Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 déc. 2025, n° 25/11536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2025, N° 25/M117;24/15448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/521
Rôle N° RG 25/11536 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG3V
[V] [E] [C]
C/
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 25/M117 de la présidente de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/15448.
APPELANT – DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ
Monsieur [V] [E] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE – DÉFENDERESSE SUR DÉFÉRÉ
Madame [S] [R],
demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution de Marseille a liquidé les astreintes prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 22 avril 2022 et par le tribunal judiciaire de cette ville le 27 février 2024, assortissant l’obligation pour monsieur [C] de réaliser, dans l’appartement qu’il possède [Adresse 5] à [Localité 11], des travaux de changement du sol pour supprimer les nuisances acoustiques subies par sa voisine du dessous, madame [R].
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration par voie électronique du 26 décembre 2024 et a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le 6 janvier 2025, le greffe de la chambre devant laquelle l’affaire a été distribuée a avisé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience du 8 octobre 2025.
Le 19 février 2025, monsieur [C] a communiqué ses conclusions d’appelant au conseil de l’intimée, constitué le 17 janvier 2025.
Le 10 mars 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel tardif et, subsidiairement, de radiation de l’instance pour inexécution.
En l’absence de conseiller de la mise en état désigné, elle a communiqué, le 12 mars 2025, des conclusions d’incident aux mêmes fins adressées au président de la chambre.
Par ordonnance du 14 août 2025, le premier président a débouté l’appelant de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur [C] s’est opposé aux demandes de madame [R].
Selon ordonnance d’incident du 18 septembre 2025, le président de la chambre a :
— Dit que la signification en date du 25 octobre 2024 du jugement du 1er octobre 2024 du juge de l’exécution de Marseille est régulière,
— Déclaré, en conséquence, que l’appel interjeté par monsieur [C] le 26 décembre 2024 à l’encontre dudit jugement est irrecevable comme étant tardif,
— Condamné monsieur [E] [C] à payer à madame [S] [R], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l’incident et de l’appel.
Monsieur [C] a déféré cette décision à la cour par requête reçue le 2 octobre 2025.
Le 9 octobre 2025, les parties ont été avisés de la fixation d’une audience sur déféré le 22 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [C] demande à la cour de :
— Juger recevable le recours en déféré,
— Infirmer l’ordonnance du président de la chambre en ce qu’elle a jugé que la signification en date du 25 octobre 2024 du jugement du 1er octobre 2024 du juge de l’exécution était régulière
— En conséquence, Infirmer l’ordonnance du président de la chambre en ce qu’elle a jugé que l’appel du 26 décembre 2024 à l’encontre du jugement du 1er octobre 2024 du juge de l’exécution était irrecevable comme tardif,
Statuant à nouveau,
— Juger que le procès-verbal de signification du 25 octobre 2024 portant signification du jugement rendu le 1er octobre 2024 est nul et par conséquent insusceptible de faire courir le délai d’appel,
— Juger recevable l’appel qu’il a interjeté,
A titre superfétatoire,
— Juger que l’ordonnance du 1er octobre 2024 a été partiellement exécutée en ce qu’il a réalisé les travaux prescrits, mais que le paiement de l’astreinte est impossible au vu de ses revenus et de son patrimoine ;
— Juger que le règlement de l’astreinte de 111.100 euros entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui,
— Juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dans les délais impartis par la procédure,
En conséquence,
— Débouter madame [R] de sa demande de radiation de l’appel,
— Condamner madame [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’adresse à laquelle les actes procéduraux lui ont été adressés n’a pas et n’a jamais constitué son domicile. Il indique que l’appartement situé au-dessus de celui de madame [R] est inoccupé depuis près de deux ans et qu’antérieurement, il était habité pas sa fille qui porte son nom, ce qui explique qu’il apparaisse sur la boîte aux lettres de l’immeuble.
Il dit avoir pris connaissance de l’avis de passage du commissaire de justice le 17 décembre 2024, et avoir fait appel le 26 décembre suivant, se trouvant alors dans les délais.
