Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 22/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[A] épouse [Y]
C/
[V] veuve [N]
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03129 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPRU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [Y]
né le 21 Juillet 1981 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [C] [A] épouse [Y]
née le 07 Avril 1984 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Marine DE LAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [X] [V] veuve [N]
née le 05 Avril 1930 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie DE ARAUJO de l’Association LERONDEL-DE ARAUJO, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 juin 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier en présence de Mme [G] [E], auditrice de justice et M. [T] [I], auditeur de justice.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 octobre 2025, les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 02 décembre 2025.
Le 02 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 10 juillet 2019, M. [J] [Y] et Mme [C] [A], son épouse, ont acquis une maison d’habitation située à [Adresse 7], contigüe de celle appartenant à Mme [X] [N] née [V], située au [Adresse 6].
Un mur mitoyen sépare les deux héritages.
Le 11 septembre 2019, après obtention d’un permis de construire une extension de leur immeuble, M. et Mme [B] ont procédé à des travaux sur leur propriété.
Se plaignant de dégradations affectant le mur mitoyen, un poteau et une partie du grillage, et de la création par ses voisins d’une fenêtre percée face à sa porte d’entrée, Mme [N] a, par acte du 12 novembre 2020, fait assigner M. et Mme [B] afin d’obtenir, pour l’essentiel, leur condamnation à remettre en état le mur, le grillage et le poteau entre les deux propriétés, et à reboucher la fenêtre.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— condamné solidairement M. et Mme [Y] à procéder à la remise en état du mur mitoyen ainsi que du grillage et du poteau entre les deux propriétés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement,
— condamné solidairement M. et Mme [Y] à reboucher la fenêtre créée face à la porte d’entrée de Mme [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement,
— condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [N] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de voisinage et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande en paiement de dommages-intérêts,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens, y compris le coût du procès-verbal du 14 janvier 2021 et à verser à Mme [N] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juin 2022, M. [J] [Y] et Mme [C] [A] épouse [Y] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’intimée a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant arrêt du 21 novembre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a ordonné la suppression de la fenêtre et accordé une indemnisation pour trouble anormal de voisinage,
— débouté Mme [N] de sa demande en suppression de vue et en indemnisation pour trouble anormal de voisinage,
— rejeté la demande d’indemnisation pour résistance abusive,
et avant-dire droit, sur la demande tendant à la remise en état du muret, du grillage et du poteau, les frais irrépétibles et les dépens,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] [M].
L’expert a déposé son rapport d’expertise daté du 19 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [J] [Y] et Mme [C] [A] épouse [Y] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 10 mai 2022 en ce qu’il :
— les condamne solidairement à procéder à la remise en état du mur mitoyen, ainsi que du grillage et du poteau entre les deux propriétés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement,
— les condamne in solidum aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal du 14 janvier 2021, et à verser à Mme [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros,
Satuant à nouveau,
Débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 3 612,50 euros au titre des travaux de réfection du mur mitoyen, ladite somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise du mur mitoyen ;
Condamner Mme [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder à la remise en état du mur mitoyen ainsi que du grillage et du poteau entre les deux propriétés, et ce dans un délai maximum de 10 jour à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées le 7 février 2025, Mme [X] [N] [V] demande à la cour de :
Déclarer M. et Mme [Y] mal fondés en leur appel ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [Y] à procéder à la remise en état du mur mitoyen ainsi que du grillage et du poteau entre les deux propriétés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ;
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal du 14 janvier 2021 ;
Y ajoutant
— débouter M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation et d’astreinte ;
— condamner M. et Mme [Y] in solidum au paiement de la somme de 3 760 euros au titre des réparations portant sur la première section du muret, ladite somme devant être indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 5 mars 2024 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise du mur mitoyen ;
— condamner M. et Mme [Y] in solidum au paiement de la somme de 3 465 euros au titre des réparations portant sur la seconde section du muret, ladite somme devant être indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise du mur mitoyen ;
— condamner M. et Mme [Y] in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre des réparations portant sur le poteau ;
— condamner M. et Mme [Y] in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [Y] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du procès-verbal de constat du 14 janvier 2021 pour une somme de 321,20 euros ainsi qu’aux frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur les désordres affectant le mur mitoyen
1.1. Sur l’imputabilité des désordres affectant le mur mitoyen
M. et Mme [Y] soulignent que l’expert opère une distinction entre deux parties de la clôture mitoyenne :
— une première section référencée zone 1, composée d’un muret et d’un grillage rigide, au sujet de laquelle l’expert judiciaire conclut à des réparations ponctuelles rendues nécessaires par le seul effet du temps et des intempéries ;
— une deuxième section référencée zone 2, composée d’un muret sous un grillage souple, au sujet de laquelle l’expert leur impute des fissures horizontales ou verticales sur l’enduit du muret, une faiblesse du poteau d’extrémité et une dégradation très localisée de la clôture en fil métallique.
