Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/12952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 juillet 2025, N° 2025046027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DRAPO c/ S.A.S.U. DITECO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 387 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12952 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXMW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 juillet 2025 – président du TC de [Localité 6] – RG n° 2025046027
APPELANTE
S.A.S. DRAPO, RCS de [Localité 6] n°810694398, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Julien VERNET de la SELARL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. DITECO, RCS de [Localité 5] n°851722546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie OHANA de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G517
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE), modifiée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et complétée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), a créé le dispositif des « certificats d’économie d’énergie » (CEE) sous la coordination d’une Autorité Administrative Indépendante dénommée Pôle National des Certificats d’Economies d’Energies (PNCEE).
Les fournisseurs d’énergie doivent compenser leur bilan carbone en participant au financement d’opérations d’économies d’énergie réalisées chez des particuliers.
Ils passent, pour ce faire, par des délégataires telle la société Drapo, qui a pour activité la réalisation de prestations de services dans la rénovation énergétique, et qui est chargé de nouer des partenariats avec des sociétés de travaux telle la société Diteco, qui est spécialisée dans les travaux d’installation de systèmes de chauffage, de plomberie, d’isolation thermique et acoustique, de ballons thermiques et, plus généralement, dans les services de construction du bâtiment.
Le 7 juin 2023, les sociétés Drapo et Diteco ont conclu un contrat de partenariat dont Drapo est le délégataire et Diteco l’installateur.
Le contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Diteco incite ses clients, au nom et pour le compte de Drapo, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Jad étude, à réaliser des travaux d’économies d’énergie éligibles au dispositif des CEE et, le cas échéant, éligibles aux bonifications prévues par les Chartes Coup de Pouce.
Un litige s’est noué entre les deux sociétés et aux termes d’une requête non contradictoire du 4 avril 2025, la société Diteco a obtenu l’autorisation par une ordonnance du Président du tribunal des activités économiques du 4 avril 2025 de procéder à une saisie conservatoire pour un montant total de 813 967,35 euros.
Par acte du 6 juin 2025, la société Drapo a fait assigner la société Diteco, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment de l’entendre:
déclarer irrecevable pour absence d’intérêt à agir, la requête déposée par la société Diteco le 4 avril 2025 au président du tribunal des activités économiques de Paris ;
constater que les saisies conservatoires de créances pratiquées par la société Diteco ne réunissent pas les conditions prévues par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête de la société Diteco du 4 avril 2025 ;
ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 24 avril 2025 par la société Diteco entre les mains de la société Générale ;
ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 25 avril 2025 par la société Diteco entre les mains de la société Memo Bank ;
laisser à la charge de la société Diteco l’ensemble des frais liés aux mesures conservatoires qu’elle a pratiquées les 24 avril et 25 avril 2025 ;
condamner la société Diteco à verser à la société Drapo la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner la société Diteco à verser à la société Drapo la somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Diteco aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Paris, a :
dit que la requête déposée le 4 avril 2025 par la société Diteco est recevable ;
dit que l’ordonnance du 4 avril 2025 est conforme aux dispositions des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants et R.152-1 du code des procédures civiles d’exécution et modifié l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 ainsi qu’il suit :
ordonné la main levée de la somme de 180 060 euros sur la saisie conservatoire de créances ordonnée le 4 avril 2025 d’un montant de 813 967,35 euros et porté par conséquent la saisie conservatoire de créance en garantie à la somme de 633 907,35 euros;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Diteco aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
commis d’office Me [C] ou tout autre commissaire de justice de l’étude SCP Carole Duparc et Olivier [C], commissaire de justice audiencier de ce tribunal pour signifier la décision ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juillet 2025, la société Drapo a relevé appel de cette décision .