Il soutient que l’intimée ne pouvait pas ignorer que l’adresse de la signification était erronée puisqu’il avait déclaré sa nouvelle adresse dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée au cours du litige concernant les travaux à réaliser. Il ajoute qu’il n’a jamais changé d’adresse de courriel et de numéro de téléphone, que madame [R] connaît et qu’il a communiqué à l’expert judiciaire.
Il estime que la seule vérification de la présence du nom sur la boîte aux lettres ne suffisait pas à établir qu’il demeurait bien au lieu des désordres et que l’huissier de justice devait interroger la concierge, des voisins et le joindre par téléphone pour connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence.
Il soutient qu’en présence de la certitude qu’il ne demeurait pas «[Adresse 5]», l’huissier de justice devait dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui aurait contraint à effectuer des recherches de sa nouvelle adresse.
Il réplique que le courrier recommandé du 29 novembre 2021 produit est illisible et que l’accusé de réception ne porte pas mention d’une distribution à monsieur [C]. Il soutient que madame [R] ne rapporte pas la preuve qu’il était effectivement domicilié à l’adresse du bien lors de la délivrance de la signification du jugement du juge de l’exécution.
Il soutient que madame [R] a sciemment fait délivrer les actes à l’adresse d’un logement dans lequel elle savait qu’il ne demeurait pas dans le but d’obtenir de l’argent et de racheter son appartement à moindre prix.
Sur les travaux, il rétorque qu’il n’a pas eu connaissance des procédures et des décisions rendues à l’issue de celles-ci aux fins de réalisation des travaux et qu’en conséquence, les astreintes prononcées n’ont pas couru.
Il soutient que, dès qu’il a eu connaissance de la décision du 1er octobre 2024, il a immédiatement fait appel à un entrepreneur afin de les faire réaliser, ainsi qu’il l’a fait constater aux mois de mars et mai 2025. Il en déduit que le défaut d’exécution de la décision ne peut être soutenu et constituer un motif de radiation de l’appel.
Il ajoute qu’il est dans l’impossibilité de régler le montant des astreintes liquidées par le juge de première instance. Il fait valoir que ce montant est supérieur à la valeur de l’appartement litigieux qui est son seul bien et qu’il représente quatre années de ses revenus qui sont variables et modestes. Il réplique que les sociétés commerciales qu’il a dirigées sont en sommeil et que la société civile immobilière ne possède aucun actif. Il invoque une atteinte disproportionnée à son droit de propriété s’il était amené à vendre l’appartement pour régler l’astreinte.
Enfin, il expose que l’astreinte liquidée porte sur une période où le bien n’a pas été occupé de sorte qu’aucune nuisance sonore et donc aucun préjudice de jouissance n’a pu être subi par l’intimée. Il en déduit qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant de l’astreinte liquidée et la réalité des faits du dossier et du préjudice effectivement subi par cette dernière. De ce fait, il sollicite une minoration du montant de l’astreinte liquidée.
Il ajoute qu’il n’a pas été en mesure de rassembler les sommes nécessaires pour payer entre la date de la décision de rejet du premier président et la date de l’audience d’incident.
Selon ses dernières conclusions, madame [R] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant, Condamner monsieur [C] au paiement de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
A titre subsidiaire, si l’appel est jugé recevable,
— Prononcer la radiation de l’appel interjeté par monsieur [C],
En tout état de cause,
— Débouter monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— Le condamner aux dépens de l’incident.
Elle expose que, la décision ayant été notifiée le 2 octobre 2024 puis le 25 octobre 2024, l’appelant disposait d’un délai pour interjeter appel allant jusqu’au 17 octobre 2024, voire jusqu’au 13 novembre 2024. Elle soutient que l’appel interjeté le 26 décembre 2024 est tardif.
Elle fait valoir que monsieur [C] n’a jamais communiqué sa nouvelle adresse et que la seule adresse à laquelle son nom figure sur la boîte aux lettres et où il peut être joint est celle du bien dans lequel doivent être réalisés les travaux, soit le «[Adresse 5] à [Localité 11]», adresse déclarée par Monsieur [C] lors des premières opérations d’expertise.
Elle soutient que les significations des actes de procédure ont été réalisées à l’adresse que l’intimée avait à sa disposition, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, et que l’appelant a volontairement entretenu le trouble sur son adresse précise.
