Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CGEA DE [ Localité 9 ] ( UNEDIC AGS ), Maître [ V ] Es qualité de liquidateur de la société CSTB TRAVAUX, S.A.R.L. EKIP, S.A.R.L. EKIP ' |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/2938
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/00956 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPUD
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [N]
C/
S.A.R.L. EKIP',
Association CGEA DE [Localité 9] (UNEDIC AGS)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.R.L. EKIP’ Prise en la personne de Maître [V] Es qualité de liquidateur de la société CSTB TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Association CGEA DE [Localité 9] (UNEDIC AGS)
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00050
EXPOSÉ du LITIGE
M. [M] [N] soutient avoir été salarié en qualité d’ouvrier par la société CSTB Travaux de septembre 2019 jusqu’en mai 2021 sans être déclaré.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CSTB Travaux et a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 juillet 2021, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société CSTB et a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 juin 2022, M. [N] a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
— débouté M. [M] [N] de sa demande de dire et juger de la réalité et la durée de la relation de travail entre septembre 2019 au mois de mai 2021, aucune existence d’un contrat de travail n’a pu être établi,
— débouté M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, en indemnité pour travail dissimulé, en indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents au préavis, en indemnité au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné M. [M] [N] à un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [N] aux entiers dépens.
Le 4 avril 2023, M. [M] [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a':
— déclaré irrecevables les conclusions du CGEA transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [M] [N] demande à la cour de':
— infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, le 13 mars 2023, en ce qu’il a :
. débouté M. [M] [N] « de sa demande de dire et juger de la réalité et de la durée de la relation de travail entre septembre 2019 et mai 2021, aucune existence d’un contrat de travail n’a pu être établie »,
. débouté M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamné M. [M] [N] à un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— fixer au passif de la société CSTB travaux les sommes suivantes :
. 9.353,46 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 650,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1.558,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 155,89 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 3.117,82 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que ces sommes seront garanties par le CGEA,
— Juger que les sommes concernées produisent intérêt au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, soit le 22 juin 2022.
La société Sarl Ekip’ ès qualités de mandataire liquidateur de la CSTB Travaux n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des motifs du jugement déféré que M. [N] a été débouté de ses demandes en l’absence de preuve d’un contrat de travail le liant à la société CSTB Travaux dont l’existence était contestée par le CGEA. Il convient donc en premier lieu d’examiner la question de l’existence du contrat de travail allégué.
Sur l’existence d’un contrat de travail
C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnés à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La volonté des parties étant sur ce point indifférente, l’existence d’une relation de travail salariée qui dépend des conditions de fait de l’exercice de l’activité professionnelle, résulte de la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [N] produit':
— un extrait Kbis d’où il résulte que la Sarlu CSTB Travaux a été immatriculée le 24 septembre 2019 à [Localité 12]'; son gérant était M. [W] [G] et elle avait pour activité «'toutes activités de coordination de travaux'»';
— une attestation de Mme [F] [S] qui indique qu’elle a été la conjointe de M. [G] de juin 2016 à mai 2021 et s’est occupée de «'toute la partie administrative'» de la société'; elle poursuit que la société CSTB Travaux a employé des personnes sans jamais les déclarer dont M. [N] de septembre 2019 à mai 2021 avec lequel «'M. [G] avait convenu d’un salaire de 2.200 € net qu’il payait en espèces ou par chèque à son épouse Mme [D] [Z]'»'; elle indique également que M. [G] faisait souvent travailler M. [N] les samedis, dimanches et jours fériés, ne lui a jamais donné ni payé de congés, et lui faisait faire de nombreuses heures de travail en sus des horaires convenus avec lui la plupart du temps sans les payer, se montrait très intrusif en lui téléphonant sans arrêt et y compris à des heures tardives'; elle indique enfin qu’avant que M. [G] et M. [N] ne travaillent plus ensemble, le premier n’avait pas payé tous les salaires depuis au moins 2 ou 3 mois et que le second était en difficulté pour payer son loyer, et qu’il arrivait que M. [G] fasse payer certains outils par M. [N]';
Il est à observer que le premier juge a mentionné que Mme [S] était également en contentieux avec la société CSTB Travaux de sorte que son attestation est à considérer avec circonspection.
— une attestation commune établie le 30 avril 2022 par M. [A] [H] et Mme [O] [C], époux, suivant laquelle «'M. [N] a travaillé sous les ordres de M. [G] société CSTB Travaux de novembre 2019 à janvier 2020 pour la construction d’une salle de bains'», accompagnée de deux photographies qui montrent un homme sur le toit d’un agrandissement d’une maison en cours de construction'; d’après l’attestation, cet homme est M. [N]'; il n’est produit aucune pièce relativement au marché de construction passé entre les époux [C] et la société CSTB Travaux et l’attestation ne comporte aucune indication relativement aux faits à partir desquels les attestants ont conclu que M. [N] avait travaillé «'sous les ordres'» de M. [G]';
— une attestation établie par M. [G] en qualité de gérant de la société CSTB Travaux le 17 mars 2020, donc pendant le premier confinement lié à l’épidémie de Covid 19, mentionnant qu’il a besoin de M. [N] sur un de ses chantiers à [Localité 13] du 18 au 19 mars 2020';
— des SMS présentés comme ayant été échangés entre M. [N] et le gérant de la société CSTB («'[W]'»)':
Il en résulte que rares sont ceux précisément datés et que M. [N] envoie de nombreuses photos et vidéos de chantiers’à M. [G]'vraisemblablement pour lui montrer l’état d’avancement des chantiers en cause.