Par assignation délivrée le 7 août 2025 à la société Diteco selon la procédure à jour fixe, la société Drapo sollicite du président de la chambre des référés de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 1336 et 1337 du code civil, L.511-1, L.512-1, 512-2, L.121-2 et R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution :
déclarer irrecevable pour absence d’intérêt à agir, la requête déposée par la société Diteco le 4 avril 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris et par conséquent rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête de la société Diteco,
en tout état de cause,
constater que les saisies conservatoires pratiquées par la société Diteco ne réunissent pas les conditions prévues par l’article L.511 du code de procédure civile d’exécution,
rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête de la société Diteco le 4 avril 2025,
ordonner la main levée totale de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 24 avril 2025 par la société Diteco entre les mains de la Société Générale et de la société Memo Bank,
laisser à Diteco l’ensemble des frais liés aux mesures conservatoires qu’elle a pratiquées les 24 et 25 avril 2025,
condamner Diteco à payer à Drapo la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Diteco à lui payer la somme de 15 000 euros fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2025, la société Drapo demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, des articles 1336 et 1337 du code civil ainsi que des articles L.511-1, L.512-1, L.512-2, L.121-2, L. 521-1 et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
débouter la société Diteco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 11 juillet 2025 en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a:
dit que la requête déposée le 4 avril 2025 par la société Diteco est recevable ;
dit que l’ordonnance du 4 avril 2025 est conforme aux dispositions des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants et R.152-1 du code des procédures civiles d’exécution et modifié l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 ainsi qu’il suit :
ordonné la main levée de la somme de 180 060 euros sur la saisie conservatoire de créances ordonnée le 4 avril 2025 d’un montant de 813 967,35 euros et porté par conséquent la saisie conservatoire de créance en garantie de la somme de 633 907,35 euros;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
et statuant à nouveau :
In limine litis :
déclarer irrecevable pour absence d’intérêt à agir, la requête déposée par la société Diteco le 4 avril 2025 au Président du tribunal des activités économiques de Paris et par conséquent rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête de la société Diteco le 4 avril 2025 ;
en tout état de cause :
constater que les saisies conservatoires de créances pratiquées par la société Diteco ne réunissent pas les conditions prévues par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête de la société Diteco le 4 avril 2025 ;
ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 24 avril 2025 par la société Diteco entre les mains de la Société Générale ;
ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 25 avril 2025 par la société Diteco entre les mains de la société Memo Bank ;
laisser à la charge de la société Diteco l’ensemble des frais liés aux mesures conservatoires qu’elle a pratiquées les 24 avril et 25 avril 2025 ;
condamner la société Diteco à verser à la société Drapo la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner la société Diteco à verser à la société Drapo la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Diteco aux entiers dépens.
La société Diteco a constitué avocat le 12 septembre 2025 et conclut à cette même date.
Par conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2025, la société Diteco demande à la cour, sur le fondement de l’article L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants et R.152-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles 68, 551, 559, 566 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article L.110-3 du code de commerce, de :
In limine litis et à titre principal :
se déclarer incompétente au profit du Pôle 1 Chambre 10 de la cour d’appel ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour se déclare compétente :
déclarer la société Drapo irrecevable en application du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » ;
confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2025 RG n°2025046027 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris n°2025028801 du 4 avril 2025, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a été : « Ordonné la main levée de la somme de 180 060 euros sur la saisie conservatoire de créances ordonnée le 4 avril 2025 d’un montant de 813 967,35 euros et porté par conséquent la saisie conservatoire de créance en garantie de la somme de 633 907,35 euros »;
statuant à nouveau :
valider la saisie-conservatoire autorisée à hauteur de la somme de 813 967,35 euros;
y ajoutant :
condamner la société Drapo à verser à la société Diteco la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs ;
en tout état de cause :
déclarer la société Diteco recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société Drapo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment aux fins de rétractation de l’ordonnance n°2025028801 rendue le 4 avril 2025, aux fins de main levée de la saisie conservatoire pratiquée dans l’exécution de la mesure de saisie conservatoire autorisée en vertu de cette ordonnance, et aux fins de dommages et intérêts ;
condamner la société Drapo à verser à la société Diteco la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Drapo aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l’exception soulevée in limine litis par la société Drapo pour défaut d’intérêt à agir de La société Diteco
L’article 30 du code de procédure civile énonce :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
L’article 31 du code de procédure civile énonce :« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose: « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 1336 du code civil, la délégation de paiement est définie comme «l’opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur ».
L’article 1337 du code civil prévoit :
« Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.
Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation ».
L’article 1338 du code civil dispose :
« Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence ».
La société Drapo sollicite que la société Diteco soit déclarée irrecevable en sa requête déposée le 4 avril 2025 devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris pour absence d’intérêt à agir en l’état du contrat de délégation de paiement conclu entre les parties et précisément de son article 2 qui prévoit 'qu’en cas de paiement de Drapo à la société Jad Etude, l’obligation de Drapo vis-à-vis de la société Diteco sera éteinte.'
