Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 22/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 7 mars 2022, N° f20/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 22/00632 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FY7I
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Puy-de-Dôme CAPEB 63
/
[Y] [Z]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 mars 2022, enregistrée sous le n° f 20/00522
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Puy-de-Dôme CAPEB 63 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante à l’audience, assistée de Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [Z], née le 13 mars 1959, a été embauchée en qualité de secrétaire comptable par la CAPEB 63 (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Puy-De-Dôme), par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 1998. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.680,24 euros.
A compter du 1er février 2017, Madame [Y] [Z] a été placée en arrêt de travail et a sollicité le 11 mai 2017, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son arrêt prescrit pour 'burn-out'.
Par décision en date du 15 mars 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 20 mars 2020, la CPAM du PUY-DE-DOME a informé Madame [Y] [Z] de la consolidation de son état de santé à la date du 13 mars 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 35%.
Une visite de reprise a été programmée auprès de la médecine du travail le 16 mars 2020. Cependant, en raison de la crise sanitaire et du confinement, le médecin du travail était absent et il a été conseillé à Madame [Y] [Z] de revoir son médecin traitant afin que ce dernier lui établisse un nouvel arrêt maladie.
Madame [Y] [Z] a été placée en arrêt de travail du 16 mars 2020 au 12 juin 2020.
Par avis du 15 juin 2020, le médecin du travail, le Docteur [T], a rendu un avis d’inaptitude concernant Madame [Y] [Z] précisant: 'pas de reclassement professionnel possible, ni par adaptation ni aménagement ou transformation de poste dans l’entreprise ou dans les entreprises appartenant au groupe ; plus aucune tâche ne peut être effectuée dans l’entreprise. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier en date du 19 juin 2020, la CAPEB 63 a convoqué Madame [Y] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 juillet 2020, la CAPEB 63 a licencié Madame [Y] [Z] pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée le 11 décembre 2020, Madame [Y] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et condamner la CAPEB 63 à lui payer et porter les sommes de 17.272,05 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ; 4.048,38 euros net à titre de complément d’indemnité de licenciement ; 5.360,48 euros net à titre d’indemnité équivalente de préavis; 3.009,25 euros brut à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts à compter de la demande de capitalisation des intérêts conformément aux règles légales, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la CAPEB 63 aux sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail, outre condamner la CAPEB 63 à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 8 février 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 17 décembre 2020), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2022 (audience du 15 novembre 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit que l’inaptitude de Madame [Z] est d’origine professionnelle ;
— Condamné en conséquence, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Puy de Dôme (CAPEB 63), prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [Z] les sommes de :
* 5.360,48 euros nets au titre de l’indemnité équivalente au préavis ;
* 4.048,38 euros nets au titre du complément de l’indemnité de licenciement ;
* 17.272,05 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 3.009,25 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, avec capitalisation des intérêts ;
— Dit que le licenciement de Madame [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamné en conséquence, la CAPEB 63 à payer et porter à Mme [Z] les sommes de :
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
*42.883,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamné la CAPEB 63 à payer et porter à Madame [Z] la somme de :
*1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la CAPEB 63 de rembourser à l’organisme Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Madame [Z] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage (article L. 1235-4 du code du travail);
— Débouté la CAPEB 63 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Le 28 mars 2022, le Syndicat chambre artisanale du bâtiment (CAPEB) 63 a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 mars 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 juin 2022 par le Syndicat chambre artisanale du bâtiment – CAPEB- 63 ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 mars 2024 par Madame [Y] [Z] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la CAPEB 63 conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— La recevoir en l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
— Juger que l’origine professionnelle alléguée de l’inaptitude de Madame [Y] [Z] n’est pas rapportée ;
— Juger que l’origine professionnelle alléguée de l’inaptitude de Madame [Y] [Z] ne lui est pas opposable dans le cadre de la présente procédure de licenciement intervenue pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicale ;
