Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00758 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2ET
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Mai 2026 à 17H38.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le 30 Janvier 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 15h12,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judicaire de Aix-en-Provence portant une interdiction territoire français pendant une durée de 05 ans en date du 19 mai 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance du 08 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Mai 2026 à 16h12 par Monsieur [V] [B] ;
Monsieur [V] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Le retenu confirme son identité. Je suis né le 30.01.1997 à [Localité 3].
J’étais en détention pendant 01 ans, je suis fatigué, je voudrai être libéré.
Me Anabelen IGLESIAS est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’absence de diligences suffisantes faites par l’administration;
Monsieur a 29 ans. Il est venu en France pour voir son frère. Il est sortant de détention. Je n’ai pas l’impression que la préfecture a fait des diligences pour organiser son départ proche. Je n’ai pas de passeport. Il faut vérifier si une demande d’asile a été faite.
La présidente émet des réserves sur la recevabilité du moyen en appel.
Maître [Y] [E] est entendu en ses observations :
— Sur l’unique moyen (Article L741-3 du CESEDA);
L’administration a fait les diligences, le 04/05/2026. Vous avez une relance également. L’administration n’a aucun droit de contrainte pour la demande d’un laisser passer. La demande d’asile n’est pas établi. L’administration ne peut multiplier les diligences de manière aléatoire sur les simples déclarations de monsieur. Il n’y a pas de commencement de preuves.
Le retenu a eu la parole en dernier :
Je suis malade, je voudrai voir un médecin. J’ai des broches aux bras, je voudrai les enlever.
Depuis un an, je voyais le médecin. J’ai fait de la prison. Je n’ai pas eu de remises de peines. Donc normalement, je ne dois pas me retrouver au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence de diligences suffisantes
Monsieur [B] soutient que la préfecture n’a pas effectué de diligences avant le quatrième jour de sa rétention. Il affirme qu’elle a, ce faisant, contrevenu aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Ce texte dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Dans le jugement de première instance, il est relevé qu''il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L.751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement'.
Au vu de l’absence de critique formulée sur le moyen en première instance, le moyen soulevé pour la première fois en appel est irrecevable.
En outre, à titre superfétatoire, il sera relevé que monsieur [B] soutient avoir introduit demande d’asile dans un autre « État membre » (en Suisse). Il n’en est pas justifié, et il doit être noté que l’éloignement porte sur l’ensemble de l’espace Shengen, d’autant qu’une interdiction de territoire national a été pénalement prononcée.
D’autre part, une diligence a bien été accomplie en date des 4 et 5 mai 2026, notamment une demande de relevé EURODAC formulée en date du 5 mai 2026. Il s’agit de diligences suffisantes.
Enfin, monsieur [B] est en sortie de détention suite à une condamnation pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique ; ces faits caractérisent une menace à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 mai 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [F] [K]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [B]
né le 30 Janvier 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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