La société Diteco conclut au débouté de la société Drapo en application du contrat de délégation de paiement intervenue entre Drapo, Diteco et Jad Etude, lequel prévoit expressément à l’article 4 que «la présente délégation est acceptée sans novation des obligations». Ainsi, s’agissant expressément d’une délégation simple qui donne au délégataire (Diteco) un second débiteur sans libérer le premier, le délégant (Drapo) demeure débiteur et reste donc tenu envers le délégataire.
Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte le premier juge a déclaré recevable la requête présentée par la société Diteco après avoir relevé que les sociétés Jad Etude, Drapo et Diteco ont renoncé à la délégation de paiement ainsi qu’il résulte des documents suivants :
— le 31 décembre 2024, la société Drapo a proposé à Diteco de renoncer à la délégation de paiement ;
— le 10 janvier 2025 la société Diteco a accepté la proposition ;
— le 2 avril 2025, le dirigeant de Jad Etude a écrit à la société Drapo pour lui indiquer renoncer à la délégation de paiement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de la société Diteco présentée devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Diteco relative à la procédure d’assignation à jour fixe et la compétence de la cour d’appel saisie en référé
L’article 917 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit 'Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée'.
L’article R.312-1 du code de l’organisation judiciaire dispose : 'La cour d’appel comprend plusieurs chambres'.
Aux termes de l’article L213-6 alinéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre ».
L’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que 'L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale'.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que 'Le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
La société Diteco fait valoir que la société Drapo est irrecevable à solliciter devant la chambre 3 du pôle de la cour d’appel la « mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée » les 24 et 25 avril 2025 en considération de l’incompétence de la cour saisie en référé pour connaître de cette demande, au profit du seul juge de l’exécution, pôle 1 chambre 10 de la cour d’appel de Paris, exclusivement compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en 'uvre des mesures conservatoires en application des
La société Drapo rétorque qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit les compétences des sections 3 et 10 du pôle 1 de la cour d’appel de Paris ni a fortiori que ces compétences seraient exclusives de sorte que la société Diteco ne pourra qu’être déboutée de son exception d’incompétence.
Il est constant qu’aux termes de l’ordonnance autorisant la société Drapo à assigner la société Diteco à jour fixe il est précisément mentionné que ' l’assignation devra être délivrée devant le pôle 1 chambre 3 de la cour d’appel à laquelle nous distribuons d’office la cause'.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la société Diteco d’avoir fait délivrer son assignation suivant la procédure à jour fixe devant la cour d’appel pôle 1 chambre 3 alors même qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d’attribution exclusive à l’une ou l’autre chambre de la cour, étant important seulement que soit saisie la cour d’appel de Paris dont la compétence rationae materiae n’est en tout état de cause pas contestée.
Par ailleurs, et par application des dispositions précitées, il est constant que le juge des référés ne peut pas statuer sur une contestation relative à la mise en 'uvre d’une saisie conservatoire, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur tel qu’il résulte des dispositions de l’article L 511-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, le président du tribunal des activités économiques peut concurremment être saisi avec le juge de l’exécution pour autoriser une mesure conservatoire si celle-ci tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et à la condition que la saisine intervienne avant tout procès tel que l’article L. 721-7 du code de commerce le prévoit:
'Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu’elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d’exécution ;
2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;
3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l’aviation civile ;
4° Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure'.
Au cas présent, il sera observé que si la décision entreprise est improprement qualifiée sur sa première page d’ordonnance de référé, elle a été prise sur le fondement des dispositions précitées qui confèrent au président du tribunal des activités économiques de Paris, concurremment avec le juge de l’exécution, le pouvoir d’ordonner une mesure tendant à la conservation d’une créance ou encore aux fins de mainlevée de celle-ci.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Diteco tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Drapo en rétractation de l’ordonnance entreprise, dès lors qu’il apparaît qu’elle a été rendue au visa des dispositions combinées des articles L 511-3 du code des procédures civiles d’exécution et L. 721-7 du code de commerce précités.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Diteco en application du principe de l’estoppel
L’article 122 du code de procédure civile dispose 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon le principe de 'l’estoppel', nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
En application du principe de loyauté procédurale, la violation du principe de l’estoppel est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 122 du code de procédure civile dès lors que les actions au cours desquelles la contradiction est considérée sont de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposent les mêmes parties.
S’il s’agit d’une fin de non-recevoir, opposée à la recevabilité de prétentions, l’exigence de cohérence est limitée aux seules prétentions, objets du litige et ne s’étend pas aux allégations formulées par le plaideur au soutien de ses prétentions.