— Débouter Madame [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que le licenciement intervenu pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est fondé ;
— Débouter en conséquence Madame [Y] [Z] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
— Ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit à hauteur de 24.122,66 euros ;
— Condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [Z] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' – dit et jugé que l’inaptitude de Madame [Z] est d’origine professionnelle,
— condamné le Syndicat CAPEB 63 à porter et payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
* 17 272,05 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 4 048,38 euros net à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 5 360,48 euros net à titre d’indemnité équivalente au préavis,
* 3 009.25 euros brut à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— outre intérêts à compter de la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux règles légales ;
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse',
Le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Confédération De L’artisanat Et Des Petites Entreprises Du Bâtiment Du Puy-De-Dôme « CAPEB 63 » à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêt de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Débouter la Confédération De L’artisanat Et Des Petites Entreprises Du Bâtiment Du Puy-De-Dôme « CAPEB 63 » de ses demandes;
— Condamner Confédération De L’artisanat Et Des Petites Entreprises Du Bâtiment Du Puy-De-Dôme « CAPEB 63 » à lui porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail et l’origine de l’inaptitude de la salariée -
Le médecin du travail peut déclarer le salarié physiquement inapte à son poste après :
— au moins un examen médical accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires, permettant un échange entre le médecin et le salarié sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer une changement de poste ;
— une étude du poste et des conditions de travail du salarié, avec indication de la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
— un échange, par tous moyens, avec l’employeur.
Le médecin du travail peut indiquer dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Les articles L.1226-6 à L.1226-12 du code du travail contiennent les règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le juge n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale et doit rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. L’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève également de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
La CAPEB 63 fait valoir, au soutien de sa contestation de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Madame [Y] [Z], que:
— la salariée ne verse aucun élément, notamment médical, de nature à objectiver le burn out dont elle indique être victime depuis 2007 ;
— les attestations produites par la salariée sont mensongères, étant relevé que le témoignage de Madame [H] a trait à une période au cours de laquelle Madame [Y] [Z] n’était plus salariée de l’entreprise ;
— la salariée n’a jamais été mise à l’écart et a bénéficié de formations ainsi que d’un voyage offert par Monsieur [P] ;
— les courriels versés aux débats par la salariée ont été obtenus déloyalement et illicitement puisqu’obtenus à partir de boîtes mails d’autres salariés de l’entreprise, sans leur consentement ;
— le CRRMP de [Localité 5], dans son avis du 21 octobre 2020, a clairement expliqué que la pathologie de Madame [Z] n’était pas essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— le médecin du travail, dans son avis du 15 mars 2020, n’a pas établi de lien entre l’inaptitude de la salariée et ses conditions de travail.
La CAPEB 63 en déduit que, en l’absence de tout lien caractérisé entre son inaptitude et ses conditions de travail, le licenciement notifié à Madame [Y] [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé. Elle conclut de la sorte au débouté de la salariée de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
La CAPEB 63 conteste ensuite avoir exécuté fautivement le contrat de travail de Madame [Y] [Z] et, rappelant l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée, explique avoir pris l’initiative de contacter la médecine du travail afin d’assurer la santé et la sécurité de cette dernière. Elle conclut de la sorte au débouté de la salariée de la demande indemnitaire qu’elle formule de ce chef.
Madame [Y] [Z] expose que par décision du 15 mars 2018, la CPAM du PUY-DE-DOME a pris en charge au titre de la législation professionnelle sa maladie professionnelle à compter du 11 mai 2017, qu’elle a considéré son état de santé comme consolidé à la date du 13 mars 2020, que par décision en date du 23 mars 2020, la caisse lui a attribué un taux d’IPP de 35% en raison d’un syndrome anxiodépressif avec syndrome d’évitement et asthénie, sous traitement neuroleptique et suivi psychiatrique long cours. La salariée ajoute que par avis du 15 juin 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et que celui-ci lui a remis le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, une telle remise établissant le lien entre son inaptitude et son travail.
Madame [Y] [Z] explique plus spécialement avoir subi une dégradation de ses conditions de travail ayant induit une dégradation de son état de santé, laquelle a été causée par le comportement irrespectueux et humiliant tant de la part du secrétaire général du syndicat que de certains collègues de travail.
