Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 avr. 2026, n° 24/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 février 2024, N° F20/02162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 24/00781
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMVC
AFFAIRE :
Société [1]
…
C/
[Y] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 20/02162
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
Société [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
APPELANTES
****************
Monsieur [Y] [Q]
né le 10 avril 1982 à [Localité 3] (BANGLADESH)
de nationalité bangladaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2008, M. [Q] a été engagé par la société [2], en qualité d’homme de ménage/plongeur.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’un restaurant. L’effectif de la société n’est pas précisé par les parties ou par le jugement. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, dite [3].
Au mois de février 2012, le contrat de travail liant M. [Q] à la société [2] a été rompu.
Un nouveau contrat de travail a été conclu entre M. [Q] et la société [2] le 1er février 2023 prévoyant que le salarié était engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier polyvalent pour réaliser 195 heures de travail mensuelles.
Par avenant du 1er août 2013 conclu entre la société [2] et M. [Q], la durée du travail a été abaissée à 169 heures par mois.
Le 1er novembre 2016, le salarié a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (95,33 heures par mois) pour occuper un emploi de cuisinier polyvalent.
Plusieurs avenants ont par la suite été signés par le salarié':
. avec la société [2] le 1er mars 2017 pour réduire son temps de travail à 65 heures par mois,
. avec la société [1] les 1er mars 2017 puis 1er novembre 2017 pour élever son temps de travail respectivement à 140,72 heures mensuelles puis 205,83 heures mensuelles.
Convoqué le 24 juillet 2020 par lettre du 17 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [Q] a été licencié par la société [1] par lettre du 26 juillet 2020 pour motif disciplinaire dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Suite à l’entretien préalable du 24 juillet 2020 à 15h dans votre lieu de travail le Restaurant Le [4] II. Vous n’avez pas pu justifier votre abandon de poste, nous vous rappelons que vous êtes absents depuis le 28 juin 2020.
Votre absence a causé des désordres et a perturbé le bon fonctionnement du Napoli II.
En conséquence, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave. (…)'».
Par requête du 27 octobre 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a':
. Déclare irrecevables en raison de leur prescription les demandes formulées par M. [Q] au titre des heures supplémentaires antérieures au 27 juillet 2017.
. Dit que le licenciement de M. [Q] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
. Condamne la société [1], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
. 1 539,45 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet de 2020,
. 153,94 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 3 837,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 383,70 euros à titre de congés payés y afférents,
. 3 396 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
. Dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
. Rappelé l’exécution provisoire est de droit au regard des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois.
. Fixé la moyenne brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 918,52 euros.
. Condamné la société [1], en la personne de son représentant légal à payer à M. [Q] :
. 8 452 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Dit que les intérêts légaux courent à compter de la mise à disposition de la décision.
. Ordonné à la société [1] de remettre à M. [Q] les documents suivants :
. Bulletin de paie de juin et juillet 2019, juin 2020,
. Documents sociaux (attestation Pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail) conformes à la présente décision,
. Débouté M. [Q] du surplus de ses demandes,
. Débouté la société [5] du surplus de ses demandes,
. Mis les dépens à la charge de la société [5], en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites.
Par déclaration adressée au greffe le 5 mars 2024, la société [2] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] et la société [1] demandent à la cour de':
. Juger les Sociétés [6] et [1] recevables et bien fondées en leur appel.
