Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 28 mars 2025, n° 22/04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulon, BAT, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 28 MARS 2025
N°2025/ 051
Rôle N° RG 22/04624 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ74S
[P] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND&ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mars 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 24 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de TOULON
DEMANDERESSE
Madame [P] [X],
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND&ASSOCIES,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur Léandre CASTALDI Greffier Stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [P] [X] a sollicité Me [U] [Y], avocat associé de la Selarl Mauduit Lopasso Goirand & Associés, au début du mois de mars 2020, pour l’assister d’urgence dans la négociation avec son frère, M. [V] [O], concernant le partage de la succession de leur mère défunte.
Une convention de prestations juridiques a été conclue le 12 mars 2020 entre Me [U] [Y] et Mme [P] [X]. Une facture de provision de 825 ' TTC a été émise par Me [Y] le même jour, qui a été acquittée par Mme [X] le 17 mars suivant.
Par la suite, Me [Y], a eu de nombreux échanges avec Me [W], conseil de M. [O] et le notaire chargé de la succession, Me [C], auprès desquels elles a porté les demandes de sa cliente jusqu’à ce que celle-ci la dessaisisse du dossier le 12 mai 2020 en lui reprochant de n’avoir pas adressé au notaire un courrier du 16 avril précédent dont Me [Y] attendait qu’elle le valide, outre des manquements, erreurs d’appréciation et une inertie qu’elle indiquait lui être préjudiciables.
Par la suite, Mme [X] n’a pas payé la facture d’un montant de 1 231,99 ' TTC, qui avait été émise par la Selarl Mauduit Lopasso Goirand & Associés le 16 avril 2020.
Le 24 novembre 2021, la Selarl Mauduit Lopasso Goirand Associés a saisi Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Toulon d’une demande de fixation des honoraires dus par Mme [X] à la somme de 1 714,16 ' HT, soit 2056,99 ' TTC.
Par une décision du 24 mars 2022, Mme la Bâtonnière a :
— Fixé à la somme de 1 650 ' TTC le montant total des honoraires dus à la Selarl Mauduit Lopasso Goirand Associés par Mme [X] ;
— Dit en conséquence, que Mme [X] reste devoir, déduction faite de la provision versée de 825 ' TTC, un montant de 825 ' TTC avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d’huissier de Justice, en cas de signification de la présente décision ;
— Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Par un courrier avec AR du 7 septembre 2022, Mme [X] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par Mme la Bâtonnière 24 mars 2022.
Aux termes de ses écritures, elle sollicite la condamnation de la Selarl Mauduit Lopasso Goirand & Associés à :
— Lui rembourser la provision versée de 825 ' TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de son courriel du 9 mai 2020, valant mise en demeure ;
— Etablir une facturation au temps passé de 1h30 au tarif de 250 ' HT/heure pour une facturation totale de 450 ' TTC, soit 375 ' HT ;
— une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant est indéterminé ;
— Au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il avait été convenu un forfait d’honoraires avec Me [Y] ainsi qu’un plafonnement du temps passé à 5 heures, avec des 'honoraires ajustables éventuellement à la baisse’ ; que la facturation litigieuse est imprécise, ne détaillant ni les prestations juridiques effectuées ni le tarif horaire appliqué, méconnaissant de ce fait les dispositions de l’article L441-3 ancien du code de commerce et étant par ailleurs non conforme à la convention d’honoraires.
Concernant les diligences effectuées par Me [Y], elle fait valoir que celle-ci n’a fait que tenter de transiger sans avoir pu aboutir à une transaction effective ; que le temps mentionné dans la facture du 12 mars 2020 ne correspond pas à la réalité ; que sa prestation n’a consisté qu’à rédiger un seul courrier 'confidentiel’ adressé à Me [W], listant les seules dépenses engagées par son frère dont elle acceptait la prise en charge et consistant en un copié-collé de son analyse des dépenses qu’elle lui avait préalablement transmise, sans que par la suite elle n’ait pris la peine de l’officialiser auprès de son confrère et du notaire.
Elle ajoute, con cernant la décision entreprise, que la provision versée à la demande de Me [Y] ne peut s’analyser comme un paiement après service rendu qui ferait échec à sa restitution alors que celle-ci n’avait pas encore reçu les documents nécessaires à l’exercice de sa mission ; que par ailleurs, sa prestation ne revêtait aucune complexité pouvant justifier la durée du temps passé et le montant des honoraires fixés par Mme la Bâtonnière.
En réponse, et aux termes de ses conclusions déposées le 29 janvier 2025, la Selarl Lopasso Goirand & Associés sollicite :
— la confirmation en toutes dispositions de l’ordonnance du 24 mars 2022 rendue par Mme la Bâtonnière de l’ordre des Avocats au Barreau de Toulon ;
— la fixation de ses honoraires à la somme de 1 650 ' TTC ;
— la condamnation de Mme [P] [X] à lui payer le solde des factures, sous déduction des provisions versées, soit de la somme de 825 ' TTC, avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance du 24 mars 2022 ;
Y ajoutant ;
— Condamner Mme [P] [X] à lui payer la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle indique, concernant les diligences effectuées, que Mme [X] a bénéficié de toute la réactivité possible de Me [Y] dans le contexte du confinement induit par la pandémie du Covid 19 alors que de nombreux cabinets d’avocats étaient fermés ; que les nombreux échanges entre avocats et avec le notaire ont donné lieu à plusieurs dizaines de mails en un mois et demi et que Mme [X] a été tenue informée quotidiennement de l’avancée des négociations, exigeant aussi de lire et de valider les échanges écrits avant leur envoi.