Concernant le coût des travaux de réfection de cette clôture, l’expert judiciaire n’a pas retenu le devis communiqué par Mme [N] mais le devis de l’entreprise BEKA D-240190 communiqué par leurs soins, d’un montant de 3 465 euros TTC.
Ils contestent l’imputabilité de ces derniers désordres, soulignant que pour accréditer la thèse selon laquelle la clôture aurait été endommagée par des menuiseries entreposées verticalement contre la clôture pendant plusieurs jours, l’expert judiciaire prend en compte des « propos recueillis » lors de la réunion d’expertise, qui ne résultent que de déclarations de Mme [N] ou son fils, et une photographie qui ne paraît présenter aucune valeur probante.
Par ailleurs, l’expert judiciaire fait état de ce que la chute de branches d’un ancien chêne pourrait être à l’origine de la dégradation localisée de la clôture. A nouveau, pour retenir cette explication, l’expert judiciaire fait état de « propos recueillis » lors de la réunion d’expertise judiciaire.
Mme [N] répond que la clôture (muret + grillage rigide) a été créée en 1965 ou 1966, et qu’une haie de thuyas du côté des époux [Y] a été implantée en 1989 pour doubler la clôture initiale et obturer la vue. En 2019, année d’acquisition de l’immeuble par les époux [Y], ces derniers ont enlevé les thuyas dont la hauteur était proche de 2 m et les racines à l’aide d’une mini-pelle. M. [Y] a réalisé un renforcement du muret sur la première section.
S’agissant de la zone 1, elle estime que c’est à tort que l’expert a considéré que le mur étant ancien, il présentait une pathologie avec des dégradations naturelles résultant des intempéries pendant une soixantaine d’année, justifiant une répartition des réparations par moitié entre les copropriétaires. A cet égard, elle fait valoir que le muret sur toute sa longueur était en parfait état avant les travaux entrepris par ses voisins, et souligne que conformément au procès-verbal de constat d’huissier de 2021 qu’elle produit aux débats, le mur mitoyen et le grillage ont été fortement détériorés du fait des travaux effectués par ses voisins, en ce qu’ils ont consisté, sur toute la longueur du mur, en l’arrachage de la haie de tuyas et au décaissement du terrain à l’aide d’un engin mécanique sur plusieurs centimètres de profondeur jusqu’aux fondations du mur. Sans ces travaux, le mur n’aurait jamais été détérioré. Lorsque M. [Y] s’est aperçu des dégâts occasionnés lors de ces travaux, il a réalisé un mur de renforcement de son côté mais celui-ci n’a pas été suffisant.
S’agissant de la zone 2, l’expert retient à juste titre la responsabilité exclusive de M. et Mme [Y], l’époux ayant indiqué durant la réunion d’expertise avoir entreposé durant les travaux de création de la fenêtre les anciennes menuiseries extérieures sur la clôture entre fin octobre 2019 à mars 2020. En outre, la chute de branches d’un ancien chêne appartenant à M. et Mme [Y] a engendré des désordres sur la clôture. Alors qu’il a indiqué lors de la réunion d’expertise avoir entreposé des menuiseries sur la clôture, M. [Y] s’est par la suite ravisé en prétendant que cette affirmation était fausse. Comme l’a souligné l’expert, cet entreposage de menuiserie est démontré par la pièce n°12 qu’elle verse aux débats.