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement de M. [Q] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes':
. 1 539,45 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet de 2020,
. 153,94 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 3 837,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 383,70 euros à titre de congés payés y afférents,
. 3 396 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 8 452 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Ordonné à la société [1] de remettre à M. [Q] les documents suivants':
. Bulletin de paie de juin à juillet 2019, juin 2020,
. Documents sociaux (attestation Pôle emploi, bulletin de paie et contrat de travail) conforme à la décision,
. Débouté la société [4] du surplus de ses demandes,
. Mis à la charge de la société [5] les dépens comprenant la signification éventuelle du jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites,
. Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Déclaré irrecevables en raison de leur prescription les demandes formulées par M. [Q] au titre des heures supplémentaires antérieures au 27 juillet 2017 ;
. Débouté M. [Q] du surplus de ses demandes ;
. Débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [7],
Statuant à nouveau,
. Juger que la Société [7] doit être mise hors de cause;
. Juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par M. [Q] à l’encontre de la
Société [6], et notamment :
. Pour la période de mai à décembre 2015 inclus :
. A titre principal : 5.228,32 euros de rappel de salaires et d’heures supplémentaires et 522,83 euros de congés payés afférents,
. A titre subsidiaire : 1.468,56 euros de rappel de salaires et 146,85 euros de congés payés afférents,
. Pour la période de janvier à décembre 2016 inclus :
. A titre principal : 7.875 euros de rappel de salaires et d’heures supplémentaires et 787,50 euros de congés payés afférents,
. A titre subsidiaire : 2.212,08 euros de rappel de salaires et 221,20 euros de congés payés afférents,
. Pour la période de janvier et février 2017 : 1.453,38 euros de rappel de salaires, et 145,33 euros de
congés payés afférents.
. Remise à M. [Q] [Y] des bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir le 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
. Condamnation de la Société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamnation de la Société [6] aux dépens.
. Juger prescrites les demandes suivantes formulées par M. [Q] à l’encontre de la Société [8] :
. Pour la période de mai à décembre 2015 inclus :
. A titre principal : 5.228,32 euros de rappel de salaires et d’heures supplémentaires et
522,83 euros de congés payés afférents,
. A titre subsidiaire : 1.468,56 euros de rappel de salaires et 146,85 euros de congés payés
afférents,
. Pour la période de janvier à décembre 2016 inclus :
. A titre principal : 7.875 euros de rappel de salaires et d’heures supplémentaires et 787,50 euros de congés payés afférents,
. A titre subsidiaire : 2.212,08 euros de rappel de salaires et 221,20 euros de congés payés afférents,
. Pour la période de janvier et février 2017 : 1.453,38 euros de rappel de salaires, et 145,33 euros de congés payés afférents.
. Juger que le licenciement de M. [Q] repose sur une faute grave.
. Juger qu’aucun rappel de salaire ni quelque indemnité ou somme n’est due à M. [Q] au titre du temps de travail.
. Juger qu’aucun rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020 n’est dû à M. [Q],
. Juger que le contrat de travail n’a pas été exécuté déloyalement par l’employeur,
Et en conséquence, statuant à nouveau :
. Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris au titre de son appel incident.
. Condamner M. [Q] au versement à la Société [1] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de':
. Déclarer les sociétés [2] et [1] mal fondées en leur appel principal,
. Déclarer M. [Q] recevable et bien fondé en son appel incident,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement de M. [Q] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouté la Sarl [1] du surplus de ses demandes ;
— Mis les dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle du jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites.