Quelques messages contiennent des instructions données par M. [G] à M. [N]':
. Vendredi 16 avril': «'Dis à genti Vider tout chez [L] Et après carrelage Chez madame [T] avec guéri Girti [Localité 6] moi urgent'»
. A une date indéterminée': «'Ces fdp. Je suis dégoûté. Il mont fais que de la merde. Le client c’était bien facile. Il on tout nike. Di a genti de tout nettoyé parfait et toi tu vas à [Localité 11]. Et si le placo est pas fini dimanche ils sont viré car moi je suis pas un fdp. Et le placo parfait'»
. Le 23 octobre 2020': «'Je suis vraiment en colère elie je t’ai fais confiance à toi et à ton père encore toute à l’heure je t’ai demandé si tu avais nettoyé tu m’as dis oui. Je veux te faire confiance mais regarde au final ce que le client m’envoie à 23 h je suis vraiment pas content du tout. Demain on pars à 7 h 45 toi et moi et vas tout nettoyé réparer ce que vous avez fais et voilà tu peux dire à ton père qu’on feras nous meme les joints je suis vraiment en colère à demain'».
. Le 25 octobre 2020, M. [N] demande à M. [G] «'le planning pour demain'» et M. [G] répond': «'Planning de demain. [I]': tu récupère le fils et copain à [J] à 8 h 15 devant l’aviator et après tu fais BA13 chez [P].
[R]': il va vider le loxam dans une déchetterie, ensuite il va a [K] pose les big bag, pui récupère du BA13 en 2,60 et 10 panneau d’isolation 75 mm. Ensuite avec les petits qui l’accompagne il les fais nettoyer tout le chantier et monter le BA13 à la nacelle.
Tu dis à [R] il fume pas le shit devant les petit ça va revenir au oreille de mon oncle après et il va me casser les couilles
Je vous appelle demain vers 11 h du matin toute façon'»
Lors d’un échange, M. [G] se plaint que M. [N] ne répond pas à ses appels, et paraît ne pas exercer de pouvoir de direction':
M. [G] mardi 3 août «'T vraiment une merde toi tu vas me dire quoi que ta pas vu mes 30 appel ni message depuis 13 heures. Tu veux pas répondre pas de soucis'»
M. [N] même jour «'Oui j’ai bien vu par contre est-ce que c’est possible de me laisser tranquille quelques jours parce que j’en train de péter le plombs. J’ai niqué ma vie à cause de les autres mais c’est pas grave dieu il est grand. Après demain mon cousin il va venir avec le camion je prends mes affaires et je me casse de cette ville de merde'»
M. [G] même jour «'A cause des autres à cause de toi. Mais si tu veux pas répondre ta un problème avec moi au lieu de faire le mort tu le dis comme un homme'»
M. [G] jeudi 5 août «'[Localité 6] moi stp c [I] c important.'''»
De même, le 18 décembre 2020, relativement à un désaccord, M. [G] paraît ne pas exercer non plus de pouvoir de direction sur M. [N]': «'En plus tu quitte le chantier. OK. [B] a appelé pour les plinthes [R] va chercher un aspirateur. Donc le camion tout le monde en a besoin maintenant tu veux avoir raison, te barrer du chantier, et faire le mec tendu. Je te demande de parler 5 min et d’arrêté de fair le mec énervé tu préfère fais le mec qui s’en fou je te demande une dernière fois on discute Après tu fera bien ce que tu veux mais il faut discuter'»
De même, un 9 mai, il appelle M. [N] pour «'un service'» à lui demander': «'[Localité 6] cargnello Ou non. Appel urgent. Je suis devant chez toi. Respon stp. J’ai besoin d’un service'»
Un échange du 1er décembre 2020 porte sur leurs relations financières':
M. [G]': «'[I] fais les comptes je te dois combien envoi par message stp'»
M. [N]': «'D’accord. 3.500 € + 33 heures supplémentaires'»
Il est donc question de «'comptes entre les parties'» tenus par M. [N] et d''«'heures supplémentaires'»
Le 6 octobre 2019, M. [N] adresse à M. [G] ce qui paraît être une offre de prix de travaux, à savoir «'Charpente 900 € menuiserie 800 € façade 600 € Placo 15 €/m2 Carrelage 1.500 €'»';
Un 31 octobre, M. [E] évoque une entreprise à son nom': «'Salut je voulais Récupérer [N] construction parce que je vais faire les démarches à [Localité 8]'».
Ces éléments caractérisent que M. [N] a travaillé sur des chantiers de la société CSTB mais, eu égard à leur caractère contradictoire s’agissant des SMS, à leur imprécision s’agissant de la période concernée et des circonstances exactes de la relation de travail, ils ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien de subordination de septembre 2019 à mai 2021 et donc d’un contrat de travail sur cette période. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes d’indemnisation d’une situation de travail dissimulé, d’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux irrépétibles exposés en première instance seront confirmées et M. [N] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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