Elle rappelle que l’assignation en référé n’a pu être délivré à l’adresse du «[Adresse 3]» faute de mention du nom de monsieur [C] sur les boites aux lettres et le tableau des occupants. Elle ajoute que le courrier de convocation de l’expert judiciaire envoyé à cette adresse a été retourné avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse» et que la sommation en vue de comparaître à l’accedit délivré à cette adresse n’a pu être effectué.
Elle invoque un pli recommandé adressé à monsieur [C] à l’adresse du bien et reçu par lui le 25 novembre 2021. Elle affirme que, quel que soit son domicile qu’il n’a pas voulu déclarer, il se rend régulièrement dans l’immeuble siège des nuisances de sorte qu’il peut y retirer son courrier.
Elle indique qu’à la date de la signification contestée, il se domiciliait « [Adresse 16] » selon ses conclusions, alors que, selon ses avis d’imposition, son domicile se trouvait à [Localité 7] et [Localité 8] dans le Gard et qu’il se contredit en indiquant dans ses conclusions avoir déménagé pour la [Adresse 18] à [Localité 10] au mois de mai 2024.
Elle réplique que les décisions de justice citées par monsieur [C] sont inapplicables en l’espèce car les huissiers de justice qu’elle a mandatés ont effectué des diligences multiples à plusieurs adresses et non une vérification unique.
Elle ajoute que l’attestation de non occupation dans l’appartement fournie par la fille de son adversaire procédural, est irrecevable, et n’est dans tous les cas pas de nature à modifier l’appréciation qui doit être faite sur les diligences du commissaire de justice.
Elle argue ensuite que l’appelant ne sollicite pas l’application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, ce dernier sachant pertinemment qu’il ne peut l’utiliser compte tenu de la condition d’absence de faute de sa part.
Elle rappelle que l’origine des nuisances acoustiques ne provient pas du mode de construction de l’immeuble mais des travaux d’aménagement réalisés sans respect des règles de l’art.
A titre subsidiaire, elle demande la radiation du rôle de l’affaire au motif que l’appelant n’a pas payé les sommes auxquelles il a été condamné en première instance par le juge de l’exécution. Elle ajoute qu’au surplus, il n’a pas exécuté la totalité des travaux ordonnés, notamment la démolition du carrelage.
Elle réplique que l’exécution de la décision de liquidation d’astreinte n’est pas limitée à un élément de patrimoine. Elle précise qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière et que ses conclusions confirment que ses adresses sont incertaines et opaques.
Elle indique qu’en plus de l’appartement objet des nuisances, il possède trois autres biens immobiliers situés aux adresses dont il se prévaut dans la procédure sans percevoir de loyers, de sorte qu’il doit bénéficier de revenus importants et qu’il possède aussi trois sociétés qui ne publient pas leurs comptes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité du déféré
Aux termes des articles 906-3 et 913-8 9ème alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du président statuant sur un incident dans le cadre de la procédure à bref délai peuvent être déférées à la cour dans un délai de quinze jours suivant la date de l’ordonnance, par requête contenant les coordonnées des parties et les moyens en fait et en droit.
En l’espèce, la requête en déféré a été reçue au greffe dans le délai imparti et contient les moyens en fait et en droit énoncés à l’appui de la demande de déféré. Il est donc recevable.
Sur la question de la validité de l’acte de signification du jugement frappé d’appel
L’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. (') »
L’article R. 121-15 du même code prévoit que la décision du juge de l’exécution est notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe sans que la lettre soit distribuée au destinataire, la décision doit être signifiée.
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être délivrée au destinataire en personne en quelque lieu qu’il se trouve ; en cas d’impossibilité d’une telle délivrance, l’acte «peut être délivré à domicile ou à résidence» à une personne présente. Dans ce cas, «l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.».
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que, si la personne présente au lieu du domicile ou de la résidence ne peut ou ne veut recevoir l’acte «et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. (')»
En cas de remise à une personne présente au domicile ou de dépôt en l’étude, l’huissier de justice avise le destinataire par lettre simple avec une copie de l’acte.