Enfin, concernant le poteau, l’expert a précisé que pour limiter le basculement de l’extrémité du muret de clôture de la zone 2, côté zone 1, il apparaissait nécessaire de renforcer latéralement le poteau d’extrémité. Cette instabilité est également la conséquence des travaux réalisés par les époux [Y]. Leur responsabilité devra être retenue.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 655 du code civil :
« La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. »
En application de ce texte, il est jugé que le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait. (Civ. 3e, 23 janv. 1991, n° 89-16.867 ; 28 sept. 2005, n° 04-12.606).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] que les désordres allégués par Mme [N] sont répartis sur deux sections distinctes du muret mitoyen séparant les propriétés respectives des parties, long de 90 mètres :
— une « zone 1 », selon la terminologie adoptée par l’expert et les parties, correspondant à la section la plus proche des maisons d’habitation et de la voie publique, d’une longueur d’environ 25 mètres, composée d’un muret et d’un grillage rigide d’une hauteur de 0,80 m du côté du fonds de Mme [N], et de 1,50 m du côté du fonds de M. et Mme [Y] ;
— une « zone 2 » correspondant à une section longue de 28 mètres située dans le prolongement de la première, à l’arrière des maisons d’habitation, composée d’un muret sous un grillage souple d’une hauteur de 1,75 m du côté du fonds de Mme [N], et de 2,10 m du côté du fonds de M. et Mme [Y].
Sur l’imputabilité des désordres affectant la section 1 du mur mitoyen
En zone 1, l’expert constate que le grillage rigide est d’aplomb, que les poteaux ne bougent pas et que le muret présente des fissures horizontales et verticales affectant l’enduit appliqué sur les parpaings, notamment, à proximité de chaque poteau. Une seule fissure est plus ouverte que les autres, associée à un décalage du mur d’environ 5 mm. Elle s’arrête sur la longrine de renfort posée par M. et Mme [Y] en 2019, laquelle présente elle-même une dégradation d’environ 30 cm de long au droit d’un poteau. Des réparations au moyen d’enduit sont visibles en différents endroits du côté du fonds appartenant à M. et Mme [Y].
L’expert impute exclusivement les détériorations relevées à l’ancienneté du mur et son exposition aux intempéries. En réponse aux dires du conseil de Mme [N], il indique dans son rapport que :
— « les terrains des deux propriétés sont plans » et "il n’apparaît pas de réel décaissé de la parcelle de M. et Mme [Y] (marche au portillon de 10 cm de haut)" ;
— les fissures sont anciennes et des reprises de l’enduit nécessaires « en lien avec le vieillissement naturel du mur », concluant ce point en ces termes : « la stabilité n’est pas remise en question. »
La « marche au portillon » mentionnée par l’expert en réponse au dire du conseil de Mme [N] figure nettement sur la photographie n°7 en page 12/22 du procès-verbal de constat d’huissier qu’elle produit aux débats. Cette photographie, mise en relation avec les autres photographies figurant au procès-verbal de constat d’huissier et au rapport d’expertise, confirme l’analyse de l’expert selon laquelle, il n’y a pas eu de décaissement en profondeur sur la propriété de M. et Mme [Y].
L’expert ne préconise d’ailleurs pas de mesures nécessaires au renforcement du mur du fait d’une poussée des terres depuis la propriété de Mme [N]. Les seuls travaux de réparation nécessaires sont exclusivement, selon son expertise technique, des travaux de réparation en surface du mur consistant à enlever « des zones enduites purulentes qui se détachent ». Si la stabilisation du mur est assurée par la longrine rapportée par M. et Mme [Y], l’expert le relève comme un élément positif, sans en imputer la réalisation à la nécessité de renforcer le mur consécutivement à des travaux de décaissement plutôt qu’à la vétusté qu’il relève.
