Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
la SELARL CABINET AUDREY [Localité 2]
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE6F
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 05 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309866744726
La MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes), Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, entreprise régie par le Code des assurances inscrite sous le numéro SIRET 775 701 477, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318092102711
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Janvier 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [X] a acquis le 2 octobre 2016 une caravane de marque Bürstner au prix de 24 000 euros TTC, comprenant un auvent Trigano San Remo et des options et accessoires.
La caravane a été livrée le 22 mai 2017.
Il a souscrit le 18 mai 2017, avec effet au 22 mai 2017, un contrat d’assurance habitation formule 'Nature Matmut’ auprès de la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (société Matmut).
Le 28 mars 2021, M. [H] [X] a déposé plainte pour le vol de sa caravane.
Il a déclaré le sinistre à son assureur le 29 mars 2021.
Par courrier du 6 avril 2021, la société Matmut lui a fait savoir que le vol de sa caravane et du auvent ne relevait pas des garanties souscrites dans la formule 'nature Matmut', seul le contenu de la caravane étant pris en charge.
M. [X] a contesté cette absence de garantie par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2021.
Après de nouveaux échanges entre les parties, M. [H] [X] a fait assigner le 25 avril 2023 la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de condamnation à lui régler la somme de 20 000 euros au titre du remplacement de sa caravane et de 5 000 euros pour le vol de son auvent.
Par ordonnance d’incident du 27 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Matmut.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dit que les conditions générales 'habitation’ sont opposables à M. [H] [X] ;
— Dit que la clause des conditions générales selon laquelle le vol de la caravane n’est pas garanti est écartée ;
— Condamné la société Mutuelle Assurance des travailleurs Mutualistes (Matmut) à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
— 18 900 euros au titre de la valeur de remplacement de la caravane volée ;
— 1 200 euros au titre de la valeur de l’auvent ;
— Rejeté le surplus des demandes de M. [H] [X] ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné la société Mutuelle Assurance des travailleurs Mutualistes (Matmut) à verser à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Mutuelle Assurance des travailleurs Mutualistes (Matmut) aux entiers dépens de l’instance ;
— Autorisé les avocats à recouvrer ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société Mutuelle Assurance des travailleurs Mutualistes (Matmut) a interjeté appel de la décision le 10 janvier 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société Mutuelle Assurance des travailleurs Mutualistes (Matmut) demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 5 décembre 2024 en ce qu’il a « dit » que les conditions générales « habitation » sont opposables à M. [H] [X] ;
— Infirmer le jugement entrepris en toute ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a :
— Dit que la clause des conditions générales selon laquelle le vol de la caravane n’est pas garanti est écartée,
— Condamné la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes en indemnisation du sinistre intervenu dans la nuit du 27 au 28 mars 2021 :
— 18 900 euros au titre de la valeur de remplacement de la caravane volée,
— 1 200 euros au titre de la valeur de l’auvent,
— Rejeté le surplus des demandes de M. [H] [X],
— Rejeté toute autre demande,
— Condamné la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) à verser à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
— Débouter M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [H] [X] à payer à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) une somme de 1 500 euros de frais irrépétibles de première instance outre 2 500 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [H] [X] demande à la cour de':
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— dit que les conditions générales « habitation » sont opposables à M. [X],
— condamné la société Matmut à verser à M. [X], en indemnisation du sinistre survenu dans la nuit du 27 au 28 mars 2021, la somme de 18 900 euros au titre de la valeur de remplacement de la caravane volée,
— rejeté le surplus des demandes de M. [X] ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Matmut à verser à M. [X], en indemnisation du sinistre survenu dans la nuit du 27 au 28 mars 2021, la somme de 21 500 euros au titre de la valeur en remplacement de la caravane volée, subsidiairement 20 200 euros ;
En ce que :
— Les conditions générales « habitation », en tant qu’elles n’ont pas été remises à M. [X] préalablement à la signature du contrat, ne lui sont pas opposables ;
— Subsidiairement, la clause des conditions générales selon laquelle le vol de la caravane n’est pas garantie est écartée ;
— Très subsidiairement, la société Matmut a manqué à son obligation générale de conseil et d’information.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Matmut à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Matmut aux entiers dépens d’appel ;
— Débouter la Matmut de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
MOTIFS
I- Sur la demande de garantie au titre de l’assurance :
Moyens des parties :
A l’appui de son appel, la société Matmut fait valoir que la décision du premier juge ayant retenu que les conditions générales du contrat d’assurance étaient opposables à M. [X] doit être confirmée ; qu’il n’existe en revanche pas de discordance entre ces conditions générales et les conditions particulières, mais qu’elles sont complémentaires ; et qu’il est mentionné dans les conditions particulières la formule 'sous réserve des modalités d’application prévues aux conditions générales du contrat'.
