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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 décembre 2024, N° 2026/M058 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOISE
Ordonnance n° 2026/M058
Madame [K] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011586 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Mathilde TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [G] [T]
Madame [U] [E] [T]
représentés par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Mme [K] [F] est appelante d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 décembre 2024, qui a statué comme suit :
— CONSTATE qu’un congé pour vendre a valablement été signifié à madame [K] [F] par monsieur [G] [T] et madame [U] [T] le 13 avril 2023, prenant effet le 30 avril 2024 ;
— DIT qu’à compter du 30 avril 2024, madame [K] [F] se trouve occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] ;
— ORDONNE en conséquence à madame [K] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour madame [K] [F] d’avolr volontairement libéré le logement et restitué les clés, monsieur [G] [T] et madame [U] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder a son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— FIXE à la somme de 624.29 euros, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers tel que publié par l’INSEE, le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [K] [F] à monsieur [G] [T] et madame [U] [T] à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
En tant que de besoin et en l’absence de règlement volontaire de la part de madame [K] [F], la CONDAMNE au versement de ladite indemnité ;
— DIT qu’à défaut d’exécution volontaire des présentes condamnations prononcées à l’encontre de madame [K] [F] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, madame [K] [F] sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce, pendant six mois ;
— RAPPELLE que, passé ce délai. il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIG NAN afin de faire liquider l’astreinte et le cas échéant fixer l’astreinte définitive ;
— CONDAMNE madame [K] [F] à payer à monsieur [G] [T] et madame [U] [T] une somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNE madame [K] [F] à verser à monsieur [G] [T] et madame [U] [T] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [K] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par conclusions d’incident successivement notifiées par RPVA les 21 juillet 2025 ainsi que les 13 et 23 janvier 2026, M. [G] [T] et Mme [U] [E] [T], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de :
— ORDONNER la radiation de l’affaire afférente à l’instance d’appel inscrite au Répertoire général de la Cour sous le numéro 25/00926 ;
— CONDAMNER Madame [F] à payer à Madame et Monsieur [T] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En réponse aux moyens de défense qui leur sont opposés, ils font valoir que Madame [F], qui soutient être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, ne justifie pas que son relogement aurait lieu dans des conditions anormales ni qu’elle serait dans l’impossibilité de se reloger par ailleurs ni d’aucune recherche effective d’un logement alors qu’ils lui ont transmis des annonces de location dans le secteur pour des biens équivalents ; que les attestations produites par celle-ci ne sont pas probantes à cet égard ;
que l’assistante sociale chargée de l’aider pour son relogement leur a indiqué qu’elle avait refusé la proposition de relogement au sein du Foyer Logement qui lui a été faite par la Commune et qu’elle refusait d’élargir son périmètre de relogement à d’autres communes que celle de [Localité 2].
Ils indiquent que vivant seule et sans personne à charge, ses revenus, augmentés de l’allocation logement actuellement suspendue, lui permettront de se reloger ; que son maintien dans les lieux ne permet pas à leur fils, bénéficiaire du congé pour reprise délivré à Mme [F], d’intégrer le logement.
Ils ajoutent que cette dernière n’a réglé que 450 euros au titre des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel et que l’astreinte prononcée à son égard s’élève désormais à 9 000 euros alors que les condamnations initialement prononcées à son encontre étient limitées à 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 300€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’aux entiers dépens ; qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de régler lesdites sommes, ni que l’exécution et le règlement desdites sommes serait de nature à entraîner à son égard, des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées les 7 octobre 2025 et 22 janvier 2026, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— DEBOUTER les époux [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle habite dans les lieux depuis le 12 avril 2009 et que l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ne disposant d’aucune solution de relogement en dépit des démarches de relogement qu’elle a engagées, notamment avec l’aide de l’assistante sociale, précisant qu’en raison de son âge et de la protection accordée aux locataires de plus de 65 ans, il lui est plus difficile de trouver un autre logement auprès de particuliers ; qu’elle a par ailleurs initié une demande de logement social le 24 juillet 2023, qu’elle a renouvelée régulièrement par la suite, sans succès.
Elle indique que, par un jugement du 19 aout 2025, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN lui a accordé 6 mois de délais à compter de sa décision en raison de son impossibilité de se reloger.
Elle estime qu’on ne peut lui reprocher de vouloir rester dans son secteur géographique actuel, compte tenu de son âge, de son état de santé, et du fait que ses seuls soutiens amicaux se situent sur le Pays de [Localité 2], tout en précisant qu’elle n’est pas opposée à un départ de la commune de [Localité 2] si elle peut demeurer dans les communes environnantes.
Concernant le paiement des sommes dues, elle indique acquitter scrupuleusement l’indemnité d’occupation ainsi qu’une somme mensuelle de 50 € pour le paiement des condamnations prononcées au l’article des frais irrépétibles et des dommages et intérêts ; qu’elle perçoit une pension de retraite de 1.030 € mensuel pour faire face à des charges fixes d’un montant total de 990,85 €/ mois, en ce compris le loyer, précisant ne plus percevoir l’APL à la suite du jugement dont appel ; que compte tenu de sa situation, des bons alimentaires lui sont alloués par la Croix Rouge ainsi qu’un colis repas par semaine.
Elle conteste avoir reçu des offres de location de la part des intimés et relève que l’une de celles dont ces derniers se prévalent émane de l’agence CAPITAL IMMOBILIER SUD LOCATIONS qui lui a refusé l’ouverture d’un dossier de demande de location car elle ne pouvait justifier d’un revenu au moins égal à trois mois de loyer du logement recherché.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Mme [F] que celle-ci a entrepris une démarche de relogement auprès de la commune dès le 24 juillet 2023 ; qu’elle a sollicité l’aide de l’assistante sociale dans ses démarches de relogement, laquelle indique dans son rapport social du 22 décembre 2025 qu’après avoir fait un recours DALO, celle-ci a été reconnue prioritaire le 13 mars 2025 pour l’obtention d’un logement social ; qu’une reflexion est aussi en cours pour un logement en résidence autonomie sur la commune de [Localité 2] et qu’elle l’aide aussi pour ses recherches auprès des bailleurs privés pour lesquels ses revenus, constitués par une pension de retraite de l’ordre de 1 030 euros, ne sont pas forcément suffisants au regard des prix du marché ; qu’à supposer effective la communication d’offres de location par les époux [T] à Mme [F], il n’est aucunement démontré que celles-ci auraient pu se finaliser au regard de la modicité des revenus de cette dernière et de son âge.
Il résulte de ces éléments que Mme [F] est fondée à se prévaloir de difficultés sérieuses de relogement et de l’impossibilité actuelle d’exécuter le jugement dont appel.
S’agissant des sommes dues par celle-ci en vertu du jugement dont appel, il n’est pas contesté par les intimés qu’elle s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation et procède au paiement de ses condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure et des dommages et intérêts par fractions mensuelles de 50 euros.
Il sera admis que la modicité de sa pension de retraite et le montant de ses charges fixes mensuelles ne lui permettent pas de s’acquitter des sommes dues au delà de l’échancier mis en oeuvre.
Il s’ensuit que Mme [F] est dans l’impossiblité d’exécuter le jugement dont appel et qu’il convient en conséquence de débouter les époux [T] de leur demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le n°25/00926.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribué à l’une des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T], dont la demande de radiation de l’affaire n’a pas prospéré, seront condamnés aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Monsieur [G] [T] et Madame [U] [T] de leur demande de radiation de l’affaire les opposant à Madame [K] [F], enrôlée sous le numéro 25/00926 ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] et Madame [U] [T] aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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