Au cas présent, la société Diteco excipe du principe de l’estoppel pour solliciter l’irrecevabilité des demandes de Drapo à son encontre au motif que Drapo se contredit en tous points dans l’analyse du contrat, dans ses pièces, dans son raisonnement et dans ses demandes entre la phase de discussion précontentieuse de janvier à juin 2025, son assignation « à jour fixe » de juin 2025 et son assignation en appel « à jour fixe » du 15 septembre 2025, objet du présent litige.
La société Drapo oppose que cette fin de non recevoir soulevée par la société Diteco est totalement 'incongrue’ et qu’en tout état de cause, le principe de l’estoppel ne s’applique pas aux 'allégations’ formulées par une partie au soutien de ses prétentions, laquelle est libre d’invoquer en appel des arguments nouveauxet qu’aucune contradiction dans son comportement procédural n’est caractérisée.
La cour rappelle que s’il est de principe que nul ne doit se contredire au détriment d’autrui, ce qui découle d’une exigence de loyauté procédurale légitime, il n’est cependant pas démontré par la société Diteco que le comportement procédural imputé à la société Drapo serait constitutif d’un changement de position de nature à l’induire en erreur sur ses intentions dès lors que les pièces produites par la société Drapo au soutien de ses allégations, ne peuvent être opposées aux prétentions qu’il soumet au juge. Celles-ci sont recevables et doivent faire l’objet d’un examen au fond.
Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le bien fondé de la mesure conservatoire
L’article 873 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les’mêmes limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il’peut’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
L’article 496 du code de procédure civile dispose : 'S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’ appel est de quinze jours. L’ appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance '.
L’article 497 du code de procédure civile précise : 'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire'.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
S’agissant de conditions cumulatives, si l’une ou l’autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n’est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
Sur la mesure conservatoire portant saisie de la somme de 633 907,35 euros correspondant à la facture n°F A1671
Pour faire valoir que la créance de la société Diteco n’est pas fondée en son principe, la société Drapo fait valoir que la saisie conservatoire d’un montant de 633 907, 35 euros correspondant à la facture n°FA1671 du 22 janvier 2025 est indue pour correspondre à des facturations de dossiers, lesquels ont soit été rejetés par le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energies (PNCEE), soit, ont fait l’objet d’une révision dans le montage de la prime, de sorte que ces dossiers ne devaient pas être payés. La société Drapo ajoute que la production du tableau 'Airtable’ par la société Diteco pour justifier du principe de sa créance en ce que les marchés de travaux ont été validés par la société Drapo n’a pas de force probante s’agissant d’un simple instrument de suivi interne à la société Drapo, lequel n’est pas mis à jour.
La société Diteco rétorque que sa créance est fondée dès lors qu’elle justifie des marchés de travaux au moyen de la capture d’écran d’un tableau réalisé sur la plateforme Airtable à jour de la vue du 17 décembre 2024 et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 12 janvier 2025 duquel il ressort que la société Drapo a validé le principe du paiement des 171 dossiers de travaux correspondant à cette facturation par l’inscription 'validation’ sur les 171 lignes correspondantes aux marchés de travaux, la rémunération étant due à compter de la validation.
En l’espèce, c’est par une exacte analyse des éléments du dossier que le président du tribunal des activités économiques a constaté que la société Drapo ne procédait que par affirmations pour alléguer le fait qu’elle avait déjà payé ces 171 marchés de travaux objet de la facturation n°FA1671 , alors même que le tableau Airtable objet du procès-verbal de commissaire de justice produit par la société Diteco constitue un élément objectif de chiffrage et de justification de ces travaux.
En conséquence, il apparaît que la créance de la société Diteco au titre de la facture F11671 d’un montant de 633 907,35 euros apparaît fondée en son principe : l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la main levée partielle de la saisie conservatoire d’un montant de 180 060 euros correspondant à la facture n°F 1672
La société Diteco fait valoir que la facture n°F 1672 totalisant la somme de 180 060 euros au titre de facturations d’opérations de contrôle des prestations de travaux, est fondée dès lors qu’elle correspond au montant des sommes dont elle se serait acquittées au titre des contrôles réglementaires Cofrac’ qu’elle a commandés et sollicite l’infirmation de l’ordonnance de rétractation en ce qu’elle a levé la saisie conservatoire à hauteur de 180 060 euros au titre de la facture n°F1672.