La société Matmut ajoute que les conditions générales prévoient quels sont les biens assurés en cas de vol et excluent de la garantie le vol de la caravane ; et que le tribunal n’a pas non plus déterminé que les conditions relatives aux moyens de fermeture et de protection obligatoires, exigées par les conditions générales, étaient remplies.
Elle conteste en outre l’indemnisation retenue par le premier juge, qui s’est fondé sur une annonce du prix de vente d’une caravane pour fixer la valeur de remplacement de la caravane volée, alors que l’article 30-2 des conditions générales doit s’appliquer, qu’une vétusté est à prendre en compte et que la pièce produite par l’assuré est incomplète et insuffisante pour fixer le préjudice.
Elle estime que le auvent avait une valeur à neuf de 1 500 euros, qu’il fait partie des options, si bien que ce préjudice ne peut être indemnisé deux fois et qu’en l’absence d’élément précis M. [X] ne pourra qu’être débouté de cette demande.
En réponse, M. [X] indique que la clause contenue dans les conditions particulières et selon laquelle il aurait reçu les conditions générales du contrat est rédigée dans une police plus petite et ne permet pas de s’assurer qu’il a pu en déchiffrer les termes alors qu’il est affecté d’importants troubles visuels ; qu’il n’est pas précisé dans la clause, contrairement aux dispositions de l’article R. 122-3 du code des assurances, la date de remise des documents, qui doit précéder la signature du contrat ; et qu’il n’y a aucune raison de considérer que les clauses de renvoi aux documents précontractuels puissent suffire à rapporter la preuve de la remise de ces documents en matière d’assurance souscrite par un consommateur.
Il fait ensuite remarquer qu’à la lecture des conditions particulières il était convaincu qu’il serait indemnisé de la valeur de la caravane en cas de vol ; que l’attestation d’assurance était de nature à le conforter ; que l’existence d’exclusions de garantie n’est pas spécifiée ; et que le premier juge a considéré à bon droit qu’il existait une discordance entre les conditions particulières et les conditions générales et que ces dernières devaient être écartées.
Il estime par ailleurs que les conditions générales sont contradictoires, puisque l’article 16-5 de celles-ci subordonne la mise en jeu de la garantie vol à l’existence de moyens de fermeture et de protection des locaux, alors que le vol de la caravane est lui-même exclu par les conditions générales ; et qu’en tout état de cause, la caravane était munie d’un antivol à l’acquisition et de plusieurs antivols, comme indiqué dans sa plainte du 28 mars 2021.
M. [X] ajoute que sa demande indemnitaire est fondée sur le prix de mise en vente d’une caravane aux mêmes caractéristiques que la sienne ; qu’il produit également une annonce d’une caravane identique mise en vente pour la somme de 21 500 euros, dont il demande que le prix soit désormais retenu comme montant de son préjudice ; qu’il estime subsidiairement son préjudice à la somme de 20 200 euros, soit la moyenne des prix des deux caravanes dont il fournit les annonces de mise en vente ; et que ces prix ne tiennent pas compte de la valeur de l’auvent.
Réponse de la cour :
— sur l’opposabilité des conditions générales :
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 112-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable au contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance 'Habitation’ Mobile-home – résidence secondaire que M. [X] a souscrit le 18 mai 2017 mentionnent :
' Conformément à l’article L. 112-2 du code des assurances, vous reconnaissez que vous ont été remis, la fiche d’information sur le prix et les garanties (devis), ainsi qu’un exemplaire des Conditions Générales 'Habitation’ applicables à la date de conclusion du présent contrat d’assurance. Ces Conditions Générales valent projet de contrat et comprennent la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties 'Responsabilité Civile’ dans le temps. Vous reconnaissez également avoir pris connaissance et accepter les termes des documents précités ainsi que des présentes Conditions Particulières et, le cas échéant, de leurs annexes'.
La formule relative à cette remise des conditions générales emploie le passé, ce qui induit une remise préalable à la signature des conditions particulières. Quand bien même il n’est pas porté d’indication quant à la date de remise des documents en dépit des dispositions de l’article R. 112-3 du code des assurances dans leur rédaction applicable au contrat et antérieure à la modification, celui-ci ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de ses dispositions. En outre, la nature des documents remis, dont les conditions générales, est précisée.