Elle verse aux débats les nombreux écrits échangés qui révèlent selon elle l’intensité des échanges ainsi que la multiplicité des échanges téléphoniques et fait valoir que Me [Y] a passé un temps certain à analyser les documents et les volontés de Mme [X] ; que cette dernière a exprimé sa satisfaction du travail effectué dans un mail du 18 mars 2020 et que Me [Y] lui a donné un conseil de transaction par un courrier du 30 mars 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera aussi rappelé que c’est uniquement dans ses rapports avec un client professionnel que l’avocat, prestataire de services, est soumis aux dispositions des articles L441-3 (devenu L411-9) et suivants du code de commerce et constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce s’agissant d’un problème successoral, de sorte que la critique de l’imprécision des factures établies par la Selarl Lopasso Goirand & Associés ne peut prospérer sur ce fondement.
Il convient par ailleurs de relever que le paiement de la provision de 825 ' TTC était expressément prévue par la convention d’honoraires signée par Mme [X] le 12 mars 2020. Les courriels adressés par celle-ci à Me [Y] les 11 et 12 mars 2020 laissent supposer qu’un premier rendez-vous a eu lieu dès avant le 11 mars 2020 et que des pièces lui ont été adressées très rapidement, le mail du 11 mars précisant que Mme [X] souhaitait constituer avocat 'ce jour’ et celui du 12 mars enjoignant à Me [Y] de prendre contact avec Me [W] 'dès demain', ce qui supposait qu’elle dispose déjà d’un minimum d’informations et de documents dont certains lui ont été adressés par le mail le même jour à 19:03.
Il s’ensuit que la facture litigieuse du12 mars 2020 pouvait légitimement correspondre à 2h30 de travail.
Les soixante-trois premières pièces produites aux débats par la Selarl Lopasso Goirand & Associés établissent qu’à l’évidence Me [Y] a effectué des diligences allant bien au-delà de la rédaction d’un seul courrier 'confidentiel’ correspondant à un copié-collé d’une analyse de Mme [X] ainsi que cette dernière le soutient et que Me [Y] a répondu de façon réactive et diligente aux nombreuses sollicitations et directives de cette dernière dans le contexte alors nouveau du premier confinement, faisant notamment le lien avec Me [W] et Me [C] dans l’intérêt de Mme [X] à laquelle elle a notamment adressé une synthèse de la situation par un courrier du 30 mars 2022 en lui indiquant l’intérêt d’accepter un accord sur la base de la négociations alors en cours plutôt que d’envisager une procédure judiciaire dont elle lui a exposé le coût, les risques et la durée prévisible, lui proposant dès le lendemain d’avaliser un projet de réponse à adresser à Me [W] avant de continuer à porter les demandes de cette dernière auprès de celui-ci et de Me [C] et lui suggérant, en réponse à sa demande d’officialiser sa position, de solliciter encore certaines précisions à titre confidentiel (pièce n°42bis).
Par ailleurs, Mme [X] lui a aussi soumis, par un mail du 10 avril 2020, l’analyse dont elle se prévaut comme ayant servi de modèle au projet de courrier rédigé par Me [Y] le 16 avril 2020, en lui demandant si elle l’acceptait, ce qui supposait de la part de Me Rolland de Renvergé un travail d’analyse et de validation de celle-ci, avant qu’elle ne lui adresse le projet dudit courrier en l’assortissant encore d’informations sur les conséquences éventuelles de celui-ci s’il devait être non confidentiel.
Il résulte de ces considérations que la fixation par Mme la Bâtonnière des honoraires dus à la Selarl Lopasso Goirant & Associés selon les prévisions contractuelles est tout à fait justifiée et que sa décision doit être confirmée.
Mme [X] sera condamnée en tant que de besoin à payer à la Selarl Lopasso Goirand & Associés, la somme de 825 ' TTC, déduction faite de la provision versée de 825 ' TTC, avec intérêts légaux à compter du 16 août 2022, date de la notification qui lui avait été faite de la décision du 24 mars 2022.
Mme [X], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle est irrecevable en tout état de cause car d’un montant indéterminé, et condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la Selarl Lopasso Goirant & Associés la charge de ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner Mme [X] à lui payer somme de 1000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Confirmons l’ordonnance rendue par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Toulon le 24 mars 2022 ayant fixé à la somme de 1 650 ' TTC le montant total des honoraires dus à la Selarl Lopasso Goirand Associés par Mme [X] ;
— Condamnons en tant que de besoin Mme [X] à payer à la Selarl Lopasso Goirand & Associés, la somme de 825 ' TTC, déduction faite de la provision versée de 825 ' TTC, avec intérêts légaux à compter du 16 août 2022 ;
— Déclarons irrecevable la demande formée par Mme [P] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [P] [X] à payer à la Selarl Lopasso Goirant & Associés la somme de
1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons au paiement des entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Exercice illégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Expert-comptable ·
- Citation directe ·
- Abus de confiance ·
- Partie civile ·
- Citation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Remise en état ·
- Propriété ·
- Photographie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Dégradations
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sport ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Apprentissage ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice d'affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Sécheresse ·
- Titre ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Avis du médecin ·
- Examen ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Colloque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Obligations de sécurité ·
- Fait ·
- Appel-nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Astreinte ·
- Radiation ·
- Domicile ·
- Lettre ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Appel
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Temps partiel ·
- Comité d'entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.