Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, n° 24/00279
CPH 11 mars 2024
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits de harcèlement moral étaient établis, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que le manquement à l'obligation de sécurité a entraîné un préjudice pour la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement nul pour harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des faits de harcèlement établis.

  • Accepté
    Indemnités dues suite à la résiliation judiciaire

    La cour a confirmé le droit de la salariée à percevoir les indemnités dues suite à la résiliation judiciaire de son contrat.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif

    La cour a jugé que le manquement à l'obligation de sécurité portait préjudice à l'intérêt collectif, justifiant l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS Clinique [9] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [GD] pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, tout en condamnant l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance sur la résiliation et le harcèlement, mais a infirmé certaines condamnations financières, notamment en réduisant l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité à 10 000 euros et en fixant l'indemnité pour licenciement nul à 25 000 euros. La cour a également jugé recevable l'intervention du syndicat CFDT, tout en déboutant la clinique de ses demandes. En somme, la cour a confirmé la résiliation du contrat pour harcèlement, tout en ajustant les montants des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/00279
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/00279
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 11 mars 2024, N° F23/00114
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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