Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2026
Nous, Olivier BEAUDIER, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier;
Dans l’affaire N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVV opposant :
M. le Procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
À
M. [J] [C]
né le 07 Mars 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [J] [C] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant au placement en rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [C] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE interjeté par courriel du 4 janvier 2026 à 10 heures 28 contre l’ordonnance ayant remis M. [J] [C] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 2 janvier 2025 à 17 heures 54 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 3 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA Christophe, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience.
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [J] [C], intimé, assisté de Me Thomas GUYARD, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
L''article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’ article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L’article 612-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, dispose que : « l’étranger faisant
l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ
volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
L’article L. 614-17 dispose également que : « si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé
par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter
de sa notification ».
Il est constant en l’espèce que suivant jugement en date du 29 décembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le préfet du département de Belfort a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a justement retenu que cette décision rend caduque le fondement de son placement en rétention adminstrative, ainsi que le maintien de celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 26/0003 et N°RG 26/00004 sous le numéro RG 26/00004
Déclarons recevable les appels de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [C];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2026 à 12 heures 52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 janvier 2026 à 15 heures 24
Le greffier, Le président,
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVV
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [J] [C]
Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [J] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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