La salariée conteste avoir usé de procédés illicites et/ou frauduleux dans l’obtention des éléments de preuve qu’elle verse aux débats.
Madame [Y] [Z] considère que son inaptitude trouve son origine dans les arrêts de travail pour maladie professionnelle dont elle a fait l’objet et sollicite en conséquence le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, le doublement de l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés.
Madame [Y] [Z] soutient ensuite que la CAPEB 63 a exécuté fautivement et déloyalement son contrat de travail en ne prenant pas les mesures utiles à faire cesser le comportement inadéquat du secrétaire général du syndicat et de certains de ses collègues de travail déployé à son encontre. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Madame [Y] [Z] fait enfin valoir que dès lors que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, son licenciement doit nécessairement être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation correspondante au préjudice subi.
En l’espèce, Madame [Y] [Z], née le 13 mars 1959, a été embauchée en qualité de secrétaire comptable par la CAPEB 63 (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Puy-De-Dôme), par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 1998. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.680,24 euros.
A compter du 1er février 2017, Madame [Y] [Z] a été placée en arrêt de travail et a sollicité le 11 mai 2017, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son arrêt prescrit pour 'burn-out'.
Par décision en date du 15 mars 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 20 mars 2020, la CPAM du PUY-DE-DOME a informé Madame [Y] [Z] de la consolidation de son état de santé à la date du 13 mars 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 35%.
Une visite de reprise a été programmée auprès de la médecine du travail le 16 mars 2020. Cependant, en raison de la crise sanitaire et du confinement, le médecin du travail était absent et il a été conseillé à Madame [Y] [Z] de revoir son médecin traitant afin que ce dernier lui établisse un nouvel arrêt maladie.
Madame [Y] [Z] a ainsi été placée en arrêt de travail du 16 mars 2020 au 12 juin 2020.
Par avis du 15 juin 2020, le médecin du travail, Docteur [T], a rendu un avis d’inaptitude concernant Madame [Y] [Z], précisant: 'pas de reclassement professionnel possible, ni par adaptation ni aménagement ou transformation de poste dans l’entreprise ou dans les entreprises appartenant au groupe ; plus aucune tâche ne peut être effectuée dans l’entreprise. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier en date du 19 juin 2020, la CAPEB 63 a convoqué Madame [Y] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 juillet 2020, la CAPEB 63 a licencié Madame [Y] [Z] pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 29 juin 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 15 juin 2020 par le Docteur [O] [T], médecin du travail, et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 02 juillet 2020.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi seront tenus à votre disposition au siège de l’entreprise et vous seront remis en mains propres.
Nous vous prions de recevoir, Madame, l’assurance de notre considération distinguée.
[D] [C]'
Le jugement de première instance a retenu que les 'différentes pièces produites par Madame [Y] [Z], attestations, enquête de la Caisse Primaire, échanges de mails [laissent] peu de doute sur les difficultés rencontrées par cette dernière au sein de son activité professionnelle’ et en a déduit que l’inaptitude de la salariée est d’origine professionnelle.
Le juge n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale et doit rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Il ressort cependant de l’avis du CRRMP de [Localité 5] en date du 21 octobre 2020 les éléments suivants:
'L’examen du dossier médico administratif rapporte des éléments discordants concernant la présence de risques psycho-organisationnels (harcèlement). Le médecin du travail mentionne l’existence de 'symptômes dépressifs pré-existants’ à la pathologie actuelle, il est mentionné un état de santé pré morbide [pouvant] participer de manière prégnante à la genèse de la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] considère que la pathologie présentée par Madame [Y] [Z] n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel.'
Il résulte également de l’enquête effectuée par la CPAM du PUY-DE-DOME que Madame [Z] a 'fait état de problèmes de santé depuis fin 2007 qu’elle met en relation avec le comportement irrespectueux de son responsable hiérarchique', étant précisé que Madame [Y] [Z] a été licenciée le 2 juillet 2020 pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement, ce qui tend à démontrer l’existence de symptômes dépressifs pré-existants.
