigation a déjà été exécutée. En outre, il n’y a pas lieu de pallier la carence de la société [11] dans l’administration de la preuve qui lui incombe, en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [11] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 mars 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [11],
CONDAMNE la société [11] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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