Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 oct. 2025, n° 23/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 22/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Octobre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05825 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFOJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 22/00230
APPELANTE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
INTIMEE
[7]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,
Mme Sophie COUPET,
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SNC [10] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2023 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du
7 avril 2021, M. [Z], électromécanicien au sein de la SNC [10], a déclaré présenter une pneumopathie interstitielle diffuse avec micro nodules centraux lobulaires bilatéraux, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 16 février 2021 constatant la même pathologie. Le 30 août 2021, la [6] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours par décision du 23 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal de Paris.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, ce tribunal a :
— rejeté le recours de la société,
— condamné la société aux dépens.
Le 19 juillet 2023, la SNC [10] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SNC [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
* à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [Z] prise en charge par décision du 30 août 2021,
* à titre subsidiaire, vu l’article 146 du code de procédure civile,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. [Z] par la caisse et / ou son service médical en ce compris la TDM thoracique ou scanner thoracique du
18 décembre 2017,
— déterminer notamment si la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] était fondée sur un élément extrinsèque,
— convoquer les parties à une réunion contradictoire,
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observationsavant le rapport définitif,
— juger que la caisse devra communiquer l’entier dossier de M. [Z] au Dr [C] sis [Adresse 3] [Courriel 8] conformément aux dispositions de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ,
— juger que l’expert désigné devra remettre au médecin de l’employeur son rapport médical et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse en application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale,
— dans l’hypothèse où cette pathologie serait fondée sur aucun élément médical extrinsèque, la juridiction devra lui déclarer inopposable cette maladie déclarée par M. [Z],
— en toute hypothèse, condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [6] requiert de la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— dire opposable à la société la maladie professionnelle litigieuse,
— à titre très subsidiaire, si la cour estimait être confrontée à une difficulté médicale sérieuse, confier à un médecin expert la mission de dire si la maladie litigieuse est une maladie figurant au tableau n°30, l’expertise sera menée aux frais avancées par la société appelante,
— condamner la société à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société soutient l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, faisant valoir que la maladie visée dans le certificat médical initial ne figure pas sur le tableau
n° 30 des maladies professionnelles, que le seul avis du médecin conseil est insuffisant à démontrer le respect des conditions du tableau, que le tribunal a, à tort, considéré que la [11] (tomodensitométrie) thoracique qui ne lui était pas transmise, suffisait à objectiver la maladie, et qu’intervenu 4 ans avant la déclaration, il aurait uniquement permis de détecter une pneumopathie et non une asbestose. Elle ajoute que s’agissant d’un litige d’ordre médical, si la cour considérait ne pas être suffisamment informée, une expertise médicale pourrait être ordonnée sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Au contraire, la caisse rappelle visant les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, soutient que la cour ne doit pas faire preuve de formalisme en exigeant du médecin traitant les dénominations exactes, que l’article L. 461-5 du même code ne l’impose pas, que l’avis du médecin conseil exerçant son activité en toute indépendance par rapport à la caisse vaut preuve et qu’en application des articles L. 315-1 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale, il ne se limite pas à un examen formel mais vérifie le respect réel des conditions médicales du tableau, et qu’en l’espèce, il a considéré au vu du colloque, que la maladie déclarée remplissait les conditions médicales du tableau n°30. Elle ajoute que les documents médicaux n’ont pas à figurer dans le dossier consultable, contrairement à l’avis du médecin conseil, et que l’employeur n’a déposé aucune observation à son sujet.
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
Il s’en déduit que la présomption suppose deux conditions cumulatives : une médicale, la désignation de la maladie dans un tableau et une administrative, le respect des conditions de celui-ci, notamment de délais et d’exposition au risque professionnel.
Dans le cas présent, seule est contestée la condition médicale.
Le certificat médical initial en date du 16 février 2021 déposé par M. [Z] visait comme la déclaration du 7 avril 2021,une pneumopathie interstitielle diffuse avec micro nodules centraux lobulaires bilatéraux.
Il est indéniable que cette maladie n’est nullement visée dans le tableau n° 30 et qu’elle a été prise en charge au titre d’une asbestose.
Ce tableau vise en effet,
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
— pleurésie exsudative ;
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
E. Autres tumeurs pleurales primitives.
Toutefois, comme l’indique la caisse, le médecin conseil, indépendant de la caisse et de l’assuré, n’est nullement tenu par la dénomination de la maladie établie par le médecin rédacteur du certificat médical initial et doit au contraire, s’il y a lieu, restituer le bon diagnostic à celle-ci.
Si le tableau n’exige aucun examen médical particulier pour l’asbestose, le médecin conseil doit cependant indiquer sur quel document d’ordre médical extrinsèque il s’est fondé pour justifier de sa requalification de la maladie, sans avoir besoin pour autant de verser le dit document protégé par le secret médical dans le dossier consultable.
En l’espèce, dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil vise un TDM du
18 décembre 2017 effectué par le Dr [O]. Le fait qu’il ait coché la case relative aux conditions médicales remplies, signifie qu’il a considéré comme remplies toutes les conditions médicales.
Le Vidal indique que la tomodensitométrie plus communément appelée scanner se rapproche de la radiographie, avec une image plus détaillée du fait de la reconstruction informatique ou en 3D, utile pour chercher des anomalies de petite taille, par exemple de petites tumeurs ou de petites hémorragies.
Or le diagnostic de l’asbestose repose précisément sur l’anamnèse et la radiographie ou la TDM du thorax.
Pour contester cet avis, la société critique l’ancienneté de cet examen au regard de la date de déclaration de maladie professionnelle. Or précisément, dans son avis, le médecin conseil fixait la date de première constatation médicale de la maladie déclarée le 7 avril 2021 au jour de l’examen, soit le 18 décembre 2017.
L’article 146 du code de procédure civile invoqué par la société, dispose d’ailleurs qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Or, à défaut d’autre critique, on ne peut considérer qu’il existe un litige d’ordre médical justifiant une expertise médicale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d’expertise.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstance, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC [10] aux dépens,
DÉBOUTE la SNC [10] de sa demande présentée par la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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