Selon l’article 659 du code de procédure civile : «Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (')»
En l’espèce, la décision du juge de l’exécution a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 2 octobre 2024, présentée le 19 octobre 2024 à l’adresse du «[Adresse 5]» et a été retournée au greffe avec la mention «avisé non réclamé».
La signification a été portée le 25 octobre 2024 à la même adresse. Elle a fait l’objet d’une remise par dépôt de l’acte en l’étude.
Le clerc significateur mentionne, dans le procès-verbal de signification : que le nom de monsieur [C] est présent sur les boîtes aux lettres et le tableau des occupants ; que le destinataire est absent de son domicile et que l’acte a fait l’objet d’un dépôt à l’étude après qu’un avis de passage a été laissé au domicile.
Dans l’autre exemplaire de cet acte, produit aux débats, il est mentionné :
« Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit
' Personne ne répondant à nos appels
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
' Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,
' Présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants,
' Destinataire de l’acte déjà connu de l’étude
L’avis de passage a été déposé à 9h30 dans la boîte aux lettres personnelle.»
Il ne relate aucune tentative en vue de la remise à personne, notamment par appel téléphonique au destinataire dont madame [R] possède le numéro ou par mail. Il ne fait état d’aucune vérification auprès d’organismes publics, de fichiers publics, de la concierge, des voisins, des services de la Poste pour vérifier que cette adresse correspond à celle où vit monsieur [C].
Avant le 25 octobre 2024, tous les actes d’assignations et de significations devant le juge des référés en 2022 pour obtenir la condamnation sous astreinte à réaliser les travaux, puis une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et devant le tribunal judiciaire de Marseille en 2023 et 2024 pour obtenir des condamnations au fond, ont fait l’objet de dépôts en l’étude à l’adresse du bien au «[Adresse 5]».
Ils comportent tous les mêmes mentions relatives au nom sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants et, pour certains, que le destinataire était connu de l’étude.
Les deux décisions rendues par le juge des référés et le jugement rendu par le tribunal judiciaire sont réputées contradictoires.
Il en est de même du jugement frappé d’appel, ayant fait l’objet d’une assignation par dépôt à l’étude le 19 juillet 2024 à cette adresse selon les mêmes conditions.
Il appartient à madame [R] d’établir que cette adresse constituait, notamment au 25 octobre 2024, la résidence ou le domicile de monsieur [C].
Lorsque madame [R] a décidé de porter le litige en justice, elle a transmis à son conseil, le 11 décembre 2020, l’adresse de monsieur [C] telle que communiquée par le syndic de la résidence dans laquelle se trouvent les deux appartements sièges des désordres. Il s’agissait du « [Adresse 1] à [Localité 12]».
Le 24 décembre 2020, l’huissier de justice mandaté pour délivrer l’assignation en référé expertise a informé le conseil de madame [R] qu’il n’avait pas pu localiser le destinataire à cette adresse car son nom n’était pas sur le tableau, ni sur les boites aux lettres, et qu’il n’avait pas pu recueillir d’information sur le lieu où le trouver. Il a sollicité la communication d’une autre adresse et à défaut a demandé s’il devait délivrer un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile. La réponse à ce courriel n’est pas communiquée.
Le 29 décembre 2020, le même huissier de justice a sollicité le conseil de madame [R] en demandant s’il pouvait délivrer l’assignation à l’adresse de l’appartement litigieux, au [Adresse 5], dans lequel, selon le contenu de l’assignation, monsieur [C] demeurait, ou s’il devait établir un procès-verbal de recherches infructueuses. La réponse à ce courriel n’est pas communiquée.
Cependant, l’assignation en référé expertise a été délivrée, le 8 janvier 2021, à l’adresse du «[Adresse 4]» figurant sur la matrice cadastrale de l’année 2020 relative au bien litigieux. L’assignation a fait l’objet d’un dépôt à l’étude après que le nom de monsieur [C] a été repéré sur les boites aux lettres de cet immeuble.
Cette adresse correspond à :
— celle figurant dans l’avis d’impôt sur les revenus 2022
— celle figurant sur l’avis d’impositions sur les revenus 2023 comme étant celle au 1er janvier 2023 ;
— celle mentionnée dans la lettre de licenciement du 11 juillet 2022 par le liquidateur de la société Rival
— celle figurant sur les bulletins de paye des mois de novembre et décembre 2024 délivrée par l’entreprise Menuiseries du Sud dans laquelle il était employé depuis le 1er août 2023.