Il est par ailleurs acquis aux débats que M. et Mme [Y] ont procédé à l’arrachage d’une haie de tuya ancienne et haute le long de la première section de la clôture sur leur fonds, qui empêchait des vues mutuelles entre les deux propriétés, et il ressort des attestations de Mme [U] [D] et de M. [S] [F] produites aux débats par Mme [N] que ce sont les travaux de creusement en pied de mur mitoyen, au moyen d’un engin mécanique, pour enlever les racines, qui ont essentiellement attiré l’attention de la partie et les témoins.
Nonobstant l’ampleur de ces travaux de déracinement d’une haie de haute futaie qui a manifestement impressionné les témoins, la cour, au lu des conclusions de l’expert et au vu des photographies qui illustrent tant le rapport d’expertise judiciaire que le procès-verbal de constat d’huissier du 14 janvier 2021 produit aux débats par Mme [N], ne peut que constater que le mur est objectivement stable en ce que pour l’essentiel, les dégradations qui l’affectent touchent l’enduit, c’est-à-dire sa protection extérieure, et non sa structure, seule susceptible d’être impactée par des travaux de décaissement.
Les attestations de témoins faisant état du bon état du muret avant les travaux entrepris chez M. et Mme [Y] ne résistent pas aux constatations effectuées en cours d’expertise, attestant, tant par les commentaires que les photographies associées, d’une réelle vétusté d’un mur ancien de bonne mine mais, à y regarder de près, fissuré en plusieurs endroits.
Les photographies prises selon Mme [N] avant réalisation des travaux ne sont pas exploitables à défaut de date certaine.
Le devis de l’entreprise Beka retenu par l’expert consiste enfin uniquement à réaliser un ponçage du mur, traiter les fissures et appliquer deux couches de peinture imperméable après réalisation traditionnelle d’un enduit.
L’expert conclut ainsi à une répartition des travaux de réparation de la première section du muret à parts égales entre les deux propriétaires, soulignant factuellement que chaque propriété en tire un avantage.
En l’état d’une situation de mitoyenneté où aucun des copropriétaires ne conteste la propriété de 50 % du muret chacun, la réparation du mur mitoyen étant à leur charge proportionnellement à leurs droits respectifs en application du texte susvisé, chacune des parties doit être tenue aux réparations de la première section du mur mitoyen à hauteur de moitié.
Sur l’imputabilité des désordres affectant la section 2 du mur mitoyen
En zone 2 l’expert constate que sur l’ensemble des poteaux sur lesquels est fixé un grillage souple, seul est mobile un poteau d’extrémité, du côté des maisons. Il relève qu’à cet endroit, le muret bouge légèrement, qu’à proximité, l’enduit est très détérioré, avec un soulèvement d’environ 5 cm de sa partie horizontale sur toute la largeur, et que le dessous de la zone des fondations est visible du côté du fonds de M. et Mme [Y].
L’expert conclut au sujet de ces désordres :
« (') il apparaît une action d’entreposage des anciennes menuiseries extérieures de M. et Mme [Y] sur la clôture lors des travaux de rénovation de la villa (') : responsabilité 100 % M. et Mme [Y]."
Aux objections opposées par M. et Mme [Y] à la réalité de l’entreposage vertical de champ de menuiseries contre la clôture à cet endroit pendant plusieurs jours, M. [M] répond en précisant s’être fondé, non seulement sur des propos échangés en accedit 1, mais aussi sur une photographie remise par Mme [N], insérée au rapport d’expertise, faisant apparaître la matérialité de l’adossement des menuiseries au poteau en fin d’année 2019, concomitamment aux travaux de création d’une nouvelle fenêtre dans l’immeuble voisin :
« Les travaux de menuiseries extérieures ont été réalisés fin d’année 2019, la photographie Pièce 12 Mme [N] a été réalisée début décembre en même temps lorsque la fenêtre a été créée. L’éventuel mouvement de fondation avec une structure de clôture ayant des fondations hors-gel ne peut provoquer ce type de dégradation."
