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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 5 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2026, N° 26/270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/12
Rôle N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQH2
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/TC MARSEILLE
C/
[F] [Y]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
Organisme ARS PACA
Copie adressée :
par courriel le :
05 Février 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/270.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, Avocat Général près de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉS :
Monsieur [F] [Y]
né le 25 Juillet 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Assisté par Maître Martine MANELLI, avocat au barreau de Aix-en-Provence, comise d’office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
Avisé, non représenté
Organisme ARS PACA
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
La présidente constate l’absence de la personne hospitalisée , en fugue de sorte qu’elle ne peut être entendue en rasion de circonstances insumontables
La présidente fait son rapport et donne lecture des deux expertises du Docteur [I] et du Docteur [V].
Madame [W] :
Je suis partie d’une contradiction entre les docteurs. Oui, l’hypothèse de la Belgique peut être bien mais le problème est que dans l’attente il a besoin de soins. Il y a donc une nécessité de l’hospitalisation complète. On est sur un projet de logement extérieur mais le risque de rupture thérapeutique est extrêmement important. Dans les derniers comptes-rendus, on a la problématique de consommation de toxiques qui augmente. Les deux expertises concluent au maintien de l’hospitalisation. C’est une personnalité qui a une problématique importante, il y a un risque de rupture de soins. Je vous demande d’ordonner la poursuite des soins et de maintenir l’hospitalisation sous contrainte.
Maître MANELLI :
Si on résume les certificats, ils ne sont pas contradictoires sur le plan médical. Il a besoin de soins. On vous demande le maintien sous contrainte simplement car sur le plan social on n’arrive pas à le prendre en charge. On vous dit qu’il faut le prendre globalement sur le plan social et médical. On vous dit qu’il faut que son projet de départ en Belgique soit coordonné et réalisable. On vous demande de prendre en compte une situation qui n’est pas que médicale.
Ce projet de départ en Belgique peut lui convenir à lui. Si on prend que les éléments médicaux l’hospitalisation sous contrainte n’est plus nécessaire. Je vous demande de considérer qu’il n’y a plus lieu à cette hospitalisation sous contrainte. Cette prise en charge globale de l’individu et non du patient me dérange quelque part. Cela ne rentre pas dans le cadre légal. L’ensemble des paramètres de la vie n’ont pas a être pris en compte.
Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu
Vu notre ordonnance du 23 janvier 2025 annulant la décision du juge de Marseille du 20 janvier 2026 et commettant deux experts en la personne des docteurs [U] et [V],
Vu les expertises déposées les 4 et 5 février 2026,
Vu le certificat de situation du docteur [T] du 4 février 2026,
MOTIFS
Les experts ont ainsi conclu:
— docteur [U]
'Au moment de l’examen clinique, on ne notait pas d’élément de la lignée psychotique, le tableau était dominé par les troubles cognitifs graves présentés par le sujet,en particulier, par les troubles cognitifs graves présentés par le sujet…
Il n’existait pas de reconnaissance de caractère pathologique mais un début de reconnaissance de la nécessité de soin.Au moment de l’examen , la consommation de toxiques était toujours très active et sans critique de la part de monsieur [Y]
L’examen n’a pas pu mettre en évidence de critique du passage à l’acte.La compliance au traitement est plutôt de bonne qualité.
Il n’existait pas au moment de l’examen des éléments cliniques et contextuels en faveur d’une dangerosité psychiatrique toujours active;
Il est nécessaire de pouvoir mettre en place un projet de vie tel que proposé par l’équipe, c’est à dre un lieu de vie qui permettrait de contenir monsieur [Y] comme le fait actuellement l’hospitalisation temps plein.Le projet d’un lieu de vie en Belgique est une piste intéressante.
Ainsi dans l’attente de la mise en place d’un projet pour éviter une nouvelle rechute qui serait liée à une interruption brutale des soins, la mesure de SDRE doit être poursuivie.En revanche, au moment de la mise en place du projet, c’est à dire au départ de monsieur [Y] pour la Belgique, la mesure de SDRE devra être levée'
— docteur [V]
'j’ai pu constater des troubles graves de la personnalité à type de troubles psychoaffectifs avec des aménagements psychpathiques, persistance de consommation de cannabis, troubles du comportement à type d’hétéroagressivité, non prise de connaissance de ses troubles et sans critique par rapport antécédent de passage à l’acte en détention.
Son état de santé nécessite toujours la poursuite de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation continue'
Le dernier avis de situation du 4 février 2026 mentionne:
— patient présentant toujours une stabilisation clinique sans recrudescences délirante,
— il persiste des cobduites addictives qu’il a depuis le jeune âge,
— l’hospitalisation complète n’est plus du tout indiquée,
— le patient nécessiterait d’être accompagné de plus en plus vers l’extérieur pour conjstruite un projet de vie avec aide éducative,
— il a pu construire ces derniers mois un réseau d’amis proches de l’hôpital,
— le lien avec l’équipe soignant est de bonne qualité et il est compliant au traitement'
Pour rappel, la mesure de soins à la demande du représentant de l’état , notamment en cas d’irresponsabilité pénale à l’origine de celle-ci , est ordonnée ou maintenue dès lors qu’outre la nécessité de soins en raison des troubles mentaux de l’intéressé , ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
De la synthèse des avis susrappelés, il résulte:
— que monsieur [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins,
— que l’hospitalisation et la surveillance complète qu’elle implique reste nécessaire dans l’attente de la mise en place d’un projet aussi contenant que celle-ci , notamment le projet de lieu de vie en Belgique , qui n’est pas en place à ce jour,
— le fait que monsieur [Y] ne critique pas son passage à l’acte et le risque d’interruption du traitement en l’absence de cadre contraignant et en présence d’une consommation de stupéfiants , caractérise la compromission de la sûreté des personnes à défaut d’hospitalisation complète à ce jour.
Statuant à nouveau, la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Vu notre ordonnance du 23 janvier 2026,
Statuant à nouveau en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ,
MAINTENONS monsieur [F] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQH2
Aix-en-Provence, le 05 Février 2026
Le greffier
à
[F] [Y] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Février 2026 concernant l’affaire :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/TC MARSEILLE
APPELANT
M. [F] [Y]
Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me Jean BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
Organisme ARS PACA
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQH2
Aix-en-Provence, le 05 Février 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [6] ([Localité 5])
— Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
—
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Février 2026 concernant l’affaire :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/TC MARSEILLE
APPELANT
M. [F] [Y]
Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me Jean BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
Organisme ARS PACA
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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