La société Drapo oppose à la société Diteco que cette dernière ne peut en aucune façon être à l’origine de ces opérations de contrôle auprès des bureaux de contrôle Cofrac, puisqu’il est constant qu’elle est la société qui a réalisé les travaux et qu’elle ne peut, à ce titre être habilitée à réaliser ces demandes de contrôle aux lieu et place de la société Jad Etude, seule mandataire de la société Drapo dans le cadre du dispositif CEE. La société Diteco ne peut donc solliciter le paiement de ces prestations de contrôle.
Il ressort de la lecture de l’article 6 de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, que: « I. – Des contrôles sont réalisés, préalablement au dépôt de demandes de certificats d’économies d’énergie auprès du Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE), sur les opérations relevant des fiches d’opérations standardisées annexées à l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé et citées dans les annexes I et II mentionnées au. II ci- dessous.
Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l’article 2 sont menés par un organisme d’inspection accrédité sous les conditions fixées à l’article 1er en respectant les dispositions des articles 3, 4 bis, 4 ter et 7 et expressément choisi, pour chaque opération à contrôler, par le demandeur lui-même ou son mandataire si ce dernier n’est pas l’entreprise ayant réalisé les travaux de l’opération susmentionnée parmi une liste établie par le demandeur. Chaque contrôle est commandé par le demandeur ou son mandataire si ce dernier n’est pas l’entreprise ayant réalisé les travaux de l’opération susmentionnée à l’organisme d’inspection. »
Il en résulte que la société Diteco ne peut justifier légalement être la 'donneuse d’ordre’ desdits contrôles et échoue à rapporter la preuve de l’effectivité de ces prestations de contrôle qui lui auraient été facturées directement et qu’elle auraient payées.
En conséquence, en l’absence de tout élément de nature à justifier de la réalité de la créance n°FA1872 totalisant 180 060 euros telle que réclamée par la société Diteco, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de rétractation en ce qu’elle a ordonné la main levée de la saisie conservatoire au titre de cette somme.
Sur la menace de recouvrement de la créance
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le président du tribunal des activités économiques a notamment caractérisé la menace de recouvrement par l’importance du montant de la saisie conservatoire en considération de l’état des comptes publiés par la société Drapo qui révèle que sa dette est de 12 millions d’euros tandis que ses capitaux propres s’élèvent à seulement 3,5 millions d’euros ; aussi l’endettement de la société représente 3,5 fois ses capitaux propres.
A hauteur d’appel, la cour constate que la société Drapo ne justifie pas de sa situation financière, celle-ci ne produisant aucune pièce comptable actualisée autre que la situation comptable 2023 et les comptes intermédiaires du troisième trimestre 2024 et s’abstenant de produire un bilan provisoire pour 2025.
Au surplus, il ressort de la lecture de la requête en assignation à jour fixe déposée par la société Drapo que celle-ci indique 'qu’en immobilisant 993 084,34 euros, la société Diteco a procédé à la saisie de la quasi totalité des sommes disponibles sur les comptes courants de Drapo, ce qui est de nature à mettre en péril 'la crédibilité de Drapo’ et 'ses capacités financières immédiates'.
Enfin, la conjoncture économique et la remise en cause par le gouvernement de la politique de soutien à la rénovation énergétique est nécessairement de nature à accroître le péril économique de la société Drapo, professionnelle du secteur énergétique.
En conséquence, il convient de considérer que la société Diteco justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance précisément en considération de la situation financière de la société Drapo.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé la saisie conservatoire de créance en garantie de la société Diteco à la somme de 633 907,35 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Drapo à l’encontre de la société Drapo
L’article 1240 du code civil dispose : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La société Drapo qui succombe à titre principal sera nécessairement déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Diteco à l’encontre de la société Drapo pour appel et procédure abusive
La société Diteco sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel et procédure abusive introduite à son encontte par la société Drapo.
Cependant, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, le droit d’action ou de défense ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’agir en justice.
La société Diteco qui ne caractérise en l’espèce par aucun élément au dossier l’abus de procédure commis par la société Drapo à son encontre, sauf à priver celle-ci de l’exercice de son droit d’appel, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Drapo supportera la charge des dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Diteco.
La demande de la société Drapo au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Diteco relative à la compétence de la cour d’appel statuant en référé ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Diteco sur le fondement du principe de l’estoppel :
Confirme l’ordonnance du 11 juilet 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Drapo de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute la société Diteco de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société Drapo aux dépens d’ appel,
Dit n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à la société Diteco ;
Rejette la demande formée par la société Drapo au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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