Les explications de Mme [N] sur ce point sont confortées tant par la photographie qu’elle a remise à l’expert, où figurent des éléments adossés contre la clôture au niveau parfaitement identifiable du poteau qui bouge, que par les constatations matérielles et techniques de M. [M] qui relève, sur une section d’un mur long de 28 mètres, une fragilisation limitée au niveau d’un unique poteau, et enfin, par la conjonction entre la réalisation de travaux de percement d’une fenêtre, bien visibles sur la photographie produite par Mme [N] retenue par l’expert, à l’arrière d’échafaudages érigés sur la propriété de M. et Mme [Y] le long du mur pignon de leur maison d’habitation, qui permettent de situer dans le temps, de manière certaine, cette photographie, à décembre 2019.
L’expert constate que le muret présente par ailleurs des fissures horizontales ou verticales sur son enduit.
Au regard de ces éléments, il ne fait nul doute que des menuiseries entreposées sur la propriété de M. et Mme [Y], verticalement, le long de la clôture mitoyenne, durant leurs travaux de percement d’une fenêtre dans leur maison d’habitation, en fin d’année 2019, ont endommagé le poteau et le muret dans lequel il est ancré.
Par ailleurs, l’expert constate à l’extrémité de la section 2 de la limite séparative entre les propriétés, une détérioration du grillage souple en partie haute, sur une largeur d’environ 2 mètres, alliée à une absence de tension du fil haut.
Par comparaison avec les photographies du procès-verbal de constat d’huissier du 14 janvier 2021, l’expert constate la proximité, en contrebas de la clôture, d’une ancienne souche, étayant les explications fournies en accedit 1 par Mme [N] selon lesquelles, une chute de branches d’un ancien chêne serait à l’origine de cette dégradation.
Au vu du procès-verbal de constat d’huissier et du rapport d’expertise, la cour constate que le grillage est abîmé en sa partie supérieure, ce qui correspond aux explications de Mme [N] selon lesquelles c’est la chute d’éléments situés sur la propriété voisine – en l’occurrence, des branches d’arbres – qui est à l’origine de cette dégradation, explications confortées par la proximité immédiate d’un chêne implanté sur la propriété voisine avant sa coupe et son dessouchage.
L’expert conclut ainsi avec pertinence à une responsabilité totale de M. et Mme [Y].
1.2. Sur les modalités de remise en état du mur mitoyen
Sur les désordres affectant la section 1 du mur mitoyen
En l’absence de fait imputable à M. et Mme [Y] dans la dégradation du mur mitoyen en sa première section, il convient d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. et Mme [Y], solidairement, à procéder à la remise en état du mur mitoyen sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement en ce que cette condamnation emporte remise en état à leurs diligences et frais exclusifs de la première section du muret, et de :
— condamner Mme [N] à supporter les frais de réparation de la première section du mur mitoyen, conformément au devis de la société Beka n° D-240171 du 5 mars 2024, sous la seule réserve de la mise en 'uvre d’une TVA de 10 % au lieu de 20 %, à hauteur de la somme de (3 760/2 =) 1 880 euros TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 5 mars 2024 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise du mur mitoyen ;
— condamner Mme [N] à effectuer les diligences nécessaires aux fins de remise en état du mur mitoyen, pour sa part, dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt, sans astreinte ;
— condamner M. et Mme [Y] solidairement à supporter les frais de réparation de la première section du mur mitoyen, conformément au devis de la société Beka n° D-240171 du 5 mars 2024, sous la seule réserve de la mise en 'uvre d’une TVA de 10 % au lieu de 20 %, à hauteur de la somme de (3 760/2 =) 1 880 euros TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 5 mars 2024 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise du mur mitoyen ;
— condamner M. et Mme [Y] à effectuer les diligences nécessaires aux fins de remise en état du mur mitoyen, pour leur part, dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt, sans astreinte.
Sur les désordres affectant la section 2 du mur mitoyen
M. et Mme [Y] étant jugés entièrement responsables des dégradations constatées dans la deuxième section du mur mitoyen, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il les a condamnés solidairement à procéder à la remise en état du mur mitoyen ainsi que du grillage et du poteau entre les deux propriétés en sa deuxième section exclusivement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du présent arrêt.
Mme [N] ne peut solliciter à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [Y] à remettre en état le mur, et la condamnation des mêmes au paiement des sommes de 3 465 euros et 500 euros correspondant aux travaux qu’ils sont condamnés à entreprendre.