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables en raison de leur prescription les demandes formulées par M. [Q] au titre de heures supplémentaires antérieures au 27 juillet 2017 ;
— Limité la condamnation de la société [1] à verser à M. [Q] aux sommes de :
. 1.539,45 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020,
. 153,94 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 3.837,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 383,70 euros de congés payés y afférents,
. 3.396 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 8.452 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné la remise des documents sollicités (bulletins de paie de juin et juillet 2019, juin 2020, et documents sociaux conformes à la décision) sans l’assortir d’une astreinte,
— Débouté M. [Q] du surplus de ses demandes, dont celle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de capitalisation des intérêts ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
. Déclarer M. [Q] recevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société [2],
. Condamner la société [2] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
. Pour la période de mai à décembre 2015 inclus :
. A titre principal : 5.228,32 euros de rappel de salaires et d’heures supplémentaires et 522,83 euros de congés payés afférents
. A titre subsidiaire : 1.468,56 euros de rappel de salaires et 146,85 euros de congés payés afférents
. Pour la période de janvier à décembre 2016 inclus :
. A titre principal : 7.875 euros de rappel de salaires et d’heures supplémentaires et 787,50 euros de congés payés afférents,
. A titre subsidiaire : 2.212,08 euros de rappel de salaires et 221,20 euros de congés payés afférents,
. Pour la période de janvier et février 2017 : 1.453,38 euros de rappel de salaires, et 145,33 euros de congés payés afférents,
Le tout avec intérêts de droit (article 1344-1 du Code Civil) à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 7 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
. Condamner la société [2] à remettre à M. [Q] les bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir le 30 ème jour suivant la notification du jugement,
. Condamner la société [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
. Rappel de salaires juillet 2020': 2.214,41 euros,
. Congés payés afférents': 221,44 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis (2 mois)': 4.428,82 euros,
. Congés payés sur préavis': 442,88 euros,
. Indemnité légale de licenciement': 3.837,05 euros,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 17.715,28 euros,
. Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5.000 euros,
Le tout avec intérêts de droit (article 1344-1 du Code Civil) à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les éléments de salaire et de l’arrêt à intervenir pour les demandes indemnitaires, avec capitalisation des intérêts,
. Condamner la société [1] à remettre à M. [Q] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir (attestation Pôle emploi rectifiée et bulletins de salaire conformes), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir le 30ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
Y ajoutant
. Condamner in solidum les sociétés [2] et [1] à verser à M. [Q] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
En tout état de cause
. Débouter les sociétés [2] et [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
plus amples ou contraires,
. Condamner in solidum les sociétés [2] et [1] aux entiers dépens de la procédure d’appel, en ce compris les dépens qui viendraient à être exposés dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Le salarié estime que sa demande dirigée contre la société [2] est recevable dès lors qu’il n’y a pas eu de transfert de son contrat de travail. Il ajoute que la prescription n’est pas acquise et soutient que le contrat de travail avec la société [2] a été rompu le 31 octobre 2017 de telle sorte qu’il peut faire remonter sa demande de rappel d’heures supplémentaires au 31 octobre 2014. Il soutient, au fond, principalement qu’il n’a pas été payé pour les 205 heures mensuelles durant lesquelles il a travaillé et subsidiairement, qu’il n’a pas été payé pour les 169 heures pour lesquelles il a été contractuellement engagé.
En réplique, les sociétés [2] et [1] faisant cause commune opposent à la demande du salarié relative à un rappel de salaire dirigée contre la société [2] deux fins de non-recevoir tirées':
. l’une du défaut de qualité, estimant qu’un transfert volontaire du contrat de travail du salarié rend irrecevables doute demande formée contre la société [2] dès lors que la société [1] est son seul employeur,
. et l’autre de la prescription, estimant prescrites les demandes formées par le salarié au titre des heures supplémentaires qu’il réclame contre la société [2] entre mai 2015 et février 2017.
Elles soutiennent, au fond, que le salarié n’a jamais, avant l’introduction de sa demande en justice, formé aucune demande pour des heures supplémentaires qui auraient prétendument été restées impayées. Elles affirment d’ailleurs que le salarié a toujours été réglé de l’intégralité de ses heures de travail, y compris de ses heures supplémentaires, qui lui étaient régulièrement payées avec la majoration applicable (10'%, 20'% ou 50'%).
Elles ajoutent que la demande du salarié n’est corroborée par rien et ne repose que sur ses affirmations et reposent sur des calculs grossièrement erronés comptabilisés façon mensuelle et non hebdomadaire.
***
Sur la qualité à défendre de la société [2]
Si le salarié, initialement engagé par la société [2], a progressivement cessé de travailler pour cette dernière pour se consacrer exclusivement, à compter du mois de novembre 2017 à une activité salariée au profit de la société [1], il n’en demeure pas moins que c’est par application de deux contrats de travail successifs signés d’abord entre M. [Q] et la société [2] puis ensuite entre M. [Q] et la société [1] que les relations de travail entre les parties se sont nouées.