Après la signification de la décision ordonnant l’expertise, le technicien a tenté de convoquer monsieur [C] à l’adresse mentionné dans l’ordonnance (soit le [Adresse 3]) et le courrier adressé le 2 juin 2021 a été retourné avec la mention «destinataire inconnu à cette adresse».
Bien que le nom de monsieur [C] avait été trouvé par l’huissier de justice [Adresse 17] lors de la délivrance de l’assignation, madame [R] a adressé la sommation de comparaître à l’accédit au [Adresse 3]. Elle a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. L’huissier a fait état de l’absence du nom du destinataire sur les lieux, de sa méconnaissance par les voisins, de l’absence de renseignements donnés par La Poste et de recherches vaines dans l’annuaire.
Par la suite, lors des travaux de l’expert, monsieur [C] n’a pas déclaré d’adresse à laquelle il pouvait être joint par courrier.
L’accusé de réception du courrier recommandé envoyé par le conseil de madame [R] à monsieur [C] à l’adresse de l’appartement litigieux au «[Adresse 5]» le 25 novembre 2021 pour lui demander de procéder aux travaux préconisés par l’expert comporte la mention d’un avis donné le 30 novembre 2021 mais ne comporte aucune signature.
Madame [R] qui occupe l’appartement du dessous, avait connaissance du fait que monsieur [C] n’habitait pas dans l’appartement litigieux puisqu’elle a envoyé, en 2019, un sms au compagnon de sa fille en lui demandant de faire moins de bruit et de s’adresser à son beau-père et qu’en 2023, elle l’a informé que des personnes s’y trouvaient, ce qui implique que l’appartement était habituellement vide.
Après les opérations d’expertise, bien que l’assignation en référé ait pu être délivrée à mairie à l’adresse de la [Adresse 17], madame [R] a fait procéder à la délivrance de l’ensemble des actes à l’adresse du bien, soit au [Adresse 6]. Toutefois, il est constant que, malgré l’apposition de son nom sur une boîte aux lettres et sur le tableau des sonnettes du bâtiment, il ne ressort d’aucune pièce que monsieur [C] y demeurait, notamment en 2024.
Le dossier de madame [R] ne contient pas les reçus correspondant aux remises des actes délivrés à cette adresse. Il est établi que monsieur [C] n’a comparu devant aucune juridiction.
Monsieur [C] produit les avis d’imposition sur les revenus qui lui ont été adressés par le service des impôts. Il en ressort qu’il a signalé à ce service ses changements de résidence, ce qui ne dénote pas une volonté de confusion sur le lieu de son habitation. Il a indiqué une adresse [Adresse 16] en 2020 et au 1er janvier 2022, puis [Adresse 17] en 2022, puis dans le Gard en 2023 et 2024 puis au [Adresse 5] à compter du 1er janvier 2025.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas justifié par les constatations des huissiers de justice ayant procédé aux significations ou par d’autres pièces que monsieur [C] était domicilié ou résidait à l’adresse du bien litigieux le 25 octobre 2024.
Il est constant que madame [R] ne connaissait pas, à cette date, le lieu de son établissement ou de sa résidence. Dans ce cas, il devait être établi un procès-verbal de recherches infructueuses lequel exigeait que le commissaire de justice procède à des recherches et des vérifications pour confirmer que monsieur [C] vivait bien à cette adresse, notamment auprès de la concierge, du service de la Poste, des autres administrations publiques dans la mesure où il était, à cette date, muni de titres exécutoires qui lui permettaient d’interroger des fichiers contenant l’adresse du destinataire.
Il en résulte que madame [R] a sciemment fait signifier la décision de liquidation d’astreinte à une adresse à elle savait que le destinataire ne demeurait pas sans que soit dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
Une telle signification ne vaut pas notification régulière de la décision de justice et ne pouvait faire courir le délai d’appel contre cette décision.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du 18 septembre 2025 en ce qu’elle a jugé régulière la signification du 25 octobre 2024 et jugé l’appel irrecevable comme tardif.
