Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00574 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHRI.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00118
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant – non représenté
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 3]
TSA 20248
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé posté le 11 mars 2023, M. [H] [S] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] du 28 février 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023. La contrainte porte sur un montant global de 18 314,50 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020 et du premier au 4e trimestre 2021.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré l’opposition à contrainte recevable ;
— validé la contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] pour un montant ramené à la somme de 8 344,50 euros au titre des cotisations dues pour la période du 4e trimestre 2019, du 4e trimestre 2020 et du premier au 4e trimestre 2021 ;
— condamné M. [H] [S] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros ;
— condamné M. [H] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au guichet unique du greffe le 17 octobre 2023, M. [H] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 2 octobre 2023.
Le dossier a été examiné à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. [H] [S] a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec le montant réclamé. Présent à l’audience, il a dit ne pas contester la somme indiquée dans le jugement mais qu’il ne bénéficiait que d’une retraite à hauteur de 537 euros.
**
Par conclusions reçues au greffe le 19 février 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— au rejet de toutes les demandes présentées par M. [H] [S] ;
— à la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] fait valoir que M. [S] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées. Elle ajoute que M. [S] a été gérant majoritaire d’une EURL spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment du 5 novembre 2013 au 15 décembre 2021, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société. Elle affirme que, par conséquent, il a été valablement et légalement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants pour cette période. Elle ajoute qu’il est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales même si la société n’a pas d’activité jusqu’à sa dissolution effective et que ce paiement est dû à titre personnel par le gérant et non par la société. Enfin, dans ses conclusions, elle précise l’assiette de calcul des cotisations 2019, 2020 et 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’en appel M. [S] présent à l’audience n’a émis aucune contestation sur le montant désormais réclamé des cotisations et contributions sociales litigieuses à hauteur de 8 344,50 euros. Il ne conteste pas non plus son affiliation et l’assiette de calcul présentée par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] dans ses conclusions.
Le jugement est donc confirmé sur la recevabilité de l’opposition qui n’est pas contestée en cause d’appel, sur la validité de la contrainte du 28 février 2023 et sur la condamnation de M. [H] [U], outre les frais de signification, à payer à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] la somme de 8 344,50 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020 et du premier au 4e trimestre 2021.
M. [S] ne sollicite plus en cause d’appel de remise de dette. Les premiers juges ont à juste titre rappelé les dispositions de l’article L. 256 ' 4 du code de la sécurité sociale qui exclut de toute demande de remise de dette les cotisations et majorations de retard. En revanche, il appartient effectivement à M. [S] de solliciter des délais de paiement auprès du directeur de l’organisme chargé du recouvrement.
Enfin, le jugement est également confirmé s’agissant des dépens.
M. [S] est en outre condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [H] [S] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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