Aucun transfert de contrat de travail n’a eu lieu en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Aucun transfert conventionnel n’est non plus à l’origine de l’opération qui a consisté, pour le salarié, à travailler successivement pour la société [2] puis pour la société [1]. Enfin aucune convention tripartite qui imposerait, à l’image de l’article L. 1224-2 du code du travail, à la société [1] de prendre à sa charge les obligations qui incombaient à la société [2], n’est invoquée.
Par conséquent, aucun élément ne permet à la cour de considérer que seule la société [1] pouvait être attraite dans la cause.
Au contraire, M. [Q] peut diriger contre la société [2], qui a été son employeur, des demandes de rappel de salaire si ces demandes ne sont pas prescrites.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la prescription
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose': «'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'».
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée par l’article L. 3245-1 du code du travail entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture), est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.992, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-16.623).
Le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Concernant le rappel de salaire, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est exigible'; pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, le salarié dirige sa demande de rappel d’heures supplémentaires contre la société [2] qui l’a employé et rémunéré jusqu’en octobre 2017.
Il ressort des écritures du salarié (p.5) que la société [2] a «'mis un terme au contrat de travail de M. [Q] le 31 octobre 2017, sans respect d’aucune procédure ni régularisation d’un transfert de contrat au profit de la société [1]'». Le salarié vise sa pièce 20 pour établir la matérialité de cette rupture. De fait, il résulte de cette pièce, qui correspond au bulletin de paie du salarié établi par la société [2] en octobre 2017, que le salarié y apparaît comme ayant été sorti des effectifs le 31 octobre 2017. D’ailleurs, à partir du mois de novembre 2017, le salarié n’a plus été rémunéré que par la société [1].
Il faut en déduire que, comme il le soutient, le contrat de travail qui liait le salarié à la société [2] a effectivement été rompu le 31 octobre 2017.
Or, c’est par requête du 27 octobre 2020 que M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre et il n’est pas discuté que la demande de rappel de salaire ici étudiée avait été présentée dans cette requête.
Par conséquent, non seulement, le salarié a agi dans les trois ans qui suivent la rupture du contrat mais en outre il peut bénéficier d’un rappel de salaire couvrant la période comprise entre le 27 octobre 2014 et le 30 octobre 2017 étant précisé, s’agissant spécifiquement du mois d’octobre 2014 que le salarié étant payé le dernier jour de chaque mois, il peut prétendre à un rappel de salaire sur l’entièreté du mois d’octobre et pas seulement à compter du 27 de ce mois.
Le salarié présentant une demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies entre le mois de mai 2015 et le mois de février 2017, sa demande n’est pas affectée par la prescription.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le fond
En premier lieu, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis ' éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins ' quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En second lieu, la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante (article 4 de l’avenant n°2 à la convention collective datant du 5 février 2007 et relatif à l’aménagement du temps de travail)':
«'Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures
Article 4
Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.
Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.
Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.'».
En l’espèce, le salarié':
. allègue que de mai 2015 à décembre 2016, il a été rémunéré à hauteur de 151,67 heures par mois alors qu’il travaillait 205 heures par mois et aurait dû a minima être rémunéré à hauteur de 169 heures, ce qui était contractuellement prévu,
. allègue que de janvier à février 2017, il n’a été rémunéré que sur la base de 95,33 heures alors qu’il aurait dû l’être sur la base de 169 en application du contrat.
Le salarié ne produit aucun élément précis relativement aux heures de travail qu’il aurait accomplies à hauteur de 205 heures par mois. Il sera donc débouté de sa demande principale.