Statuant à nouveau, il convient d’annuler la signification du 25 octobre 2024 qu’il n’a pas fait courir le délai d’appel et de déclarer monsieur [C] recevable en son appel.
Sur la demande subsidiaire de l’intimée de radiation pour défaut d’exécution
Elle est recevable car elle a été formulée dans le délai pour conclure de l’intimée, ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
Elle est encourue lorsque «l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.»
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l’exécution ou de l’impossibilité d’exécuter appartient à l’appelant. Le juge doit apprécier les conséquences immédiates de l’exécution, indépendamment de toute perspective d’infirmation.
En outre, les faits justificatifs invoqués doivent être interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la CEDH. Le juge doit se livrer à un examen in concreto afin d’apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis constituant une entrave au droit d’accès effectif de l’appelant à la juridiction du second degré.
Le bulletin de paye produit pour décembre 2024 fait état de revenus cumulés nets imposables pour l’année de 37241 euros. C’est ce montant qui a été déclaré en 2025. L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 ne contient pas de revenus fonciers ni de revenus de capitaux mobiliers.
Ces derniers apparaissaient sur l’avis de 2024 pour 1 euro et sur l’avis 2022 pour 2 euros et le plafond de plan épargne retraite n’est pas employé.
Il est constant qu’il est propriétaire d’un appartement au 10ème étage d’un immeuble construit en 1957 situé à côté du [Adresse 13] à [Localité 10], jouxtant le [Adresse 14] et le [Adresse 15]. L’estimation générale du site milleurtaux.com porte sur une moyenne de 3162 euros le mètre carré au 1er janvier 2025.
Il ressort des pièces produites par Madame [R] que la société PSM dont il était dirigeant pratiquant le commerce de vitrerie à [Localité 9], immatriculée le 7 novembre 2017, est en cours de liquidation sur dissolution depuis le 22 novembre 2021 ; que la SCI FOX a été constituée le 17 mai 2021 pour l’acquisition et la mise en location d’immeubles ; que la société commerciale Install pratiquant la menuiserie métallique et la serrurerie fondée en 2002 a été mise en sommeil depuis le 31 décembre 2016.
Madame [R] produit des renseignements issus du registre du commerce et des sociétés de Marseille concernant une SCI Peyo dont un des associés est [Z] [C] alors que l’appelant se prénomme [V], [E].
L’astreinte a été liquidée en première instance à la somme maximum prévu par les décisions de justice applicables en l’absence de monsieur [C], assigné à une adresse à laquelle il ne demeurait pas et sans qu’il puisse apporter justification des motifs de non-exécution des travaux.
Les revenus de monsieur [C] ne lui permettent pas de régler en une fois le montant de l’astreinte liquidée à 111.100 euros. Il n’est pas établi qu’il possède d’autres revenus que ceux déclarés aux impôts ou des avoirs financiers qu’il pourrait mobiliser pour ce faire. L’exécution du jugement dont appel impliquerait la vente de son actif immobilier dans lequel il demeure depuis le 1er janvier 2025.
En raison de ces circonstances, la radiation constituerait une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis constituant une entrave au droit d’accès effectif de l’appelant à la juridiction du second degré.
Il convient en conséquence de rejeter la demande subsidiaire de radiation de l’appel de madame [R].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant n’a pas demandé l’infirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de l’incident et à verser une somme au titre des frais irrépétibles de procédure madame [R].
Madame [R] qui succombe dans le cadre du déféré prendra en charge les dépens de cette instance.
Elle devra aussi régler à monsieur [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La demande de madame [R] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme l’ordonnance du 18 septembre 2025 en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule la signification en date du 25 octobre 2024 du jugement dont appel ;
En conséquence, déclare recevable l’appel formé par monsieur [V], [E] [C] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de radiation de l’appel présentée par madame [R] ;
Dit que le greffe fera procéder au réenrôlement de l’affaire et informera les parties du nouveau numéro de RG ;
Condamne madame [S] [R] aux dépens du déféré ;
Condamne madame [S] [R] à verser à monsieur [V], [E] dit [E] [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de madame [R] à ce titre.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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