Il convient donc de la débouter de ces chefs de demande, mais de préciser que les travaux de remise en état à la charge de M. et Mme [Y] devront être entrepris par une entreprise justifiant d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale et d’une police d’assurance de responsabilité civile, auprès d’un assureur clairement identifié par ses nom et adresse postale, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire à l’attention des parties pour la remise de devis ou facture de reprise des désordres (Annex IV du rapport d’expertise, page 28/40).
2. Sur les demandes annexes
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N] succombe en ses demandes relatives à la création d’une vue, à l’indemnisation de son préjudice pour trouble anormal de voisinage et résistance abusive, et à la réfection de la section 1 du mur, à la charge exclusive de ses voisins. Elle obtient gain de cause sur sa demande relative à la remise en état de la deuxième section du mur mitoyen, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [M].
En conséquence, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par moitié par chacune d’elle.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il condamne in solidum M. et Mme [Y] au coût du procès-verbal de constat d’huissier du 14 janvier 2021 au titre des dépens. Ces frais et honoraires, exposés à la seule initiative d’une partie, n’entrent pas dans les dépens prévus à l’article 699 du code de procédure civile. Mme [N] est donc déboutée de sa demande, qu’elle réitère à hauteur de cour d’appel, aux fins de voir condamner M. et Mme [Y] in solidum aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 14 janvier 2021 pour une somme de 321,20 euros.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient enfin d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. et Mme [Y] in solidum à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [N], une indemnité de 1 500 euros, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’Amiens n° RG 22/03129 du 21 novembre 2023 statuant sur une partie des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 10 mai 2022,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] [Y] et Mme [C] [A] épouse [Y] à procéder à la remise en état du mur mitoyen ainsi que du grillage et du poteau entre les deux propriétés en sa deuxième section exclusivement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande de condamnation de M. et Mme [Y] au paiement des sommes de 3 465 euros et 500 euros au titre de la remise en état du mur mitoyen en sa deuxième section ;
Précise que les travaux de remise en état à la charge de M. et Mme [Y] devront être entrepris par une entreprise justifiant d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale et d’une police d’assurance de responsabilité civile, auprès d’un assureur clairement identifié par ses nom et adresse postale ;
Infirme le jugement querellé pour le surplus des demandes restant à trancher,
Y substituant,
Condamne Mme [N] à supporter les frais de réparation de la première section du mur mitoyen, conformément au devis de la société Beka n° D-240171 du 5 mars 2024, sous la seule réserve de la mise en 'uvre d’une TVA de 10 % au lieu de 20 %, à hauteur de la somme de (3 760/2 =) 1 880 euros TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 5 mars 2024 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise du mur mitoyen ;
Condamne Mme [N] à effectuer les diligences nécessaires aux fins de remise en état du mur mitoyen, pour sa part, dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt ;
Condamne M. et Mme [Y] solidairement à supporter les frais de réparation de la première section du mur mitoyen, conformément au devis de la société Beka n° D-240171 du 5 mars 2024, sous la seule réserve de la mise en 'uvre d’une TVA de 10 % au lieu de 20 %, à hauteur de la somme de (3 760/2 =) 1 880 euros TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 5 mars 2024 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise du mur mitoyen ;
Condamne M. et Mme [Y] à effectuer les diligences nécessaires aux fins de remise en état du mur mitoyen, pour leur part, dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’exécution de ces travaux d’une astreinte ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par moitié par chacune d’elle ;
En conséquence,
Déboute Mme [N] de sa demande aux fins de voir condamner M. et Mme[Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du procès-verbal de constat du 14 janvier 2021 pour une somme de 321,20 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conversations ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sinistre ·
- Enregistrement ·
- Adresses ·
- Vandalisme ·
- Immeuble ·
- Ordonnance
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice moral ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Contrats ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Consul
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fleur ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Provision ·
- Valeur ajoutée ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Sécheresse ·
- Titre ·
- Affection
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mécanique générale ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Virement ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Faute ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Eaux ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Opposition
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sport ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Apprentissage ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice d'affection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.