A titre subsidiaire, le salarié montre en revanche que selon un avenant du 1er août 2013, il était convenu qu’il réalise pour la société [2] 169 heures par mois (pièce 10 du salarié) moyennant une rémunération brute mensuelle de 1'777,53 euros. Ce n’est que par avenant du 1er mars 2017 que les heures de travail convenues entre M. [Q] et la société [2] ont été ramenées à 65 heures mensuelles (pièce 11 du salarié). Mais entre le 1er août 2013 et l’avenant du 1er mars 2017, la cour comprend de l’avenant que les parties étaient convenues d’un forfait de salaire incluant dans la rémunération mensuelle du salarié un nombre déterminé d’heures supplémentaires hebdomadaires (4 par semaine en l’occurrence).
Or, les bulletins de paie du salarié montrent qu’entre mai 2015 et décembre 2015, il n’a été rémunéré que sur la base de 151,67 heures (pièces 17-1 à 17-12) et non 169 comme l’employeur s’y était contractuellement engagé, d’où un manque à gagner de 1'468,56 euros pour l’année 2015. Il n’est pas contesté que durant l’année 2016 il en a été de même étant ici précisé que le salarié ne produit pour l’année 2016 que son bulletin de paie du mois de septembre (pièce 18) qui corrobore le fait qu’il n’était rémunéré qu’à hauteur de 151,67 heures au lieu de 169, d’où un manque à gagner pour 2016 de 2'212,08 euros. Enfin, les deux premiers mois de l’année 2017 montrent que le salarié a été rémunéré sur la base de 95,33 heures au lieu de 169, d’où, pour ces deux mois, un manque à gagner de 1'453,38 euros.
Compte tenu de ces éléments il convient d’accorder au salarié un rappel de salaire correspondant au total des sommes retenues ci-dessus, soit 5'134,02 euros (1'468,56 + 2'212,08 + 1'453,38 euros) outre 513,40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, la société [2] sera condamnée à payer au salarié les sommes ainsi arrêtées.
Sur le licenciement
La société [9] expose que l’abandon, par le salarié, de son poste de travail est établi et caractérise une faute grave, ce que le salarié conteste, lequel soutient qu’en réalité, son licenciement procède d’un licenciement économique déguisé.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent toute autre cause de licenciement et répondent tacitement, en l’écartant, au motif invoqué par le salarié (cf. Soc. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968).
En l’espèce, le salarié a été licencié le 26 juillet 2020 pour faute grave, l’employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 28 juin 2020.
Il est établi que les bars et restaurants avaient pu rouvrir, à la fin du premier confinement sanitaire, le 2 juin 2020 (pièce 52 du salarié).
L’employeur établit avoir, entre le 27 juin et le 4 juillet 2020, adressé au salarié plusieurs sms et messages WhatsApp dont le salarié a accusé réception, lui demandant de le rappeler, lui reprochant de ne pas venir travailler ou encore lui reprochant de ne pas répondre (pièces 4, 4 bis, 4 ter et 13 de l’employeur).
L’employeur produit aussi plusieurs témoignages de salariés du [5] qui attestent de façon concordante de ce que M. [Q] avait entendu abandonner leur poste pour travailler dans un autre établissement':
. M. [M], un collègue du salarié écrit': «'M. [Q] (') et M. [W] (') sont venu au début travaillé avec nous quelques jours en faisant quelques heures après ils ne voulait plus venir travailler avec nous au [5] ils nous diessait qu’ils avait déjà un travaill ailleurs malgré tous les appells du patron et de nous meme ils ne voulails plus venir ils ont abandoner leur poste de travaille'» (pièce 11)';
. Mme [P] [O], serveuse (pièce 12 de l’employeur), témoigne de ce qu’après la crise sanitaire lors de la reprise d’activité, M. [Q] et M. [W] ne «'voulaient pas reprendre le travail en internance avec tous ces colegues. Ils sont venu quelques fois au début appre ne voulait plus venirent, ils venaient quelques fois pour demande à Monsieur [N] leurs papier ils nous disait qu’il travaillaient ailleur (')'»';
. M. [S], collègue du salarié, rapporte quant à lui': «'Après la période du Covid vers la reprise en juin 2020, mes deux colaigues de travail M. [W] [J] et [Q] [Y] on abandonnez leurs postes de travail maldrez de nombreux appels téléphoniques et messages. Pour nous signalez qu’ils avaient réjà trouvez un autre travail. Ses deux personnes sont venus que quelques heures pour faire acte de présences sans on plus travailler'» (pièce 14 de l’employeur).
