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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 févr. 2026, n° 23/04122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2023, N° 20/01009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 FEVRIER 2026
N°2026/060
Rôle N° RG 23/04122 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7PR
[T] [K]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 20 février 2026:
à :
Me Laurent DUVAL,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01009.
APPELANT
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargér d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2017, M. [T] [K] employé en qualité de man’uvre, a été victime, selon la déclaration d’accident, d’une « chute mécanique d’une hauteur de deux étages d’un échafaudage sur son lieu de travail ».
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une « fracture du rachis lombaire (burst fracture de L5) et fracture de LI type Al ».
Par lettre du 29 octobre 2019, après avis du médecin conseil, la CPAM a notifié à M. [K] qu’elle estimait son état consolidé au 6 novembre 2019, sans séquelles. La commission médicale de recours amiable lui a par la suite attribué un taux d’IPP de 15 % à compter du 2 avril 2021.
Après expertise technique confiée au docteur [Y], la date de consolidation a été confirmée et par courrier du 13 mai 2020, cette date a été maintenue par la caisse.
En l’état de la décision de rejet en date du 24 août 2020 de sa contestation, M. [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 23 février 2023 l’a débouté et condamné aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 20 mars 2023, M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 1er août 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [T] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que son état de santé n’était pas consolidé le 6 novembre 2019 et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 4 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
MOTIFS
L’assuré soutient, qu’il est toujours dans l’incapacité de reprendre un emploi au regard des souffrances qu’il endure et qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 24 mai 2022 et que son état de santé est donc toujours instable, 6 ans après son accident.
La caisse réplique, que la consolidation ne doit pas être confondue avec la guérison ; que les pièces produites confirment la stabilisation des séquelles et le caractère antalgique des prescriptions médicales: que les conclusions du rapport d’expertise sont claires et dépourvues d’ambiguïté.
sur ce,
Les pièces médicales versées aux débats (pièce n°9 et n°10, expertise du docteur [Y]) qui fixent la date de consolidation contestée sont illisibles comme étant des photographies de documents.
La cour a sollicité les deux parties par le biais du RPVA afin d’obtenir des copies lisibles et exploitables le 12 janvier 2025, à l’audience du 14 janvier 2025 et à nouveau par soit transmis (RPVA) le 19 janvier 2025 avec une date butoir fixée au 22 janvier 2025.
A ce jour, les pièces réclamées ne sont pas parvenues à la cour et alors que l’appelant les a nécessairement reçues de la part du service médical de la caisse.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer à l’audience du 25 novembre 2026 en enjoignant aux deux parties e verser aux débats les pièces médicales du dossier lisibles, les parties étant d’ores et déjà intimées d’y être présentes ou représentées.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Renvoie à cette fin l’affaire à l’audience du 25 novembre 2026 à 9h les parties étant d’ores et déjà intimées d’y être présentes ou représentées.
— Enjoins aux parties de produire les pièces médicales n°9 et n°10, expertise du docteur [Y] lisibles et exploitables,
— Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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