Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QENN
Nom du ressortissant :
[V] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 29 Mars 1985 à [Localité 1] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au CRA 2
Absent – Ayant refusé de comparaitre
Représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2021, [V] [G] a été incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 31 juillet 2021 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à la peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente et à celle d’interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par arrêt du 17 novembre 2021 la cour d’appel de Douai a constaté le désistement d’appel de [V] [G] et du ministère public.
Le 21 novembre 2023, un arrêté fixant le pays de destination, soit l’Iran, a été notifié à [V] [G] par le préfet de l’Oise.
Le 21 novembre 2024 a fait l’objet d’un contrôle à l’aéroport de [Localité 2] [Localité 3] après avoir été remis par les policiers néerlandais, dans le cadre d’un transfert fondé sur le Règlement Dublin III. Le laissez-passer édicté par les Pays-Bas était au nom de [Y] [J] mais les policiers ont alors constaté qu’il s’agissait de [V] [G].
Le 12 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette interdiction du territoire national.
Par ordonnance du 16 novembre 2024 confirmée en appel le 18 novembre 2024 et par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 11 janvier 2025 confirmée en appel le 14 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [G] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 24 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [G] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 27 janvier 2025 à 11 heures 30, [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[V] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025 à 10 heures 30.
[V] [G] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [V] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 05 et transmis au greffe à 8 heures 27 que [V] [G] a indiqué refuser se déplacer lors de l’audience en affirmant être souffrant ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [V] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et conteste en particulier la menace pour l’ordre public retenue par le premier juge ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [V] [G] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a déjà été condamné à :
' 6 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris du 31/05/2021 pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à rencontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
' 2 ans et 6 mois d’emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 30/07/2021 pour aide à I’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente ;
— [V] [G] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités iraniennes ont été engagées dès le 12/11/2024. Une planche d’empreintes et des photographies ont été transmises le 3/12/2024 et des relances ont été faites les 31/12/2024 et 20/01/2025 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l’autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public ; qu’au surplus, au regard de la base légale du placement en rétention administrative constituée d’une interdiction du territoire national, ce seul élément suffisait pour la caractériser à tout le moins tant qu’elle n’a pas reçu exécution ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées et des rappels effectués, il ne peut être présumé une absence de perspective raisonnable d’éloignement pendant le délai subsistant de la rétention administrative et il n’est pas besoin d’examiner s’il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le cadre de la prolongation exceptionnelle sollicitée par l’autorité administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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