Il s’en déduit que l’assureur a remis ces documents avant la signature du contrat d’assurance et a rempli son obligation d’information prévue à l’article L. 112-2 du code des assurances (2e Civ., 22 janvier 2009, n°07-19.234), cette obligation étant spécifique au code des assurances et à distinguer de celle de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Le moyen tiré de la taille de la police du paragraphe et des troubles visuels de M. [X] n’est pas de nature à influer sur la validité de cette remise préalable.
La preuve que les conditions générales du contrat ont été portées à la connaissance de M. [X] avant la souscription du contrat étant rapportée, il y aura lieu de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a retenu que les conditions générales du contrat souscrit le 18 mai 2017 étaient opposables à M. [H] [X].
— sur la discordance entre des clauses du contrat :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1119 du même code que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Il est jugé que les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes (1ère Civ., 7 juin 2001, n°99-21.617).
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance du 18 mai 2017, qui a pour objet la caravane acquise par M. [X], stipulent que l’assuré a souscrit la formule 'Nature Matmut comprenant les garanties suivantes : (sous réserve des modalités d’application prévues aux Conditions Générales du contrat)
(…)
Vol, tentative de vol, acte de vandalisme'.
Au titre des plafonds de garantie, il est précisé '(outre ceux indiqués aux Conditions Générales du contrat) :
Pour les dommages causés aux biens immobiliers assurés :
Locaux d’habitation : valeur de remplacement sur le marché de l’occasion (voir article 30-2 A des Conditions Générales)'.
Enfin, au titre de la vétusté des biens immobiliers, les conditions particulières renvoient également l’assuré à l’article 30-2 des Conditions Générales.
Les Conditions Générales Habitation produites par la société d’assurance prévoient, au titre de la garantie Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme, en leur article 16 :
'16-1 A l’intérieur des locaux assurés
Nous garantissons le vol, la tentative de vol ou l’acte de vandalisme portant sur les biens assurés commis par des tiers, lorsqu’ils pénètrent dans ces locaux :
par effraction ou usage de fausses clés,
clandestinement ou par ruse alors que l’occupant est présent,
ou après avoir exercé des violences sur la personne de l’occupant.
(…)
16-2 A l’extérieur des locaux assurés
Nous garantissons le vol, la tentative de vol ou l’acte de vandalisme portant sur les biens immobiliers ci-après énumérés :
les volets, les gouttières,
les portails et leurs accessoires.
(…)
16-4 Exclusions communes aux garanties vol, tentative de vol et acte de vandalisme
Nous ne garantissons pas :
le vol des biens mobiliers situés à l’extérieur des locaux assurés,
(…)
le vol de la caravane,
(…)'.
Il existe ainsi manifestement une discordance entre les conditions particulières du contrat, qui prévoient au titre des dommages causés au bien immobilier assuré et plus particulièrement les locaux d’habitation, que le plafond de garantie est constitué par la valeur de remplacement sur le marché de l’occasion, et les conditions générales qui excluent de la garantie le vol de la caravane.
L’existence d’une discordance est confortée par les termes du devis ayant été préalablement remis à l’assuré, relatif au contrat 'Habitation – Formule Nature Matmut', établi le 13 décembre 2016, valant fiche d’information sur le prix et les garanties et remis préalablement à la signature du contrat lui-même, dans lequel il est indiqué au titre de l’indemnisation :
'Logement indemnisé en valeur de remplacement sur le marché de l’occasion'.
La mention, dans les conditions particulières, que les garanties s’appliquent sous réserve des modalités d’application prévues aux conditions générales du contrat n’a pas pour conséquence d’ôter toute discordance entre conditions particulières et conditions générales, alors que l’objet assuré est la caravane elle-même et qu’elle constitue le local d’habitation visé par les termes de ces conditions particulières.
La description aux articles 2 et 9 des conditions générales des biens immobiliers concernés par la police d’assurance ne permet pas de résoudre cette discordance.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré, en application des dispositions de l’article 1119 du code civil, que les conditions particulières l’emportaient sur les conditions générales. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur les conditions d’application de la garantie :
L’article 16-5 des Conditions Générales précise, au titre des conditions d’octroi de la garantie vol à l’intérieur des locaux assurés, que 'la mise en jeu des garanties est subordonnée :
à l’existence des moyens de fermeture et de protection des locaux assurés, indiqués ci-après, maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement,
à leur utilisation dans les conditions prévues ci-après.'