Le salarié expose, certes, que c’est l’employeur lui-même qui lui aurait demandé de rester chez lui en prétextant n’avoir aucun travail à lui confier mais ce fait n’est pas établi, étant ici relevé que si M. [W] le confirme dans son attestation (pièce 35 du salarié), son témoignage est cependant sujet à caution dès lors que M. [W] est lui aussi partie à un litige l’opposant au même employeur dans un dossier également soumis à la cour (dossier RG 24/00772).
Ainsi, le salarié échoue à démontrer la réalité de son allégation alors que l’employeur établit, pour sa part, la réalité de l’abandon de poste du salarié. Si, comme le soutient à juste titre celui-ci, l’employeur ne lui a pas adressé de lettre de mise en demeure de réintégrer son poste de travail, les nombreux sms et messages WhatsApp qu’il lui a envoyés contiennent une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure de réintégrer son poste et il est établi qu’il a été accusé réception de ces messages.
En ne déférant pas à la demande de son employeur, le salarié a commis une faute qui empêchait son maintien dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave est donc justifié ce qui, d’une part permet d’écarter le motif de licenciement invoqué par le salarié, mais aussi conduit la cour à infirmer le jugement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [Q] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamne la SARL [1] à lui payer un rappel de salaire pour le mois de juillet de 2020, les congés payés sur rappel de salaire, une titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire justifié le licenciement du salarié pour faute grave et de le débouter de l’intégralité des demandes subséquentes qu’il forme, à savoir, de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de sa demande d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que la société l’a manipulé, l’a fait venir sur son lieu de travail sous un faux prétexte pour lui faire signer des documents dont il ne comprenait pas le sens en raison de sa mauvaise pratique du français.
Les sociétés [2] et [1] concluent à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande et expose que l’employeur n’a jamais usé de quelque man’uvre que ce soit vis-à-vis du salarié et que ce dernier ne produit aucun élément sur ce chef de demande.
***
La loi prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié expose sans offre de preuve qu’il lui a été demandé de signer ce qui s’est avéré être la notification de son licenciement pour faute grave sans qu’il en comprenne le sens. En outre, si le salarié expose qu’il maîtrise mal la langue française, il a cependant pu rédiger et signer une attestation au profit de son collègue M. [W]. Il faut en déduire que M. [Q] avait suffisamment de connaissances pour comprendre les documents que l’employeur a présenté à sa signature pour qu’il en accuse réception, à savoir sa lettre de licenciement.
Les manipulations alléguées par le salarié ne sont par ailleurs pas établies.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
La condamnation au paiement d’un rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [2] de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société [1] aux dépens de première instance. Statuant à nouveau, il conviendra de condamner la société [2] aux dépens de première instance.
Il conviendra par ailleurs d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [1] à payer au salarié une indemnité de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance. Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
En revanche, il conviendra de condamner la société [2] à payer au salarié une indemnité de 1'800 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [Q] justifié par une faute grave,
DÉBOUTE M. [Q] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020, ainsi que des congés payés afférents,
REJETTE les fins de non-recevoir opposées par la société [2] et la société [1] à M. [Q] des chefs d’un défaut de qualité à défendre et de la prescription,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Q] la somme de 5'134,02 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période comprise entre le mois de mai 2015 et le mois de février 2017 outre 513,40 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société [2] de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Q] la somme de 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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