En ce sens, l’avis du médecin du travail en date du 15 mars 2020 considère aussi que l’inaptitude de Madame [Z] n’avait aucune origine professionnelle.
Par ailleurs, la déclaration de la salariée auprès de la CPAM du PUY-DE-DOME fait apparaître certaines incohérences factuelles de sa part dans la mesure où le responsable hiérarchique en question, Monsieur [P], n’a occupé ses fonctions de responsable qu’à compter de mai 2009 alors que la salariée fait état de problèmes de santé en lien avec ce dernier et du fait de sa situation hiérarchique datant de 2007.
Le certificat médical initial rédigé par le Docteur [S] le 11 mai 2017 n’est pas davantage motivé et se contente de reprendre les dires de sa patiente, le certificat faisant état de l’existence d’un 'burn out, harcèlement professionnel, aux dires de la patiente'.
Si Madame [Z] produit plusieurs courriels rédigés de la part de ses collègues et dont l’employeur conteste la licité, dans la mesure où elle n’en était pas directement destinataire, il convient de relever que sur l’ensemble des courriels produits, seuls deux font directement référence à la salariée et, ne lui ayant pas été adressés personnellement, ce qui n’est pas contesté, ne peuvent servir de fondement à la caractérisation d’un comportement fautif de nature à mettre en péril l’état de santé de la salariée.
Enfin, en ce qui concerne les attestations versées par la salariée, la cour constate que les trois attestations ont été établies par des stagiaires ayant travaillé au sein de la structure au cours des années 2014, 2015 et 2016, soit bien antérieurement à la constatation d’inaptitude de Madame [Z]. De surcroît, il ressort de l’attestation de Monsieur [A] que les stagiaires en question se seraient plaintes après leur départ des relances successives de la part de Madame [Z] pour établir des attestations en sa faveur, ceci alors que l’employeur verse d’autres attestations, notamment d’anciens salariés, témoignant des bonnes conditions de travail dont ils ont pu bénéficier.
Selon Monsieur [X], ancien secrétaire général de la CAPEB, Madame [Z] n’avait fait remonter aucune information auprès de sa hiérarchie concernant un éventuel harcèlement moral ou de griefs subis dans le cadre de ses activités professionnelles.
L’employeur produit également des pièces démontrant que Madame [Z] a pu bénéficier de nombreuses formations au cours de ses fonctions exercées au sein de la société.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des principes de droit susvisés, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que l’inaptitude de Madame [Y] [Z] est d’origine professionnelle et, statuant à nouveau, la cour dit que le licenciement de Madame [Y] [Z], intervenu pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, est fondé.
En conséquence, les demandes indemnitaires formulées par la salariée suite à son licenciement ne sont pas fondées, de même que ses demandes liées à une exécution fautive du contrat de travail de la part de l’employeur.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la CAPEB 63 à payer et porter à Madame [Y] [Z] les sommes de 5.360,48 euros nets au titre de l’indemnité équivalente au préavis, de 4.048,38 euros nets au titre du complément de l’indemnité de licenciement, de 17.272,05 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de 3.009,25 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que de 42.883,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail et, statuant à nouveau, la cour déboute Madame [Y] [Z] de ses demandes indemnitaires en lien avec son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ainsi que de ses demandes liées à une exécution fautive du contrat de travail de la part de l’employeur.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
En équité et au vu de la solution apportée en cause d’appel, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CAPEB 63 à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
S’agissant des dépens de première instance, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge le paiement de leurs dépens respectifs.
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Madame [Y] [Z] sera condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— Dit que le licenciement de Madame [Y] [Z], intervenu pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, est fondé ;
— Déboute Madame [Y] [Z] de toutes ses demandes indemnitaires en lien avec son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ainsi qu’avec une exécution fautive du contrat de travail de la part du Syndicat chambre artisanale du bâtiment (confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment du puy-de-dôme) CAPEB 63;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge le paiement de leurs dépens en première instance ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamne Madame [Y] [Z] au paiement des dépens en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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