Concernant les caravanes, ces moyens de fermeture et de protection obligatoires sont constitués par les 'moyens de fermeture et de protection prévus par le constructeur'.
Outre le fait que cette condition contractuelle concerne le vol à l’intérieur des locaux assurés, M. [X] verse aux débats la plainte qu’il a déposée le 28 mars 2021, dans laquelle il relate la présence de plusieurs antivols sur la caravane, à savoir cinq, et dont il indique que deux ont été retrouvés fracturés.
En l’absence d’élément contraire, il ne saurait ainsi être retenu que la condition précitée n’est pas remplie.
— sur l’indemnisation du vol :
Les conditions particulières du contrat prévoient que, pour les dommages causés au local d’habitation lui-même, le plafond de garantie est constitué par la valeur de remplacement sur le marché de l’occasion.
L’article 30-2 des conditions générales, auquel ces conditions particulières renvoient, mentionne que 'l’estimation des dommages est faite de gré à gré sur la base des prix applicables au jour du sinistre, selon les règles ci-après'.
Or, s’agissant des mobiles-homes et caravanes, il est stipulé que l’estimation des dommages correspond aux 'frais de remise en état dans la limite de la valeur d’occasion au jour du sinistre'.
Pour apprécier cette valeur d’occasion ou la valeur de remplacement sur le marché de l’occasion, M. [X] produit deux annonces de vente de caravanes de marque Bürstner, modèle Averso Top, version 485 TS, correspondant au modèle de sa caravane, la seconde annonce étant produite à hauteur d’appel.
La première possède une ancienneté de 2015 et est mise en vente le 23 février 2023 au prix de 18 900 euros.
La seconde est de l’année 2017 et est mise en vente le 22 janvier 2025 au prix de 21 500 euros.
Ces deux annonces sont de nature à permettre de fixer la valeur de remplacement sur le marché de l’occasion de la caravane dérobée.
M. [X] possède un modèle de l’année 2017. Le sinistre est survenu en mars 2021, soit un peu moins de quatre ans après l’acquisition de la caravane. Les deux annonces qu’il produit sont relatives à des biens mis en vente respectivement environ huit ans après les années des modèles, mais également deux à quatre ans après le sinistre subi par M. [X].
La première annonce est incomplète, en ce qu’il n’est pas possible de savoir si le modèle dispose d’un auvent et de prendre connaissance des options l’accompagnant.
La seconde annonce ne mentionne pas que le bien est doté d’un auvent.
M. [X] produit en outre un témoignage, de M. [D], selon lequel sa caravane était entreposée d’octobre à mars dans un hangar.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoyant que la valeur vénale est celle du bien au jour du sinistre, il peut dès lors être justement retenu que la valeur de remplacement de la caravane de M. [X], à la date du sinistre, était de 20 200 euros, somme que l’assureur sera donc condamnée à lui verser, par infirmation du jugement.
S’agissant de l’auvent, non présent dans la seconde annonce versée aux débats, le principe de l’indemnisation intégrale justifie qu’il soit pris en compte, quand bien même il relevait des options lors de l’achat.
Si la somme de 1 500 euros environ de l’auvent, mentionnée par M. [X] à l’occasion de son dépôt de plainte, constitue la seule référence, déclarative, de sa valeur, puisque le coût de cette option n’est pas indiqué lors de la vente et qu’aucune référence de prix n’est produite par l’assuré, l’existence de cet auvent, cette valeur indicative et l’ancienneté, de moins de quatre ans, de l’auvent, justifient que sa valeur soit fixée à la somme de 900 euros, cette somme tenant compte de sa vétusté, au regard des conditions générales, et du plafond d’indemnisation de 5 000 euros contractuellement prévu.
Il y aura donc de statuer en ce sens par infirmation du jugement entrepris.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Matmut sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société Mutuelle Assurance des travailleurs Mutualistes (Matmut) à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
— 18 900 euros au titre de la valeur de remplacement de la caravane volée ;
— 1 200 euros au titre de la valeur de l’auvent ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste – Condamné la société Mutuelle Assurance des travailleurs Mutualistes à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
— 20 200 euros au titre de la valeur de remplacement de la caravane volée ;
— 900 euros au titre de la valeur de l’auvent ;
CONDAMNE la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à verser à M. [H] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste de sa demande de condamnation de M. [H] [X] au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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